Confirmation 6 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 6 déc. 2010, n° 10/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2008 |
Sur les parties
| Président : | madame weisbuch, présidente |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 06/12/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Lundi six décembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame C, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de B du 15 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame C
Conseillers : Madame D
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame Z
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
X F
Né le XXX à MRIRT (MAROC), fils de X Mohamed et de BABA Fatima, de nationalité marocaine, demeurant XXX
Libre
Comparant
Assisté de Maître DELAFENETRE Jean-Paul, avocat au barreau de ROUEN
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE INTERVENANTE INTIMEE :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE B, dont le bureau central est à PARIS, XXX, 75007, agissant poursuites et diligences de M. Le Directeur Régional des Douanes, domicilié XXX – BP 99934 – 66962 B CEDEX 9
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 15 octobre 2008 le Tribunal correctionnel de B saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique :
Ordonné la jonction des procédures 0815265 et 0815275 et rendu un seul et même jugement,
Déclaré X F coupable :
* d’avoir à Route Nationale 22 lieu-dit 'XXX’ commune de XXX, le XXX à Y, fait de la contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées et dont la valeur était supérieure à 770 €, en l’espèce 198 cartouches de cigarettes de marque MALBORO d’une valeur totale de 9.900 €,
infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 7 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
et en répression, l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
Sur l’action douanière : a déclaré GUERZA Akim et X F coupables du délit douanier qualifié importation sans déclaration de marchandises fortement taxées (à savoir des cigarettes) et les a condamné à payer solidairement à l’ADMINISTRATION DES DOUANES une amende de 9.900 €, et prononcé la confiscation des tabacs manufacturés (cigarettes) saisis, pour leur destruction.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 04 janvier 2010 M. X F a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le 07 janvier 2010.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience du 24 juin 2010, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 octobre 2010.
A cette audience Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DELAFENETRE Jean-Paul, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 06 DÉCEMBRE 2010.
Les faits :
Le XXX à Y, les douaniers au poste de BSE de PORTA contrôlaient un véhicule avec deux occupants à XXX.
Bien qu’ils aient déclaré n’avoir rien à déclarer, la fouille du coffre du véhicule amenait la découverte de quatre cartons contenant des cartouches de cigarettes MALBORO (198 cartouches), soit 39 kilos.
M. X déclarait que les cartouches lui appartenaient ,qu’il les avait achetées au Pas de la Case en ANDORRE.
Placés en retenue douanière à Y, ils étaient remis à un officier de police judiciaire le 25 juin à 9h et placés en garde à vue qui sera levée à 11H (soit 2h30).
M. X réitérait ses déclarations, il avait acheté pour 3.200 € de cigarettes, lui-même ayant 2.000 € en liquide et son copain rencontré à Grenoble chez des amis 1.500 €. Il était venu dans une voiture qui lui avait été prêtée.
Il ajoutait qu’il revendait 20 € les cartouches (achetées à 16 €).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et reconnues tant par l’intéressé que par son co-prévenu ; que l’infraction de contrebande de marchandises non prohibées mais fortement taxées est caractérisée ;
Attendu en effet que M. X F a été contrôlé alors qu’il venait de passer la frontière avec plusieurs cartons de cartouches de cigarettes sans les avoir déclarés ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale au prévenu qui a déjà été condamné, et au regard de la nature des faits ;
Attendu que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour prononcer en l’état l’aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée ;
Sur l’action douanière
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer intégralement le jugement sur l’action douanière, tant sur le paiement solidaire de l’amende de 9.900¿, que sur la confiscation des objets saisis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt :
contradictoire à l’égard de X F
contradictoire à signifier à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables.
AU FOND :
Sur L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement en ses dispositions pénales.
SUR L’ACTION DOUANIERE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions douanières.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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