Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 108 () JORF 16 mai 2001
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
En droit français, le conseil de surveillance est régi par les articles L225-57 à L225-93 du Code de commerce et se retrouve principalement dans les sociétés anonymes (SA) ayant opté pour une gestion dualiste. […] Durée du mandat : fixée par les statuts, dans la limite de 6 ans. […] Nomination et révocation du directoire Le Conseil de surveillance dispose d'un pouvoir exclusif de nomination et de révocation des membres du Directoire (article L225-61 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] de manière utile, au besoin par écrit, avant que le conseil de surveillance ne délibère sur sa révocation en son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce ;
[…] dont F Y, ont pris une participation au sein de la société Z au travers d'une société ROXI, créée en décembre 2004, qui a souscrit 61 000 actions de la société Z, soit 5% du capital. […] a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L225-61 du code de commerce ; […] A l'inverse, l'article L225-18, alinéa 2, qui dispose que les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, […] Il sera alloué à ce titre à la société A la somme complémentaire de 3000 € en cause d'appel, incluant les frais exposés à l'occasion de la constitution de la garantie bancaire fournie dans le cadre de l' exécution provisoire.
[…] tiré de ce que son licenciement venait d'être prononcé ( 'n'occupant plus le poste de directeur administratif et financier, la poursuite de ses fonctions de membre du comité de direction ne se justifie pas') ainsi que les motifs ultérieurement avancés relatifs à de prétendues divergences de vue avec le conseil de surveillance et se prévaut des dispositions de l'article L 225-61 du code de commerce selon lequel 'si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts'. Mais ce texte est propre aux sociétés anonymes et son application est expressément exclue, par l'article L 227-1 du code de commerce, aux sociétés par actions simplifiées, […]
Dans la SAS, le président peut en principe cumuler mandat et contrat de travail, l'article L. 225-22 du Code de commerce n'y étant pas applicable (C. com. art. L. 227-1). […] Celui qui invoque un contrat de travail doit l'établir ; mais lorsqu'un contrat apparent existe, bulletins de paie et cotisations à l'appui, c'est à celui qui en conteste la réalité de démontrer son caractère fictif. 1.2. […] L. 225-61) et étendu aux autres mandataires sociaux. […]
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