Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2020, n° 19/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 94
N° RG 19/03282
N°Portalis DBVL-V-B7D-PY27
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2019
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA RABINE situé […] – représenté par son syndic la Société SGIBC SAS exerçant sous l’enseigne BENEAT CHAUVEL
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY […], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame D C
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La résidence La Rabine est un ensemble immobilier situé […] à Vannes, constitué de quatre bâtiments et soumis au statut de la copropriété.
Mme D C est propriétaire d’un appartement constituant le lot […], portant le […], situé au premier étage du bâtiment B.
Depuis le 2 novembre 2011, cet appartement est loué à Mme B X, majeure protégée.
Les voisins de celle-ci se plaignant depuis plusieurs années de nuisances contraires au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence a, par acte d’huissier en date du 4 février 2019, fait assigner Mme C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’obtenir la libération de l’appartement.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine de toutes ses demandes ;
— condamné le même à verser à Mme C la somme de 1 000 € ainsi qu’aux dépens;
— ordonné copie et expédition de la décision au juge des tutelles de Vannes pour information ;
— rejeté les plus amples et contraires demandes.
Par déclaration en date du 15 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine, représenté par son syndic, la société SGIBC exerçant sous l’enseigne Beneat Chauvel, demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, les articles 808 et 809 du CPC, la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— l’accueillir en ses demandes et les dire recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance de référé du 4 avril 2019 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme C à faire cesser les troubles manifestement illicites générés par sa locataire, Mme X ;
— condamner Mme C à justifier, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail et d’avoir saisi le tribunal d’instance de Vannes aux fins de constatation de la résiliation ainsi que de l’expulsion de Mme X ;
— à défaut, condamner Mme C à entreprendre immédiatement et en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, une procédure en vue de la résiliation du bail de Mme X ;
— dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
— condamner Mme C au paiement de la somme de 4 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner Mme C au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme C de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2019, Mme D C demande à la cour de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, la loi du 6 juillet 1989, les articles 696, 700, 808 et 809 du CPC, 426 du CPC, et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 avril 2019 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— si, par impossible, la cour faisait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires, tenir compte du délai de relogement nécessaire accordé à la majeure protégée et soumettre la décision de résiliation du bail à l’autorisation préalable du juge des tutelles et à l’intervention de l’Ascap 56, ès qualités de curateur de Mme X ;
— faire droit à l’appel incident de Mme C et condamner le syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
— débouter le syndicat des copropriétaire de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Aux termes des articles 808 et 809 du CPC, dans tous les cas d’urgence, le président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pièces versées à la procédure établissent que B X, par son comportement, ses fréquentations et les désordres occasionnés par son chien, apporte des nuisances à la tranquillité, la salubrité et l’hygiène de la résidence et de ses occupants et contrevient au règlement de copropriété.
Ces nuisances sont anciennes, récurrentes et elles persistent, voire s’aggravent, en dépit d’un renforcement des accompagnements mis en place au profit de Mme X par l’Ascap 56, association chargée de la mesure de curatelle.
Ces difficultés sont reconnues par madame C qui indique avoir mené de nombreuses démarches auprès de l’Ascap 56 pour que celle-ci tente d’améliorer la situation et intervienne afin que Mme X puisse bénéficier d’un logement social.
Le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat de copropriétaires causé par la locataire de madame C est avéré.
La circonstance que des démarches soient en cours pour le relogement de madame X ne garantit pas la fin des troubles puisque rien ne permet de savoir dans quel délai son dossier sera accepté.
Si l’article 426 du code civil stipule que la résiliation du bail d’une personne protégée doit être autorisée par le juge des tutelles, cette disposition n’empêche toutefois pas le bailleur de poursuivre en justice la résiliation du bail du majeur protégé qui ne respecte pas ses obligations.
La contestation de l’intimée tenant à l’application de cet article n’est donc pas sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à solliciter, non la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire du bail et la saisine du tribunal aux fins de constatation de la résiliation qui prive le juge de son pouvoir d’appréciation du bien fondé de celle-ci, mais la
saisine du tribunal judiciaire pour voir prononcer la résiliation du bail, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La demande d’astreinte n’est pas fondée et elle est écartée.
L’ordonnance est réformée.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4 000 € à titre de provision en réparation des troubles subis par la collectivité des copropriétaires réunis dans le syndicat.
Cette demande n’est justifiée ni en droit, ni en fait. Elle est rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame C sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu’elle a subi des attaques répétées, blessantes et abusives.
Madame C est déboutée de cette demande par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’article 700 et aux dépens sont réformées.
Partie succombante, madame C est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires et en ce qu’elle a débouté madame C de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Y à madame D C de saisir le tribunal judiciaire en résiliation du bail de Mme X dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et d’en justifier auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine, représenté par son syndic, la société SGIBC exerçant sous l’enseigne Beneat Chauvel, de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE madame C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Rabine, représenté par son syndic, la société SGIBC exerçant sous l’enseigne Beneat Chauvel, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE madame C en tous les dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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