Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 20
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

pendant 7 jours
L. 225-68). […] R. 225-40). Par ailleurs, l'article R. 225-53 du code de commerce permet au conseil de surveillance de fixer des seuils annuels de garantie. […] L. 225-66, al. 1er), il n'est pas assimilable à un directeur général de société anonyme moniste. La raison en est que la direction générale est attribuée au directoire lui-même, en tant qu'organe collégial (C. com., art. L. 225-64, al. 1er). […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens ; […] membres du directoire, sont investis, en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce d'une responsabilité générale dans la gestion de la société ; que, […] Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que les membres du directoire de la société requérante auraient vu leurs pouvoirs limités par les statuts de la société sur le fondement de l'article L. 225-68 du code de commerce, ni qu'ils se seraient répartis les tâches de la direction sur le fondement de l'article R. 225-39 du même code ; […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, […] membre du directoire, d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée sont investis, en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce d'une responsabilité générale ; que, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Wambrechies une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, en vertu de l'article L. 225-64 du code de commerce : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […] Aux termes de l'article L. 225-66 du même code : « Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. / Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, […]
[…] l'article L225 -102-5 du Code de commerce prévoit que « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225 -102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter« . […] Le législateur a également modifié le code de commerce pour y intégrer la notion d'intérêt social. […] les articles L225 -35 et L225-64 […]
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