Confirmation 27 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 27 août 2021, n° 21/12762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12762 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12762 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAIH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/53233
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille LEPAGE, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 Juillet 2007 à la requête de :
S.A.R.L. ASSISTEAL FORMATION
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
DEMANDEUR
à
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R272
substitué à l’audience par Me Antoine FOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : R272
DEFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Août 2021 :
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris:
— s’est déclaré compétent au vu du trouble manifestement illicite,
— a ordonné la réintégration de Mme Y X dans la formation dispensée par la Société à Responsabilité Limitée (la SARL) Assiteal Formation ( ci-après la société),
— a débouté la SARL Assiteal Formation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— a condamné la SARL Assiteal Formation à payer à Mme Y X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SARL Assiteal Formation aux entiers dépens,
— a rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La société a fait appel de cette décision le 22 juin 2021.
Par acte du 15 juillet 2021, elle demande au premier président de la cour d’appel, en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— de constater que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— de constater l’existence de moyens sérieux de réformation,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 3 juin 2021,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation déposée à la cour le 28 juillet 2021, et soutenue à l’audience du 25 août 2021, la société expose notamment :
— que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard de l’irréversibilité de la situation qui en résulterait dès lors que le financement de la formation dans laquelle Mme X devrait être réintégrée ne serait pas de manière certaine pris en charge par le Fongecif aux droits duquel se présente l’organisme Transitions Pro, alors que l’intéressée n’a pas l’intention de financer elle même sa formation, la charge financière étant susceptible de rester définitivement à la société,
— qu’au regard des dispositions de l’arrêté sur la formation d’aide soignante, dans sa nouvelle rédaction, la simple reprise de la formation au stade où elle s’était arrêtée est impossible,
— que Mme X est susceptible de se heurter à de très grandes difficultés pour trouver un stage dans des établissements partenaires dès lors qu’une décision d’exclusion a précédemment été prise,
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions en réponse, déposées et soutenues à l’audience du 25 août 2021, Mme X demande au contraire :
— de débouter la demanderesse en raison de l’absence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision attaquée et de moyen sérieux de réformation,
— d’ordonner la poursuite de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés rendue le 3 juin 2021,
— de condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Il doit être précisé que nonobstant les termes de l’ordonnance visant la société 'Assiteal Formation', l’extrait Info Greffe versé aux débats et la déclaration d’appel de l’ordonnance démontrent que le nom exact de la société concernée est 'Assisteal Formation'.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation de la partie condamnée étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au plan financier, les conséquences manifestement excessives doivent être envisagées au regard de la faculté de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier.
En l’espèce, dès lors que l’organisme Transitions-Pro finançant la formation, a répondu favorablement à la demande de prise en charge que Mme X a formulée dans les suites de l’ordonnance de référé entreprise, le risque de conséquences manifestement excessives ne peut être retenu alors que la probabilité que l’employeur actuel de l’intéressée s’oppose à son absence pour formation ne résulte d’aucun élément, l’existence de difficulté passée sur ce point n’étant au demeurant pas établie.
De même, la transmission d’un nouveau planning devant être transmis à l’organisme financeur, exigence habituelle en la matière, ne peut-elle être retenue comme constituant un obstacle majeur à l’exécution.
En toute hypothèse, alors que le coût global de la formation restant à donner n’est pas déterminé, aucun élément ne permet de considérer qu’il constituerait une conséquence financière manifestement excessive s’il devait rester à la charge de la société Assisteal Formation.
Par ailleurs, l’existence de difficultés insurmontables tenant à l’évolution récente du contenu de la formation n’est pas davantage établie et ne résulte pas de la seule augmentation du nombre d’heures de formation à suivre, alors que la comparaison entre l’ancien et le nouveau régime de formation des aides soignants fait apparaître de nombreux recoupements entre les contenus des différents modules dont Mme X a déjà validé trois des anciens précédemment proposés.
Enfin, aucune pièce ne vient conforter l’affirmation de la société aux termes de laquelle il serait impossible, à raison du litige objet de l’ordonnance de référé entreprise, de trouver pour l’intéressée au sein des établissements partenaires, des stages nécessaires à la validation de sa formation.
En l’absence de l’une des conditions posées par l’article L. 514-3 précité, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.
La société Assisteal Formation qui succombe sera condamnée aux dépens mais il n’y a pas lieu, en équité de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 3 juin 2021,
Condamnons la société Assisteal Formation aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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