Infirmation partielle 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/15555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15555 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15555
Décision déférée à la Cour :Sentence rendue le 2 septembre 2015 par le tribunal arbitral composé de M. Z A, arbitre rapporteur, et de M. D-E F et de M. D-G H
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SCOP SOCIÉTÉ TRAVAUX D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVES 'STEPP' pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Bruno MION, avocat plaidant du barreau de BREST
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : W09
assisté de Me Dominique LEYER, avocat plaidant du barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. D LECAROZ, conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. X est l’un des fondateurs associés de la société coopérative de production (SCOP) à forme anonyme STEPP créée en 1980. Les statuts de la société STEPP stipulent en leur article 40 une clause compromissoire.
Dès la création de la société, il a exercé les fonctions de président et de directeur général. En plus de ces mandats sociaux, il a été salarié de la société en qualité de « technico-commercial » à compter du 5 janvier 1981. Il est resté salarié jusqu’au 1er juillet 2009, date de son départ à la retraite, mais a continué d’exercer ses mandats de président et directeur général jusqu’en juin 2012.
Soutenant être créancier de la société SCOP au titre de ses droits à participation, des parts sociales détenues par lui, d’un prêt consenti à la société et d’une indemnité pour rupture de son mandat social, M. X en a demandé le paiement à la SCOP et l’a assignée le 8 juillet 2013 devant le tribunal de commerce de Brest.
M. X a saisi la commission d’arbitrage de la confédération générale des SCOP le 18 juin 2014. La tentative de conciliation organisée par la commission d’arbitrage ayant échoué le 18 septembre 2014, le litige a été soumis à l’arbitrage.
Par jugement du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Brest a sursis à statuer à la suite de la saisine de la commission d’arbitrage sur demande des parties.
Par une sentence rendue le 2 septembre 2015, le tribunal arbitral composé de M. Z A, arbitre rapporteur, et de M. D-E F et de M. D-G H :
— s’est déclaré incompétent sur les demandes de M. X portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, les salaires impayés et son indemnité de départ à la retraite,
— dit qu’il n’y a pas eu novation du contrat de travail en prêt,
— dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité de rupture du mandat social au bénéfice de M. X,
— dit qu’il n’y a pas à s’immiscer dans les affaires internes de la SCOP et a débouté la SCOP de sa demande reconventionnelle à propos des fautes de gestion invoquées contre l’ex-dirigeant,
— dit qu’il appartiendra à la SCOP de rembourser à M. X, les sommes dues, d’une part, au titre de sa participation sur la période antérieure à son départ en retraite et, d’autre part, au titre du remboursement de ses parts, et ce conformément à ses statuts.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Morlaix au mois de juin 2016 pour réclamer à la
SCOP le paiement de l’ensemble des sommes qu’elle lui doit en sa qualité de salarié ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCOP a formé appel de la sentence arbitrale par déclaration du 15 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2017, la SCOP demande à la cour :
— de réformer le « jugement » du 2 septembre 2015 en ce qu’il a dit que le tribunal arbitral n’avait pas à s’immiscer dans les affaires internes de la SCOP et rejeté sa demande reconventionnelle à propos des fautes de gestion invoquées contre M. X, en conséquence, de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 59 537,92 euros au titre de paiements indus, de 2 262 804 euros en réparation des fautes de gestion commises dans le litige « Crystal », subsidiairement, de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 000 euros au titre de la perte de chance subie par la société du fait des fautes de gestion commises dans le litige « Crystal »,
— de confirmer le jugement du 2 septembre 2015 en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent sur les demandes de M. X portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, les salaires impayés et son indemnité de départ à la retraite, dit qu’il n’y avait pas eu novation du contrat de travail en contrat de prêt, dit qu’il n’y avait pas lieu à versement d’une indemnité de rupture du mandat social au bénéfice de M. X, dit qu’il appartenait à la SCOP de rembourser à M. X les sommes dues, d’une part, au titre de sa participation sur la période antérieure à son départ en retraite et, d’autre part, au titre du remboursement de ses parts sociales, et ce, conformément aux statuts de la société,
— en tout état de cause, de condamner M. X à indemniser la SCOP à due concurrence des sommes qui seront mises à la charge de cette dernière par le conseil de prud’homme de Morlaix, d’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de M. X par la décision à intervenir et celles dont la SCOP pourrait être redevable, de rejeter l’ensemble des demandes de M. X, de condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2017, M. X demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCOP, de rejeter ses autres demandes et de condamner la SCOP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI,
Considérant que par application de l’article 40 des statuts de la SCOP mis à jour suite à l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, la sentence arbitrale contestée est susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes de la SCOP
Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;
Considérant que devant la commission d’arbitrage, la SCOP a formé « des demandes reconventionnelles résultant de fautes de gestion commise par M. X à l’occasion de l’exécution de ses mandats ou d’un éventuel enrichissement sans cause » (sentence p4 §7) ; que les demandes formées à ce titre par la SCOP n’étant pas nouvelles en cause d’appel, elles sont recevables ;
Sur la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Morlaix
Considérant que selon l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » ; que cette compétence d’attribution a un caractère exclusif et d’ordre public ;
Considérant que les demandes de M. X portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, les salaires impayés et son indemnité de départ à la retraite relèvent de la compétence du conseil de Prud’hommes de Morlaix ; qu’à la suite de la sentence arbitrale critiquée, M. X a saisi cette juridiction pour qu’il soit statué sur ces demandes ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer la sentence en ce que le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent sur les demandes de M. X portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, les salaires impayés et son indemnité de départ à la retraite ;
Sur la demande de la SCOP relatives à la compensation résultant d’une éventuelle condamnation du conseil de prud’hommes
Considérant que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition, posée par l’article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Considérant qu’en cause d’appel, la SCOP présente une demande nouvelle tendant à obtenir la garantie de M. X en tant qu’ancien dirigeant au cas où elle est condamnée par le conseil des prud’hommes ;
Considérant qu’un salarié d’une SCOP peut cumuler ses fonctions avec celles de président et de directeur général ; que le contrat de travail et le mandat social sont des liens juridiques distincts ; que la demande de garantie présentée par la SCOP se rattache à la présente instance, qui porte sur les demandes relatives à la situation de dirigeant social de M. X, et non à l’instance actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Morlaix, qui porte sur le litige issu du contrat de travail ; que cette demande de garantie est donc recevable ;
Considérant au fond que l’ensemble des décisions concernant la personne de M. X, prise en sa qualité de salarié, résulte soit des statuts de la SCOP, soit de son départ à la retraite pris à sa demande le 1er juillet 2009, soit de l’éviction dont il se dit victime dans l’année 2012 ; que les indemnités dont a connaissance le conseil de prud’hommes résultent, soit des obligations légales de la SCOP, soit de ses statuts ; qu’aucune faute de gestion ne peut être caractérisée à l’encontre de M. X, pris en sa qualité de dirigeant, dès lors que la SCOP était en tout état de cause tenue de procéder au paiement de ces sommes en ce qui concerne le rappel de salaires, l’indemnité de départ à la retraite et les frais de déplacement ; que la mise à la retraite de M. X résultant de sa décision, en tant que salarié, dont l’appréciation relève aussi du conseil de prud’hommes, cette question échappe à la connaissance de la présente juridiction ; que l’éviction dont M. X se prétend victime résulte de l’action des organes sociaux de la SCOP qui ont entendu mettre fin aux fonctions de l’intéressé ; qu’il ne peut donc être prétendu que celui-ci en serait à l’origine ; qu’il convient donc de rejeter cette demande de garantie ;
Sur la novation des salaires en contrat de prêt
Considérant que M. X demande à la cour de constater la novation de créances salariales au titre des années 2009 à 2012 en créances issues d’un prêt ; que cette demande repose non sur des créances qui résulteraient du contrat de travail de M. X, mais sur l’extinction de ces créances salariales et de leur modification en créances issues d’un prêt consenti par M. X à la SCOP ;
Considérant que cette demande ne relevant pas du contrat de travail selon la propre argumentation de M. X, mais d’un contrat de prêt consenti à la SCOP, la compétence pour en connaître ne revient pas aux juridictions prud’homales ; que c’est donc à bon droit que le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour en connaître ;
Considérant que selon l’article 1273, devenu l’article 1330 du code civil, « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte » ;
Considérant que les seules créances invoquées par M. X résultent des bulletins de salaire émis du mois de juillet au mois de septembre 2009 ; que cependant, pour tenir compte de sa demande de liquidation de retraite à compter du 1er juillet 2009, la SCOP a annulé les bulletins de salaires émis postérieurement à cette date et a régularisé cette situation auprès de l’URSAFF au mois d’octobre 2009 ; que le silence conservé tant par la SCOP que par M. X sur ces sommes est une circonstance insusceptible de caractériser à elle seule la volonté des parties de modifier leur rapport juridique ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer la sentence en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas eu novation du contrat de travail en prêt ;
Sur l’indemnité de rupture des mandats sociaux de directeur général et de président de la SCOP
Considérant que selon l’article L. 225-48 du code de commerce, « Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle. Lorsqu’un président de conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office » ;
Considérant que les statuts originaires de la SCOP prévoyaient une limite d’âge fixée à 65 ans ; qu’à la suite de leur mise à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008, les statuts de la SCOP ont établi une nouvelle limite d’âge à 70 ans dans ces termes :
« Article 27.1 Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, un président personne physique, de moins de 70 ans. Le président est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur. Il est révocable à tout moment et rééligible.
Article 27.2 Directeur Général
Le conseil peut, soit confier au Président la direction générale de la société, soit désigner un directeur général de moins de 70 ans dont, il fixe l’étendue et la durée des pouvoirs. Le directeur général doit être associé. Il est révocable à tout moment par le conseil, sur proposition du président. S’il est administrateur, ses fonctions prennent fin avec son mandat » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que jusqu’à l’année 2012, date à laquelle il a atteint l’âge de 70 ans, aucune nouvelle désignation d’un président ou d’un directeur général n’a été réalisée pour remplacer M. X ; que le procès-verbal du conseil d’administration du 19 mars 2010 mentionne sous le titre « Rémunération du Président du Conseil : Le conseil prend acte que Monsieur X a cessé d’être rémunéré pour toutes ses fonctions à compter du 1er juillet 2009. Il continuera cependant, sur présentation de justificatifs, à se faire rembourser les frais engagés dans l’accomplissement de son mandat » ; qu’il n’a été mis fin aux fonctions de Président Directeur
Général de la SCOP qu’à la date du 10 avril 2012 ainsi qu’il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 15 juin 2012 ;
Considérant que M. X ayant exercé les fonctions de Président Directeur Général de la SCOP jusqu’à ses 70 ans, il est réputé démissionnaire par application de l’article précité et ne peut prétendre à une indemnité de rupture ;
Sur le remboursement des sommes dues au titre de sa participation sur la période antérieure à son départ en retraite et de ses parts sociales
Considérant que M. X a assigné le 8 juillet 2013 la SCOP devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de la voir condamner à payer la somme de 174 481,48 euros au titre de ses droits à participation ; que la société SCOP a soulevé l’incompétence de cette juridiction pour connaître de cette demande au profit de la commission d’arbitrage des SCOP ; que M. X ayant saisi la commission d’arbitrage, la juridiction commerciale, à la demande des parties, a sursis le 19 septembre 2014, à statuer dans l’attente de la décision arbitrale ; que cette dernière a, dans sa sentence du 2 septembre 2015, dit qu’il appartiendra à la SCOP STEPP de rembourser à M. X, les sommes dues, d’une part, au titre de sa participation sur la période antérieure à son départ en retraite et, d’autre part, au titre du remboursement de ses parts, et ce, conformément aux statuts ;
Considérant que la SCOP demande dans ses dernières conclusions de confirmer le « jugement » du 2 septembre 2015 quant à ce chef du dispositif tandis que M. X demande que les contestations de la SCOP soient déclarées irrecevables ou rejetées, sans former d’autre demande notamment quant aux chefs du dispositif de la sentence lui ayant accordé le droit de percevoir ces sommes ; qu’il en résulte que ce chef du dispositif n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCOP en remboursement de « salaires » indus
Considérant que la SCOP soutient que M. X, après s’être fait remettre des bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2009, a demandé leur annulation et n’a pas encaissé les chèques afférents ; que cette annulation a fait l’objet d’une régularisation auprès de l’URSAFF en octobre 2009 ;
Mais considérant que si l’émission et l’annulation des bulletins de salaire contestés est établie par les pièces versées aux débats, la SCOP ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d’établir la perception en 2012 de ces sommes ; que ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre, sa demande est rejetée ;
Sur la demande de la société STEPP en remboursement de frais injustifiés
Considérant que la société STEPP reproche à M. X d’avoir bénéficié de 2009 à 2012 de remboursement de frais non justifiés à hauteur de 28 102,21 euros ;
Considérant toutefois que selon l’article 26 des statuts de la SCOP, modifiés en 2008, « Le conseil d’administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en 'uvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’associés et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment utiles. Il décide soit de confier la direction générale au Président du conseil, soit de désigner un directeur général » ;
Considérant que le procès-verbal du conseil d’administration du 19 mars 2010 mentionne sous le titre
« Rémunération du Président du Conseil : Le conseil prend acte que Monsieur X a cessé d’être rémunéré pour toutes ses fonctions à compter du 1er juillet 2009. Il continuera cependant, sur présentation de justificatifs, à se faire rembourser les frais engagés dans l’accomplissement de son mandat » ; qu’il n’a été mis fin aux fonctions de Président Directeur Général de la SCOP qu’à la date du 10 avril 2012 ainsi qu’il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 15 juin 2012 ;
Considérant qu’il en résulte que les organes de la SCOP ont accepté que M. X puisse obtenir le remboursement des frais engagés et dont il a justifié ainsi qu’il résulte des factures produites par la SCOP ; qu’il n’est pas prouvé que les frais de restaurant, de route, d’assurance, de gazoil ou de fioul domestique ne correspondent pas à ses frais engagés pour l’accomplissement par M. X de ses mandats sociaux ; que la circonstance que du fioul ait été livré en deux temps à la société STEPP ne peut permettre d’établir que M. X était le bénéficiaire de la seconde livraison ; que les factures de santé et de certains hôtels ne sont pas établis au nom de la SCOP mais à celui de M. X dont de simples tableaux récapitulatifs unilatéralement dressés par la SCOP, sans aucune attestation comptable, ne permettent pas de considérer que cette société les auraient supportés ; qu’au surplus, il appartenait aux membres du conseil d’administration, s’ils entendaient contester l’utilité des frais présentés par M. X, de se faire communiquer tous documents qu’ils jugeaient opportuns et de les soumettre au conseil d’administration ; que ces remboursements ont donc été acceptés par les organes sociaux et les administrateurs de la SCOP qui ne peuvent donc prétendre qu’ils étaient indus ; qu’au surplus, le contrôle fiscal dont la SCOP a fait l’objet n’a pas permis d’établir que ces frais étaient injustifiés ;
Considérant, s’agissant d’une somme encaissée par M. X et non retrouvée en compte, que la SCOP ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que la pelle vendue par M. X à M. C était la propriété de la société ; qu’elle doit donc être déboutée de cette demande ;
Sur les demandes reconventionnelles fondées sur les fautes de gestion de M. X
Considérant que la responsabilité des dirigeants sociaux des SCOP est soumise au droit commun ; que selon l’article L. 225-251 du code de commerce, « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage » ; que la faute reprochée au dirigeant doit avoir été commise personnellement par le dirigeant, qui n’est donc pas responsable d’une décision prise par la collectivité des associés ou par les organes de la société ; qu’ainsi, les membres du conseil d’administration sont en principe responsables des fautes commises par les administrateurs délégués, lorsque, par leur vigilance ou leur perspicacité, ils auraient pu les empêcher ;
Considérant, s’agissant du redressement fiscal lié aux cadeaux IGOL, qui est le seul point retenu par l’administration lors de la procédure fiscale dont la SCOP a fait l’objet, qu’il a été notifié à celle-ci une proposition de redressement le 16 décembre 2014 à hauteur de 2 360 euros au titre de l’exercice clos le 30 avril 2012 ; que le montant de ce redressement correspond à la part imposable d’un avantage consenti par la société IGOL à M. X, qui a demandé à bénéficier d’une conversion de « points IGOL » pour un voyage au Laos ; qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que cet avantage résultait d’une autorisation donnée par le conseil d’administration de la SCOP à M. X ; que M. X n’allègue pas non plus qu’il aurait informé les organes de la SCOP ou les comptables de cet avantage ; que le préjudice subi par la SCOP résulte directement de l’attitude fautive de M. X, pris en sa qualité de dirigeant, qui a profité d’un avantage en nature devant figurer soit dans les bénéfices imposables de la SCOP soit dans sa déclaration de revenus ; qu’il convient donc de le condamner à payer à la SCOP la somme de 2 360 euros au titre du redressement fiscal de la SCOP ;
Sur le marché « Crystal »
Considérant qu’aux termes d’un jugement du 8 septembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Brest, partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 13 février 2014, la SCOP a été condamnée à payer les sommes de 537 354,24 euros aux sociétés DALKIA et GENECAL, de 1 350 000 euros à la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société Crystal, de 365 910,60 euros au titre des frais d’expertise et de 9 539,23 euros au titre des dépens ; que la SCOP impute cette condamnation aux fautes de gestion de M. X ;
Mais attendu, s’agissant de la dissimulation de ce litige aux organes de la SCOP et à l’absence de provision de cette charge prévisible, que cette allégation est démentie par les comptes annuels pour l’exercice du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 selon lesquels « un litige oppose la société STEPP à un de ses clients dans le cadre du chantier du réseau de chaleur brestois. A la date de clôture des comptes annuels au 30 avril 2011, l’action est toujours en cours » (page 18 des comptes annuels arrêtés au 30 avril 2011 établis par la société Iroise Conseil Audit) ; que ce document avait nécessairement été porté à la connaissance des organes de la SCOP qui ne peut prétendre que ces éléments lui ont dissimulés ; qu’il appartenait aux organes de la SCOP, s’ils l’estimaient utile, de s’informer sur les suites de cette action judiciaire dont ils ne pouvaient ignorer l’importance ;
Attendu, s’agissant de la faute prétendue résultant de l’acceptation du marché CRYSTAL, que le contrat de sous-traitance a été consenti par la société CRYSTAL à la SCOP et portait sur le lot canalisations d’une partie du réseau acier de chaleur à distance de la ville de Brest ; que si M. X était signataire de ce marché en tant que représentant de la SCOP et qu’il s’est avéré au cours de la réalisation du chantier que cette société ne disposait pas des compétences suffisantes pour le mener à bien, cette acceptation du contrat de sous-traitance est intervenue après la consultation de bureaux d’étude et de techniciens de la SCOP, qui n’ont émis aucune réserve quant à la compétence de celle-ci pour mener à bien les opérations qui lui étaient confiées ; que l’organigramme de la SCOP révèle ainsi qu’elle dispose d’un conducteur de travaux et d’un technicien qui n’est pas M. X ; que la reconnaissance par M. X, au cours d’une expertise judiciaire, que des malfaçons avaient été commises par la SCOP lors du chantier en raison de l’incompétence de la société ne peut être interprétée comme l’aveu d’une faute de gestion de son dirigeant, dès lors qu’après s’être entouré des avis des techniciens de la SCOP, celui-ci a pu légitimement penser lors de la conclusion du contrat de sous-traitance que la société disposait des compétences suffisantes pour mener à bien le marché ;
Considérant, s’agissant de l’absence de souscription d’une assurance de garantie décennale, il convient de relever que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 février 2014, a retenu la responsabilité de la SCOP sur le fondement de l’article 1382 du code civil et non pas sur celui de l’article 1792 du même code ;
Considérant, s’agissant de la gestion du litige, il ne peut s’inférer de quelques lettres de l’avocat de la SCOP demandant à M. X des entretiens ou des rendez-vous qu’une faute a été commise par ce dernier ; qu’aucun manque de diligence ne peut lui être reproché au regard des courriers produits aux débats ; que les déclarations faites par M. X lors de l’expertise judiciaire ne peuvent servir à caractériser une faute dès lors qu’elles ne consistent qu’en un commentaire, certes malencontreux mais sincère, de ce que la SCOP avait commis des erreurs sur le chantier ; qu’il ne saurait être fait grief à M. X d’avoir délaissé le litige ou d’avoir aggravé le préjudice qui en a résulté ;
Considérant enfin, que la volonté de M. X de faire supporter les condamnations sur des exercices comptables postérieurs à son départ, de sorte que les actionnaires et salariés de la SCOP se sont retrouvés privés de leur participation, n’est démontrée par aucun élément de preuve ;
Qu’il convient donc de dire que M. X n’a commis aucune faute de gestion, à l’exception de celles résultant de l’utilisation des « points IGOL » ; que les demandes de la SCOP sont donc rejetées à l’exception de celle relative au redressement fiscal ;
Sur la compensation
Considérant que la condamnation de la SCOP par le conseil de prud’hommes, dont elle demande la compensation, n’est pas certaine, cette juridiction n’ayant pas encore statué sur les demandes de M. X ; qu’il convient donc de rejeter cette demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que succombant à l’instance, la SCOP est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevables les demandes de la SCOP STEPP,
Confirme la sentence du 2 septembre 2015 en ce que le tribunal arbitral :
— s’est déclaré incompétent sur les demandes de M. X portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, les salaires impayés et son indemnité de départ à la retraite,
— dit qu’il n’y avait pas eu novation du contrat de travail en prêt,
— dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité de rupture du mandat social au bénéfice de M. X,
— dit qu’il appartiendra à la SCOP STEPP de rembourser à M. X, les sommes dues, d’une part, au titre de sa participation sur la période antérieure à son départ en retraite et, d’autre part, au titre du remboursement de ses parts, et ce conformément à ses statuts,
L’infirme en ce que le tribunal arbitral a dit qu’il n’avait pas à s’immiscer dans les affaires internes de la SCOP et débouté la SCOP de sa demande reconventionnelle à propos des fautes de gestion invoquées contre l’ex dirigeant et, statuant à nouveau :
— Condamne M. X à payer à la SCOP la somme de 2 360 euros au titre du redressement fiscal de la SCOP résultant de l’utilisation par le dirigeant des points « IGOL »,
Y ajoutant, rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SCOP STEPP aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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