Infirmation partielle 8 février 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 févr. 2024, n° 23/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 juin 2023, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
copie exécutoire
le 08 février 2024
à
Me CALIFANO
Me PELAN
CBO/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/02922 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ56
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame [L] [V] en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame [L] [V] indique que l’arrêt sera prononcé le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [L] [V] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché le 1er octobre 2007 en contrat à durée indéterminée à temp complet par la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la suite d’une fusion absorption, en qualité de technicien de traitement.
Trouve à s’appliquer la convention collective des entreprises d’eau et d’assainissement.
A compter du 29 mars 2022 M. [J] a été placé en arrêt de travail pour des dorsalgies ; son médecin traitant adressant au médecin du travail un courrier lui demandant de recevoir le salarié.
Le 28 avril 2022 le médecin du travail a considéré que l’état de santé de M. [J] nécessitait la poursuite de soins et qu’un aménagement de poste devrait être envisagé.
Le 10 juin 2022 dans le cadre d’une visite de reprise le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au travail en précisant que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé avec dispense de reclassement alors que la société disposait d’un délai d’un mois pour procéder au licenciement pour inaptitude.
M. [J] a été convoqué le 27 juin 2022 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2022.
Le 27 juin 2022 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en la forme de référés afin de contester l’avis d’inaptitude.
Par courrier du 13 juillet 2022 la société Suez a licencié M. [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseil des prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction qu’il a confiée au docteur [U] aux fins de déterminer l’état de santé de M. [J] et de relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail.
Par ordonnance du 22 juin 2023 le conseil des prud’hommes a :
— Constaté que les éléments de nature médicale justifient la décision d’inaptitude de M. [J] rendue par le médecin du travail de l’ASMIS le 10 juin 2022 ;
En conséquence,
— Dit que M. [J] était inapte au poste de technicien de surveillance occupé au sein de la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la date du 10 juin 2022 ;
— Débouté M. [J] de toutes ses demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ce jugement a été notifié aux parties et M. [J] en a relevé appel le 3 juillet 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2023 M. [J] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Juger qu’à la date du 10 juin 2022, il n’est pas inapte au poste de technicien de surveillance occupé au sein de la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France, au sens de l’article L 4624-4 du code du travail
Subsidiairement, juger que le maintien du salarié dans un emploi n’était pas gravement préjudiciable à sa santé
— Juger que seront mis à la charge exclusive de la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France, partie perdante, les frais de l’expertise confiée au docteur [U]
— Condamner la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023 la société Suez eau France prie la cour de :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 22 juin 2023,
y ajoutant
— Condamner M. [J] à verser à la Société Suez eau France la somme de 3000 euros au titre du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
M. [J] soutient que le médecin experte avait vu dans son dossier qu’il y avait eu une étude de poste par le médecin du travail mais qu’elle n’a pas pu en retrouver le compte-rendu, que l’employeur lui avait demandé de reprendre le travail alors qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 16 juin 2022, qu’il a effectivement repris le 10 juin et avait été convoqué par le médecin du travail à cette occasion mais que le 13 juin il était de nouveau placé en arrêt de travail.
Il fait valoir que l’avis du médecin experte est clair en ce qu’elle a considéré que l’avis d’inaptitude était prématuré car il était en soins sans réalisation de kinésithérapie ni infiltration, avec une consultation prévue avec un neurochirurgien, que l’experte a vainement tenté de prendre contact avec le médecin du travail qui a rendu l’avis d’inaptitude car elle a elle-même repris le travail le jour du dépôt du rapport, que l’employeur sollicitait l’audition du médecin du travail auprès du conseil de prud’hommes qui l’a ordonnée par décision avant dire droit du 6 avril 2023 mais sans la présence de la professeure [U] qui avait réalisé l’expertise.
Il explique avoir refusé de délier le médecin du travail du secret médical car il avait réclamé vainement que la professeure [U] puisse aussi être entendue à cette audience ce qui aurait été utile pour débattre de sa situation médicale, que de façon surprenante le conseil de prud’hommes a retenu uniquement l’avis du médecin du travail alors que l’étude des éléments médicaux postérieurs étaient de nature à éclairer le débat.
M. [J] relate souffrir de dorsalgies avec sciatique tronquée S1 droit et épaississement de la racine L 5 au niveau foraminal ce qui a justifié un arrêt maladie le 29 mars 2022 , que lors de la visite à la médecine du travail le 28 avril 2022 le médecin décidait l’absence de reprise dans l’immédiat avec en vue un poste aménagé mais que brusquement le 10 juin ce médecin a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement alors que son état de santé n’avait pas évolué et qu’il attendait une consultation auprès d’un spécialiste qui a effectivement eu lieu le 2 août 2022 et qui ne concluait pas à un état irrémédiable sans nécessité d’intervention chirurgicale alors que le 14 décembre 2022 le docteur [U] a constaté que l’état de santé s’était nettement amélioré par rapport à juin, que l’étude de poste avait été réalisée avec désinvolture alors que le médecin du travail reconnaissait devant le conseil de prud’hommes qu’un poste administratif était compatible avec l’état de santé si bien que la dispense de reclassement ne peut s’expliquer.
La société Suez réplique que le salarié ayant été déclaré inapte alors que son maintien serait gravement préjudiciable à sa santé il était contraint de le licencier, que la cour ne peut infirmer l’avis d’inaptitude s’il apparaît que des éléments qui ont fondé la décision du médecin du travail n’ont pas été portés à la connaissance de l’experte, qu’elle ne peut se contenter des affirmations du salarié pour contredire l’avis du médecin du travail, alors que l’experte les a considérées comme décisives, que la consultation des arrêts de travail précédents aurait été opportune pour déterminer exactement la situation médicale quand l’experte n’a pas pris en compte les observations du médecin du travail malgré la mission qui lui demandait de se faire communiquer l’entier dossier.
Elle expose que c’est pour corriger cette carence qu’elle avait demandé au conseil de prud’hommes d’entendre la médecin du travail et que l’appelant lève le secret médical, ce qu’il a refusé de faire, que toutefois lors de l’audience celle -ci a pu expliquer avoir réalisé l’étude de poste et en avait déduit qu’aucun aménagement n’était possible, que M. [J] occupe le poste d’électromécanicien sur d’importantes installations (usines d’eau potable, stations de pompage, postes de refoulement) qui sont très physiques ce qui a été confirmé par la médecine du travail, qu’il présente une pathologie dont l’évolution pourrait être grave avec un risque de récidive identifié, que pour autant il refusait les soins prescrits, l’amélioration de son état ne pouvant s’expliquer que par la cessation du travail.
L’employeur conclut que l’état de santé du salarié justifiait de son éviction d’emploi car il mettait sa santé physique en danger mais aussi son état psychologique car il ne prenait pas soin de sa santé ce qui laisse planer un risque d’accident du travail ce dont l’experte n’a pas tenu compte proposant un poste de programmation alors qu’elle n’a pas effectué d’étude de poste.
Sur ce
En application de l’article R.4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a pour objet
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur;
4° D’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article R. 4624-42 du même code précise les diligences que doit effectuer ou faire effectuer le médecin du travail qui ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
L’article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
Dans le cadre de la contestation d’un avis du médecin du travail, le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, lequel peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. Et l’article R4624-45-2 du code du travail ajoute qu’en cas d’indisponibilité du médecin inspecteur du travail, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, et à la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature autant les éléments de nature médicale mais aussi de nature non médicale comme l’étude de poste ou l’étude des conditions de travail sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction.
Ainsi, la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L.4624-7 du code du travail sus énoncé, doit porter sur le sens même de l’avis du médecin du travail et donc sur la question de fond sur laquelle le médecin du travail s’est prononcé, à savoir, si le salarié est effectivement apte à son poste de travail sous réserve d’un aménagement.
Après dépôt du rapport d’expertise, la juridiction tranche le litige au fond, c’est-à-dire qui prononcera un nouvel avis, d’aptitude ou d’inaptitude. La décision du juge doit donc (comme l’avis médical initial du médecin du travail) uniquement préciser si le poste contractuel tel qu’il est configuré et exercé est compatible avec l’état de santé du salarié, si des aménagements doivent, le cas échéant, y être apportés ou si le salarié est inapte à l’occuper. Le juge ne spécifie pas les raisons médicales constituant le support de la décision à intervenir sous peine de violer le secret médical.
Cette décision se substituera à l’avis médical initial en application de l’article L 4624-7 du code du travail.
En l’espèce, une expertise a été ordonné par le conseil de prud’hommes le 8 septembre 2022 confiée au professeure [U] pour M. [J] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
— Se faire communiquer le dossier de l’intéressé et tous documents utiles,
— Procéder à l’examen clinique M. [J],
— Déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail,
— Visiter, si nécessité, le lieu de travail du salarié concerné,
— Procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile.
Les conclusions du professeur [U] sont les suivantes :
J’ai pris connaissance du dossier de M. [J] et j’ai procédé à l’examen clinique.
Il n’a pas été estimé nécessaire de visiter le lieu de travail du salarié concerné.
La décision d’inaptitude définitive n’était pas fondée le 10 juin 2022.
M. [J] a été déclaré inapte le 10 juin 2022. Cette décision d’inaptitude le 10 juin 2022 n’était pas justifiée car trop précoce.
Le 10 juin 2022, l’alternative était de mettre « poursuite des soins. A revoir dans 3 mois et de l’orienter vers son médecin traitant pour prescrire un arrêt en maladie. »
Le poste de travail de M. [J] nécessite selon le préventeur santé sécurité de la société M. [C], dans les termes repris dans l’expertise, le port de charges lourdes, un travail isolé, des contraintes posturales la réalisation de nombreux trajets en véhicule sur l’ensemble du département de la Somme, le tout nécessitant de nombreux efforts physiques ; ce descriptif est confirmé par la fiche emploi produite aux débats.
Lors de l’accedit tous les intervenants considéraient que le 10 juin 2022 M. [J] ne pouvait reprendre le travail.
L’experte expose que l’évolution des dorsalgies modérées à intenses guérissent en quelques semaines ou mois après une période de repos sans besoin de chirurgie ou d’infiltration, le repos suffisant à rétablir l’état de santé alors que le salarié prenait des antalgiques. D’ailleurs lors de l’examen médical qu’elle a pratiqué le 14 décembre 2022 elle a constaté que les réflexes ostéotendineux étaient présents et symétriques alors que le neurochirurgien avait noté une abolition à la consultation du 27 juillet 2022 ce qui dénote une amélioration de son état. L’experte mentionne aussi que les poursuites de l’activité du quotidien, effectuer des marches régulières, mais aussi l’absence d’exposition professionnelle a été bénéfique pour lui.
Lors de son audition devant le conseil de prud’hommes, la médecin du travail a indiqué que M. [J] ne serait pas apte à reprendre son poste de travail initial sans récidive, que son emploi est très physique avec des contraintes lombaires énormes.
Au regard des contraintes physiques du poste de travail du salarié, le maintien sur son poste n’apparaît pas compatible avec son état de santé. Aussi l’avis d’inaptitude au poste doit être confirmé.
Cependant si l’état de santé de M. [J] ne lui permet pas de reprendre son poste il lui restait des capacités qui lui permettaient d’être reclassé sur un autre poste de type sédentaire, la professeure [U] emploie le terme de programmateur. Aussi la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » n’est pas adaptée, le salarié pouvant occuper un autre poste sans la contrainte physique requise pour celui de technicien de traitement. D’ailleurs l’audition du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes avait admis que si M. [J] avait occupé un poste administratif il aurait repris le travail, il pouvait donc occuper ce type de poste.
Il n’y avait pas lieu en l’état de dispenser le salarié de tout reclassement. Il est aussi constant que le médecin du travail ne s’était pas rendu sur place pour vérifier l’absence de poste de reclassement mais avait seulement recueilli les dires de l’agent préventeur santé sécurité de la société.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en contestation de l’inaptitude mais infirmé en qu’il a dispensé l’employeur de tout reclassement en considérant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour jugeant que le reclassement était possible au sein de l’entreprise qui est une société de taille très importante et devait être en capacité d’affecter le salarié sur un poste sans contrainte physique.
Les frais d’expertise seront supportés par l’employeur qui succombe au principal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les sommes qu’il a exposées pour l’ensemble de la procédure. La société Suez sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Succombant, la société Suez est condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 22 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en contestation de son inaptitude,
L’infirme sur le surplus et y ajoutant
Dit que l’avis suivant est substitué à celui rendu par le médecin du travail le 10 juin 2022 :
M. [J] est inapte au poste de technicien de surveillance occupé au sein de la société la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la date du 10 juin 2022. Tout maintien du salarié dans un emploi n’est cependant pas gravement préjudiciable à sa santé compte tenu de ses capacités restantes, un poste administratif étant possible
Condamne la société Suez à payer à M. [Z] [J] la somme de 2500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure
Déboute la société Suez de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Suez aux frais d’expertise
Condamne la société Suez aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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