Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont vendus. La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires.
La décision d'incorporer des réserves appartient à la collectivité des associés dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires (Article L225-130 du Code de commerce). […] lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L411-2 du Code monétaire et financier portant sur ses titres de capital : 2° Les articles L225-96 à L225-98 sont applicables ; 3° Le troisième alinéa de l'article L225-105 est applicable ; 4° La convocation des associés est faite dans les formes et […] S'agissant des SAS, […]
Lire la suite…[…] ces derniers peuvent bénéficier d'un droit préférentiel de souscription leur permettant d'acquérir les nouvelles actions en priorité (article L. 225-132 du Code du commerce). […] Augmentation de la valeur nominale des parts L'apport de liquidités est également possible en augmentant la valeur nominale des titres. […] Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). […] la société utilise ses fonds propres pour augmenter son capital social. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce). […]
Lire la suite…[…] Président : – M me Sonia ARROUAS Juges : M. Gilbert VINIT M. K L […] Attendu que les nullités en matière d'augmentation de capital sont définies par l'article L225- 149-3 du Code de Commerce, 2°" alinéa, qui dispose que : « Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » ;
[…] Vu les articles L. 225-141, L. 225-149-3 et L. 227-1 du code de commerce ; […] Vu les articles L 225-248 et 2024-2 du Code de Commerce, […] S'agissant de la quatrième résolution, nous relevons que l'article L225-141 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, dont les dispositions s'appliquent également aux sociétés par actions simplifiées an application de l'article L227-2 du même code, et donc à la SAS INTEGRALE, dispose : « Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription » ;
[…] Vu les articles L. 631-22 et R.642-3 du code de commerce […] — les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;
A quoi correspond l'« unanimité des associés » (ou des actionnaires) pour l'adoption d'une décision dans une société ? L'unanimité de tous les associés et pas seulement les présents L'unanimité s'entend de la totalité des associés liés par le pacte social et non des seuls associés présents à l'assemblée, […] l'unanimité des associés en application de l'article L 227-3 du Code de commerce (CA Versailles 24-2-2005 no 03-7294 : RJDA 6/05 no 719). […] L 228-6-3). […] l'augmentation de capital en numéraire par élévation du montant nominal des actions d'une société anonyme (SA) (C. com. art. L 225-130) la transformation d'une SARL ou d'une SA en société en nom collectif (C. com. art. L 223-43 et L 225-245). l'augmentation des engagements d'un associé (C. civ. 1836, […]
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