Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Modifié par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 7 JORF 23 octobre 1986
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés.
[…] à l'encontre d'anciens associés en paiement du montant non libéré des actions qu'ils avaient cédées, alors, selon le pourvoi, que l'article 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, […]
[…] ni le fait que, pendant neuf mois, Alfred X… était débiteur envers la société SOGICO au titre d'une avance au personnel, consentie en violation de l'article 148 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il relève aussi, par adoption des motifs non contraires des premiers juges, que les agissements des consorts X… ont « mis en coupe » les sociétés SERI et SOGICO ; […]
[…] La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associée de SARL, par l'article 51, 106 et 148 de la loi du 24/07/1966. À l'appui de la présente saisine, le cotisant rapporte qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s'il a contesté le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes redressés revêtent la qualification d'avance sur dividende.