Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 mai 2024, n° 20/06249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2020, N° 2018j01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06249 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHLX
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020
RG : 2018j01602
C/
S.E.L.A.R.L. [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES au capital de 160.000.000€, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [E] es qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lyon du 21 novembre 2018, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ZEN’IT AIRLINES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 830 732 392, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON ' GERENTE – LIBER MAGNANavocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2017, la société Zen’it airlines, exploitant un fonds de commerce de sauna, hammam, soins esthétiques et spa, a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la société Maaf assurances.
Le 23 février 2018, la société Zen’it airlines a subi un vol de meubles dans son local. Le sinistre a été déclaré à la société Maaf assurances. La société Zen’it airlines a adressé à l’expert missionné par l’assureur un état des pertes matérielles composé d’un chiffrage, de la date d’achat et du prix d’achat hors taxe.
Le 25 avril 2018, la société Maaf assurance a proposé une indemnisation annexant a son courrier un tableau listant les biens indemnisés contenant pour chacun un chiffrage et appliquant sur chaque bien meuble une vétusté de 50 %. La société Maaf assurances a payé en trois versements la somme de 18.000 euros.
Le 3 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Zen’it airlines a contesté le montant de l’indemnisation et la vétusté appliquée.
Le 18 octobre 2018, elle a assigné la société Maaf assurances aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Le 21 novembre 2018, la société Zen’it airlines a été placé en liquidation judiciaire. Maître [O], désigné en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance. La Selarl [E] vient désormais aux droits de Me [O].
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Maaf assurance à payer la somme complémentaire de 25.048,40 euros, au titre du remboursement des matériels volés à la société Zen’it airlines, à la Selarl [E], représentée par Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zen’it airlines,
— débouté la Selarl [E], représentée par Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zen’it airlines, de sa demande d’indemnisation complémentaire,
— condamné la société Maaf assurances à payer à la Selarl [E], représentée par Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zen’it airlines, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Maaf assurances aux entiers dépens de l’instance.
La société Maaf assurances a interjeté appel par déclaration du 11 novembre 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2021, la société Maaf assurances demande à la cour, au visa de l’article L.121-1 du code des assurances et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 25.048,40 euros au titre du remboursement des matériels volés et celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’indemnisation due à la société Zen’it airlines au titre du remboursement de son matériel volé doit être calculée à partir du prix hors taxes du matériel,
en conséquence,
— limiter à la somme de 17.848 euros le montant des sommes dues par elle, après déduction des provisions déjà payées par ses soins, au titre du remboursement du matériel volé à la Société Zen’it airlines,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en ce qu’il a apprécié le coefficient de vétusté à appliquer à la valeur des biens indemnisés au regard de la durée d’amortissement comptable,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier d’indemnisation de la société Zen’it airlines à l’origine d’un préjudice de celle-ci,
en conséquence,
— débouter la Selarl [E], liquidateur judiciaire de la société Zen’it airlines, de son appel incident,
— juger qu’il serait particulièrement inéquitable qu’elle supporte seule la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
en conséquence,
— condamner la Selarl [E] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Zen’it Airlines à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Moinecourt.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2021, la Selarl [E], ès-qualité, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 548 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision du tribunal de commerce de Lyon en date du 20 septembre 2020.
— condamner la société Maaf assurances à payer à la Selarl [E], ès-qualités la somme de 47.962 euros hors taxes au titre de l’indemnisation de son préjudice né du vol du 23 février 2018,
— condamner la société Maaf assurances à payer à la Selarl [E], ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice complémentaire subi,
— débouter la société Maaf assurances de toutes ses demandes,
— condamner la société Maaf assurances à payer à la Selarl [E], ès-qaulités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021 les débats étant fixés au 27 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la TVA
La société Maaf assurances fait valoir que :
— dans une assurance de biens, l’indemnité d’assurance versée ne doit pas être source d’enrichissement pour l’assuré ; l’intimée étant une société commerciale, elle récupérait la TVA, de sorte que son indemnisation ne peut correspondre qu’à la valeur hors taxe des biens volés ; la perception d’une indemnité majorée de 20 % constitue un enrichissement sans cause ;
— l’estimation des biens effectuée par le cabinet qu’elle a mandaté était hors taxes, ce que n’a jamais contesté la société Zen’it Airlines,
— le montant de l’indemnité due doit être fixé à 36.002 euros, soit un solde dû de 17.848 euros après déduction des provisions qu’elle a déjà payées,
— le fait que l’assuré était assujetti au jour du sinistre mais ne l’est plus au moment du paiement de l’indemnité est indifférent, puisque les biens volés ne lui ont coûté que le prix hors taxe,
— la société Zen’it Airlines n’a jamais payé la TVA sur les biens volés et n’aura jamais à la payer compte-tenu de la cessation totale et définitive de son activité ;
— l’intimée fait preuve d’incohérence puisqu’elle sollicite dans son appel incident le versement d’un montant hors taxes.
La Selarl [E], ès-qualités, réplique que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, elle ne peut pas récupérer la TVA sur une indemnité d’assurance, même lorsque fondée sur des factures TTC ; la cour doit confirmer le jugement sur ce point.
Sur ce,
L’article L.121-1, alinéa 1er, du code des assurances énonce que 'l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.'
Ce texte pose un principe indemnitaire qui suppose de n’indemniser que les préjudices subis, l’assurance ne pouvant être une source d’enrichissement.
Il est jugé avec constance que l’indemnité destinée à permettre à l’assuré de procéder à la réparation de son sinistre doit être calculée hors TVA lorsqu’il est en mesure d’en récupérer le montant. Ainsi, lorsqu’un assuré assujetti à la TVA au jour du sinistre, a cessé de l’être lorsque le montant de l’indemnité d’assurance afférente au coût de la reconstruction est fixé, soit à l’amiable, soit judiciairement, cette indemnité doit comprendre le coût de la TVA dont il est redevable sur les travaux et qu’il n’est plus en mesure de récupérer.
En l’espèce, la société Zen’it Airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018, de sorte que, n’ayant plus d’activité, elle n’est plus en mesure de déduire la TVA. Ainsi, comme l’a justement retenu le tribunal, l’indemnisation du sinistre s’entend toutes taxes comprises.
Sur l’estimation de la vétusté des biens
La Selarl [E], ès-qualités, fait valoir que :
— le calcul du montant de l’indemnisation due par l’assureur diffère de l’amortissement,
— il y a lieu de tenir compte des périodes d’inactivité au cours desquelles il n’y a eu aucun usage des matériels mobiliers et donc de leur détérioration,
— de surcroît, l’utilisation de certains meubles a été sporadique, justifiant de retenir une vétusté plus faible et donc une indemnisation plus importante.
La société Maaf assurances réplique que :
— la vétusté correspond à l’usure d’un bien causée par le passage du temps ; l’amortissement comptable a pour objet de répartir la perte de la valeur d’un bien sur chaque exercice tout au long de sa durée de vie pour tenir compte de sa dépréciation en raison du passage du temps ; la méthode employée par le tribunal de commerce était donc adaptée,
— il ne faut pas tenir compte de la durée d’utilisation effective du bien, difficilement estimable, pour évaluer son coefficient de vétusté ; la demande doit être rejetée.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte du contrat d’assurance conclu entre les parties que, si le mobilier ou le matériel n’est pas réparable, l’évaluation est égale à la valeur à neuf au jour du sinistre déduction faite de la vétusté et de la valeur de sauvetage (page 66 des conditions générales – pièce n° 2 de MAAF). La vétusté est définie comme la 'dépréciation due à l’usage’ (Ibid., page 68). Les conditions particulières du contrat prévoient, en outre, que le plafond d’indemnisation pour le contenu des locaux en cas de vol était fixé à la somme de 65.000 euros.
La valeur à neuf des biens à indemniser n’est plus contestée par les parties et seule la question de la décote pour vétusté applicable sur ce prix de base est en débat devant la cour d’appel, étant souligné que le contrat d’assurance ne prévoit pas de grille de vétusté.
Comme le relève la Selarl [E], la vétusté prend en compte la durée de vie moyenne du bien, son ancienneté, son entretien, ainsi que ses caractéristiques techniques.
Dès lors, la vétusté ne se détermine pas au regard de la seule période d’utilisation effective du bien. En effet, certains matériaux se dégradent par l’effet du temps et du matériel technique peut aussi se dégrader par le non-usage.
Par ailleurs, si l’amortissement financier est une notion comptable, il correspond toutefois à une constatation de perte de valeur d’un bien, du fait de son usure ou de son obsolescence, compte tenu du temps écoulé. Et le mobilier est amortissable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de suivre le raisonnement de la Selarl [E] qui propose de ne tenir compte que de la durée de l’usage effectif des biens en cause, d’autant plus que l’état dans lequel les biens ont été acquis par adjudication par la société Zen’it Airlines n’est pas démontré.
Il est donc pertinent de retenir les décotes au regard d’une durée d’amortissement de dix ans pour les biens mobiliers d’ameublement et de sept ans pour les équipements professionnels mobiliers, comme l’ont fait les premiers juges.
Il convient dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Maaf assurances à payer à la Selarl [E], ès-qualités, la somme de 25.048,40 euros correspondant au solde d’indemnisation du matériel volé.
Sur la demande au titre du préjudice complémentaire
La Selarl [E], ès-qualités, fait valoir que :
— la proposition d’indemnisation n’a été faite que deux mois après le sinistre ; le paiement a eu lieu en trois versements,
— elle a fait preuve de réactivité en adressant à son assureur l’ensemble des justificatifs en sa possession,
— pendant deux mois, elle n’a pas pu racheter du matériel, n’a pas pu accueillir ses clients et leur proposer toute la gamme de ses prestations ; elle a nécessairement subi un préjudice d’image lié au manque de mobilier dans son salon,
— les abus de l’appelante dans l’indemnisation du préjudice ont nécessairement contribué à la liquidation de la concluante qui n’a pu poursuivre une activité normale,
— elle sollicite donc une indemnisation complémentaire de 5.000 euros.
La société Maaf assurances réplique que :
— le vol subi par l’intimée a eu lieu le 23 février 2018 ; l’expert a été mandaté par la concluante le 27 février ; le rapport a été retardé par l’incapacité de l’intimée de produire des justificatifs au soutien de ses demandes, notamment les factures d’achat ; dès réception du rapport, la concluante a émis une offre d’indemnisation et réglé l’indemnité ; aucun manquement de sa part ne peut être retenu ;
— l’intimée ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de 'perte d’image',
— la demande doit être rejetée.
Sur ce,
Le vol a eu lieu le 23 février 2018 et l’assureur a missionné un expert dès le 27 février suivant. Celui-ci a déposé son rapport le 6 avril 2018. Le 25 avril suivant, la société Maaf assurances a indiqué à la société Zen’it Airlines qu’elle lui adressait un premier virement de 7.654 euros et qu’elle lui verserait ensuite un complément de 2.755,50 euros. La société Zen’it Airlines a alors contesté l’évaluation de son préjudice.
Au vu de cette chronologie, aucun abus de la société Maaf assurances n’est caractérisé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation complémentaire formée par la Selarl [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, les dépens d’appel seront à la charge de la société Maaf assurances, appelante.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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