Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, sont soumises au régime prévu au IV de l'article L. 225-82-2 du présent code.
LA REPRESENATION DES SALARIES-ACTIONNAIRES AU SEIN DES CONSEILS (Article 135 III de la loi – Article L.225-102 du Code commerce) Sociétés concernées par la représentation des salariés-actionnaires au conseil Les seules sociétés anonymes à conseil d'administration ou de surveillance[6] dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) sont visées. […] Aux termes des articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce, […] Il existe des dérogations notamment au sein des groupes. […] LE REGIME DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A PRESTATIONS DEFINIES (Article 229 de la loi – Articles L.225-22-1, L.225-79-1, L.225-42-1, L.225-90-1, […]
Lire la suite…La chambre sociale affirme, en outre, qu'une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire (conventions réglementées – article L225-79-1 du Code de commerce) lorsqu'elle est prévue dans un contrat de travail conclu sans fraude à une date à laquelle le salarié n'était pas mandataire social.
Lire la suite…[…] prévue par l'article L. 225-79-1 du code de commerce, […] AUX MOTIFS QUE la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie (loi LCME) a étendu le dispositif de contrôle des conventions réglementées prévu aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce aux indemnités ou avantages prévus dans le contrat de travail liant un dirigeant à une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé ; […] en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, […]
TABLE DES ILLUSTRATIONS ARTICLE 184, I, C DE LA LOI N° 2019-486 DU 22 MAI 2019 RELATIVE A LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES OBJECTIFS DU RAPPORT NOTE METHODOLOGIQUE INTRODUCTION SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS A. […] RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX ASPECTS TECHNIQUES DE REGIMES DE REPRESENTATION DES SALARIES ET DES SALARIES ACTIONNAIRES AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE I. […] L'abaissement des seuils du régime de représentation des salariés au conseil en application des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-1 du Code de commerce 2. […]
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