Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.


pendant 7 jours
Le régime de l'autorisation préalable s'applique pour les S.A. 💡 Nota : Les Articles L223-19 à L223-21 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la SARL, les Articles L227-10 à L227-12 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la SAS, les Articles L225-38 à L225-43 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la S.A avec Conseil d'Administration et Président du Conseil d'Administration, les Articles L225-86 à L225-91 du Code de commerce régissent le régime des contrats pour la S.A avec Conseil de Surveillance et Directoire. […] ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, […]
Lire la suite…Cette interdiction, prévue par des dispositions d'ordre public (par exemple, pour les SARL et les sociétés par actions : articles L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91, L. 226-10 et L. 227-12 du Code de commerce), est sanctionnée par une nullité absolue. Une telle nullité peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, y compris les créanciers sociaux ou les tiers, et ne peut être couverte par une confirmation ultérieure En revanche, la nullité relative était prévue pour la protection d'intérêts privés.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 225-43 et L. 225-91du Code de commerce, […] Nous rappelons qu'au regard des articles L 225-43 et L225-91 du code de commerce que dans les sociétés par actions, il est interdit à peine de nullité, aux administrateurs, directeurs généraux ou représentants permanents des
[…] Il fait remarquer qu'en ne payant les travaux qu'à l'aide du prix de vente de l'immeuble de Canly, M. Y s'est constitué de la trésorerie grâce à la SAS RGM Construction et que son compte courant d'associé était débiteur en violation des articles L.225-91 et L. 227-1 du code de commerce. Par ailleurs il fait remarquer que des travaux n'ont pas pu être sous-traités à la société RGM en 2019 alors qu'elle n'était pas encore constituée. Il en conclut que l'immeuble appartenant à M et M me Y a été transformé aux frais de la SAS RGM Construction et au bénéfice de la SAS RGM.
[…] Vu les articles L. 225-43 et L. 225-91 du Code de Commerce, Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, […] CONDAMNONS Monsieur, [R], [P] à payer à la SCP, [W], [L], ès qualités de liquidateur de la société ELITE FORMATION SAS, une somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du remboursement de son compte courant débiteur
Un arrêt récent du tribunal de commerce de Bordeaux, rendu le 8 juillet 2025, a rappelé que l'interdiction édictée par l'article L. 225-43 du Code de commerce s'applique de plein droit aux sociétés anonymes . […] Elle se cumule avec l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif fondée sur l'article L. 651-2 du Code de commerce, dès lors que la mise en liquidation judiciaire est prononcée. Le dispositif s'articule également avec l'interdiction des sûretés consenties par la société à ses dirigeants. […] L'article L. 225-91 du Code de commerce, relatif aux membres du directoire, reproduit l'interdiction de l'article L. 225-43. […]
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