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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 oct. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENCOTRA c/ S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ( “ |
Texte intégral
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRR
==============
ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRR
==============
C/
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION “CIR”
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
— Me Mathilde PUYENCHET
— SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000346
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENCOTRA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 321 504 326, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14, et Me DEROUX collaborateur de Me Frédéric COPPINGER, SCP COBLENCE AVOCATS, le substituant, demeurant [Adresse 11] – [Localité 12], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0053
DÉFENDERESSE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (“CIR”), société par actions simplifiée au capital social de 500 000 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 344 388 863, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 13] – [Localité 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, et Me PETIT collaboratrice de Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Associée de la SCP JOLY-CUTURI -REYNET DYNAMIS AVOCATS, la substituant, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société FRANCE PIERRE PATRIMOINE a entrepris la restauration d’un immeuble sis [Adresse 7] – [Localité 5]. La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION s’est vue confier la réalisation de ces travaux en qualité d’entreprise générale.
Par plusieurs contrats de sous-traitance et lettres d’engagement en date du 2 janvier 2023, la société ENCOTRA s’est vue confier la réalisation des travaux portant sur les lots suivants :
— Lot n°1 : préparation
— Lot n°2 : Maçonnerie
— Lot n°3 : Ravalement
— Lot n°4 : Charpente
— Lot n°5 : Couverture
— Lot n°6 : Menuiseries extérieures
— Lot n°7 : Plâtrerie
— Lot n°8 : Menuiseries intérieures
— Lot n°8 bis : Escalier
— Lot n°9 : Serrurerie
— Lot n°12 : Peinture
— Lot n°13 : Sols durs / faïence
Les travaux ont débuté le 11 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2024, invoquant l’existence de manquements graves et répétés imputés à la société ENCOTRA, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a prononcé la résiliation unilatérale des contrats portant sur les lots n°3, 5, 8, 8bis, 9 12 et 13 aux torts exclusifs du sous-traitant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, elle a prononcé la résiliation des contrats portant sur les lots n°2, 4, 6 et 7.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la société ENCOTRA a fait assigner en référé la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de sous-traitance et de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec interruption des travaux dans l’attente de cette mesure.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a constitué avocat.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la société ENCOTRA demande au juge des référés de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ;
— De manière générale, rejeter l’ensemble des arguments soulevés par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION ;
— Prononcer la nullité des contrats de sous-traitance pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 12 et 13 du chantier situé [Adresse 7] – [Localité 5] ;
— Juger qu’il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise avant dire droit,
— Ordonner la désignation d’un expert ;
— Ordonner à la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de n’entreprendre aucun travaux sur les ouvrages litigieux dans l’attente de la mesure d’expertise ;
— Condamner la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;
Pour conclure à la compétence du juge des référés, la société ENCOTRA soutient que dès lors que les conditions posées par l’article 834 du code de procédure civile sont satisfaites, le juge des référés est compétent pour statuer sur la validité des contrats de sous-traitance et en prononcer la nullité.
Au fond, elle soutient que la condition tenant à l’urgence de la situation est satisfaite dès lors que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION n’a pas transmis, dès la signature du contrat de sous-traitance, une caution bancaire ou une délégation du maître de l’ouvrage à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant, la nullité des contrats étant d’ordre public. Elle souligne que la volonté, émise par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, de faire intervenir d’autres entreprises en ses lieux et place justifie l’existence d’une situation d’urgence. Elle ajoute, au visa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que la nullité des contrats n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’absence de cautionnement ou de délégation du maître d’ouvrage, imputable à l’entreprise principale, est établie.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société ENCOTRA relève que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont satisfaites, dès lors qu’en raison de la nullité des contrats, elle peut prétendre au paiement du prix juste et réel des prestations exécutées qu’il convient de faire établir par un expert judiciaire. Elle relève en outre qu’au-delà même de la nullité des contrats, les parties sont en désaccord sur les faits qui lui sont reprochés, sur l’état d’avancement du chantier ainsi que sur les comptes entre les parties, ce qui justifie la désignation d’un expert.
Au soutien de sa demande tendant à l’arrêt de tout travaux, la société ENCOTRA soutient qu’il est impératif que l’expert désigné puisse avoir accès aux ouvrages litigieux en l’état.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de nullité des contrats de sous-traitance ;
A titre subsidiaire, si le juge des référés se déclarait compétent pour se prononcer sur la demande de nullité des contrats de sous-traitance :
— Constater la confirmation des contrats de sous-traitance exécutés par la société ENCOTRA jusqu’à la résiliation à ses torts exclusifs par lettres des 26 avril 2024 et 25 juin 2024 ;
En conséquence :
— Débouter la société ENCOTRA de sa demande visant à voir prononcer la nullité des contrats de sous-traitance ;
En tout état de cause :
— Débouter la société ENCOTRA de sa demande d’expertise non fondée ;
— Condamner la société ENCOTRA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ENCOTRA aux dépens.
Pour conclure à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la validité des contrats de sous-traitance, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION soutient que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’absence de contestation sérieuse ou de l’existence d’un différend ne sont satisfaites.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence au prononcé de la nullité d’un contrat déjà résilié, la nullité des contrats de sous-traitance n’étant pas de nature à l’empêcher d’avoir recours à des entreprises tierces. Elle relève également que la société ENCOTRA a refusé de participer à des opérations de constat contradictoire par commissaire de justice. Elle ajoute enfin que malgré les demandes du maître d’œuvre, la société ENCOTRA n’a pas adressé ses projets de décompte général et définitif. La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION fait également valoir que la société ENCOTRA a exécuté les contrats de sous-traitance en connaissance de cause, justifiant l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle relève, au visa de l’article 1182 du code civil, que la société ENCOTRA a exécuté les contrats litigieux alors qu’elle savait qu’aucune caution bancaire n’avait été présentée de sorte que cette attitude vaut confirmation de l’acte nul.
Pour s’opposer à la demande d’expertise présentée par la société ENCOTRA, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION souligne que la demanderesse a été mise à même d’évaluer les travaux effectués au moment de la résiliation du marché, ces travaux ayant été constatés par plusieurs constas de commissaire de justice des 16 avril 2024, 7 et 10 juin 2024. Elle ajoute que la société ENCOTRA ne peut se prévaloir de son absence au cours des opérations de constat dès lors qu’elle ne résulte que de son propre fait. Elle précise que les comptes entre les parties peuvent être établis sur la base de ces constats.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des contrats de sous-traitance
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il convient de relever que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés vise en réalité non sa compétence matérielle mais l’étendue de ses pouvoirs, son office consistant, en l’espèce, à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application de l’article 834 du code de procédure.
La demande de la défenderesse tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence du juge des référés, sera dès lors rejetée.
Il convient également de rappeler que le juge des référés ne peut être saisi du principal et ne peut donc trancher le fond d’un litige. A ce titre, l’annulation ou le prononcé de la nullité d’un contrat excède manifestement les mesures que peut prendre le juge des référés. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un contrat.
En tout état de cause, dès lors que les contrats litigieux ont été résiliés, la société ENCOTRA n’est plus exposée à un risque de défaut de paiement. En outre, la nullité des contrats demeure sans incidence sur la possibilité pour la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de poursuivre la réalisation des travaux en sollicitant d’autres intervenants. La condition tenant à l’urgence ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
Enfin, la circonstance que la société ENCOTRA ait réalisé les travaux pendant plusieurs mois alors qu’elle ne pouvait ignorer que son cocontractant n’avait pas présenté de caution bancaire ou de délégation du maître de l’ouvrage est de nature à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société ENCOTRA tendant au prononcé de la nullité des contrats de sous-traitance.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites par les parties que celles-ci sont en désaccord sur teneur et la conformité des travaux entrepris par la société ENCOTRA au titre des contrats de sous-traitance alors que les critiques formulées par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION l’ont conduite à résilier ces contrats aux torts exclusifs de la société ENCOTRA.
Si la défenderesse fait valoir que la teneur des travaux peut être appréciée au regard des constats réalisés à sa demande par un commissaire de justice, de telles constatations sont, par nature dénuées de toute appréciation technique de sorte que la société ENCOTRA justifie d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise.
3. Sur la demande tendant à l’arrêt des travaux
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
En application de ces dispositions, si le juge peut rechercher lui-même la règle de droit applicable au litige, il n’en a pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention.
En l’espèce, la société ENCOTRA fonde sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de n’entreprendre aucun travaux sur les ouvrage litigieux dans l’attente de la mesure d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, l’interruption de travaux ne constitue pas une mesure d’instruction pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de ces dispositions.
La demande de la société ENCOTRA ne peut en conséquence qu’être rejetée.
4. Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code prévoit par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société ENCOTRA sui succombe principalement.
En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTONS la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de sa demande au titre de la compétence du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la société ENCOTRA tendant au prononcé de la nullité des contrats de sous-traitance ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Y] [P], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 14] – [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16] qui aura pour mission de :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux [Adresse 7] – [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils utilement convoqués
*Effectuer un constat de l’état des existants et de l’avancement des travaux pour chacun des lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 12, 13 à la date de la résiliation des contrats litigieux ;
*Par rapport aux pièces remises par les parties, examiner les travaux effectivement réalisés par la Société ENCOTRA pour les lots n° n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, 12, 13 ; en préciser l’objet et le montant ;
*Dire si ces travaux ont été achevés totalement ou partiellement, et s’ils sont affectés de désordres (malfaçons, non façons, non conformités…) et le cas échéant :
— décrire les inachèvements, en préciser les causes,
— décrire les désordres, en préciser les causes, leur date d’apparition et leurs conséquences sur l’ouvrage, dire à qui ils sont imputables sur le plan technique,
— dire si les inachèvements et désordres constatés ont fait l’objet de reprises ; en préciser la nature et le montant ; dire si les reprises effectuées sont justifiées en leur principe et en leur montant ; chiffrer le coût des travaux de reprise des inachèvements et des désordres constatés ;
*Evaluer la valeur réelle des travaux réalisés par la société ENCOTRA ;
*Proposer un compte entre les parties ;
*Rapporter plus généralement toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et qui permettrait à la juridiction éventuellement saisie au fond du litige de se prononcer ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif, par la voie dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous la forme papier;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société ENCOTRA d’une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS la société ENCOTRA de sa demande tendant à l’interruption des travaux dans l’attente de la mesure d’expertise ;
CONDAMNONS la société ENCOTRA aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société ENCOTRA et la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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