Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 janvier 2023, N° 2021J00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°193
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJV7
VS AC
Décision déférée du 23 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00736)
M RIGAUD
[Y] [P]
C/
[I] [O]
[H] [C]
[D] [F]-[K]
[U] [W]
S.A. DELTA DRONE
S.A.S. DONECLE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE,
Me Pascal GORRIAS
(2 grosses)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [D] [F]-[K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. DELTA DRONE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eléonore ZAHLEN de la SELEURL IN EZ WE BOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DONECLE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Donecle est une startup toulousaine créée en 2015 par Messieurs [Y] [P], [I] [O], [D] [F]-[K] et [H] [C].
La Sas Donecle a développé un système d’inspection d’avions grâce à des drones automatisés capables de se localiser par rapport à un avion et d’en inspecter visuellement la surface externe avec des caméras haute résolution.
Fin 2016, la Sas Donecle a ouvert son capital à un investisseur désireux de soutenir son développement, la société de droit américain Ddrone Invest Inc, dirigée par Monsieur [L].
Le capital de la société a été partagé de la manière suivante :
Monsieur [P] : 720 actions pour 30% de détention,
Monsieur [O] : 460 actions pour 19,17% de détention,
Monsieur [F]-[K] : 240 actions pour 10% de détention,
Monsieur [C] : 580 actions pour 24,17% de détention,
La société Ddrone Invest Inc : 400 actions pour 16,66% de détention
soit un total de 2 400 actions.
Le 24 octobre 2016, un pacte d’actionnaires entre les cinq associés a été signé.
[Y] [P] a été le président de la Sas Donecle jusqu’en mai 2018.
A compter de mai 2018, les associés de la Sas Donecle ont décidé de mettre en place une présidence tournante.
[Y] [P] est alors devenu salarié de la Sas Donecle le 7 mai 2018 selon contrat à durée indéterminée avec période d’essai d’une durée de 4 mois pour un poste de responsable marketing et de gestion des grands comptes hors compagnies aériennes.
La Sas Donecle a dû faire face à des problèmes de trésorerie et de mésentente entre les associés. Durant l’été 2018, [Y] [P] a alors été placé en arrêt maladie pour burn out.
Le 21 septembre 2018, [Y] [P] est revenu de son arrêt maladie et s’est vu remettre par Messieurs [C] et [F]-[K] une lettre lui notifiant la rupture de sa période d’essai assortie d’une dispense de préavis.
[Y] [P] a assigné la société Donecle devant le Conseil des prud’hommes de Toulouse.
En février 2019, [Y] [P] a été informé du transfert des titres de Drone Invest vers la société Deita Drone suite à la liquidation de Ddrone Invest le 28 décembre 2018.
[Y] [P] a fait part de son refus d’entériner les différentes opérations réalisées.
Le 16 mars 2020, la Sas Donecle a sollicité auprès du tribunal de commerce de Toulouse l’ouverture d’une procédure de mandat ad-hoc.
Le Conseil des prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement le 13 septembre 2021 dans lequel il a :
jugé la période d’essai inopposable,
jugé que la rupture de la période d’essai s’assimilait à un licenciement verbal,
fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3 750 euros,
condamné la Sas Donecle à verser à Monsieur [P] la somme de 9 519,22 euros au titre du préavis et 951,92 euros au titre des congés payés sur le préavis,
condamné la Sas Donecle à verser à Monsieur [P] la somme de 3 750 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas Donecle à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas Donecle aux dépens.
La Sas Donecle a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, Monsieur [P] a assigné Messieurs [I] [O], et[U] [W], la Sas Donecle, Messieurs [H] [C] et [D] [F]-[K] devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
rejeté les demandes de Monsieur [Y] [P] tendant à voir:
prononcer la nullité du transfert des titres Donecle, détenus par Ddrone Invest Inc vers Delta Drone,
juger que Delta Drone n’a jamais été actionnaire de Donecle,
prononcer la nullité de l’intégralité des AG intervenues depuis le 28 décembre 2018, ainsi que des actes de gestion pris en application de ces dernières,
prononcer l’annulation des titres détenus par Ddrone Invest Inc suite à sa liquidation ;
rejeté la demande de Monsieur [Y] [P] d’annulation de la nomination de Monsieur [H] [C] en sa qualité de président de Donecle ;
ordonné la régularisation de la procuration faite à Monsieur [H] [C] de représenter Monsieur [L] en sa qualité de dirigeant de Delta Drone, sous un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et ceci en vertu de l’article L235-4 du code de commerce ;
fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour la régularisation à l’issue du délai de 30 jours et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2021,
débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande en nullité des assemblées générales des actionnaires intervenues depuis le 2 avril 2021 ainsi que de sa demande en nullité de l’intégralité des actes votés et pris en application de ces dernières ;
condamné in-solidum Messieurs [C], [O], [F] [K] et la société Delta Drone, au paiement de la somme de 60 000 euros à Monsieur [P], au titre du préjudice moral ;
condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Messieurs [O], [F]-[K], [C] et [W] 1 000 euros soit 250 euros par personne, ainsi que 1 000 euros à la société Donecle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 mars 2023, [Y] [P] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
rejeté les demandes de Monsieur [Y] [P] tendant à voir:
— prononcer la nullité du transfert des titres Donecle, détenus par Ddrone Invest Inc vers Delta Drone,
— juger que Delta Drone n’a jamais été actionnaire de Donecle,
— prononcer la nullité de l’intégralité des AG intervenue depuis le 28 décembre 2018, ainsi que des actes de gestion pris en application de ces dernières,
— prononcer l’annulation des titres détenus par Ddrone Invest Inc suite à sa liquidation ;
rejeté la demande de Monsieur [Y] [P] d’annulation de la nomination de Monsieur [H] [C] en sa qualité de président de Donecle ;
débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assemblée générale des actionnaires de la société Donecle du 3 décembre 2020 et de sa demande de nullité de l’intégralité des assemblées générales des actionnaires de la société Donecle intervenues depuis le 3 décembre 2020 et de nullité de l’intégralité des actes votés et pris en applicable de ces dernières fautes pour Monsieur [C] d’avoir été Président de la société,
ordonné la régularisation de la procuration faite à Monsieur [H] [C] de représenter Monsieur [L] en sa qualité de dirigeant de Delta Drone, sous un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et ceci en vertu de l’article L235-4 du code de commerce ;
fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour la régularisation à l’issue du délai de 30 jours et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande en nullité des assemblées générales des actionnaires intervenues depuis le 2 avril 2021 ainsi que de sa demande en nullité de l’intégralité des actes votés et pris en application de ces dernières ;
condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Messieurs [O], [F]-[K], [C] et [W] 1 000 euros soit 250 euros par personne, ainsi que 1 000 euros à la société Donecle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à l’exception de Monsieur [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Cour d’appel de Toulouse, chambre sociale, a, par arrêt du 24 mars 2023 :
confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
jugé que la période d’essai était inopposable au salarié,
condamné la Sas Donecle à payer à Monsieur [P] la somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct de la rupture,
statuant à nouveau
dit que la période d’essai avait été irrégulièrement rompue,
condamné la Sas Donecle à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamné la Sas Donecle aux entiers dépens de l’appel,
condamné la Sas Donecle à payer à Monsieur [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture, prévue pour le 3 février 2025, est intervenue le 24 février 2025.
Puis à l’audience, avant l’ouverture des débats, les parties se sont mises d’accord pour que la clôture soit rabattue le 4 mars 2025 pour prendre en compte les dernières conclusions déposées au greffe par RPVA et échangées entre elles.
La cour a donc rabattu l’ordonnance de clôture au 4 mars2025, par mention au dossier, avant les plaidoiries.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°5 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 3 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [Y] [P] demandant, au visa des articles L 227-14 et L.227-15 du Code de commerce, 1103, 1104, 1832 et 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— REVOQUER ET REPORTER l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 04 mars 2025 ;
— INFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
'Rejeté les demandes de Monsieur [Y] [P] tendant à voir : o Prononcer la nullité du transfert des titres DONECLE, détenus par DDRONE INVEST INS vers DELTA DRONE, o Juger que DELTA DRONE n’a jamais été actionnaire de DONECLE, o Prononcer la nullité de l’intégralité des assemblées générales intervenues depuis le 28 décembre 2018, ainsi que des actes de gestion pris en application de ces dernières, o Prononcer l’annulation des titres détenus par DDRONE INVEST INC suite à sa liquidation,
' Rejeté la demande de Monsieur [Y] [P] d’annulation de la nomination de Monsieur [H] [C] en sa qualité de président de DONECLE,
' Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assemblée générale des actionnaires de la société DONECLE du 03 décembre 2020 et de sa demande de nullité de l’intégralité des assemblées générales des actionnaires de la société DONECLE intervenues depuis le 03 décembre 2020 et de nullité de l’intégralité des actes votés et pris en application de ces dernières, faute pour Monsieur [C] d’avoir été Président de la société,
' Ordonné la régularisation de la procuration faite à Monsieur [H] [C] de représenter Monsieur [L] en sa qualité de dirigeant de DELTA DRONE, sous un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement et ceci en vertu de l’article L 235-4 du Code de commerce, et fixé une astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard pour la régularisation à l’issue du délai de 30 jours et se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
' Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2021,
' Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande en nullité des assemblées générales des actionnaires intervenues depuis le 2 avril 2021 ainsi que de sa demande en nullité de l’intégralité des actes votés et pris en application de ces dernières,
' Condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Messieurs [O], [F]-[K], [C] et [W] la somme de 1 000 ', soit 250 ' par personne, ainsi que la somme de 1 000 ' à la société DONECLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance,
' Débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à l’exception de Monsieur [W] à verser à Monsieur [P] la somme de 5 000 ' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes principales, subsidiaires et incidentes ; IN LIMINE LITIS
— JUGER comme recevable la demande formée par Monsieur [P] aux fins de désignation d’un administration ad hoc provisoire pour la société DONECLE
— JUGER comme recevable la demande formée par Monsieur [P] au titre de la perte de chance
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que le transfert par la société DDRONE INVEST INC des titres qu’elle détenait dans le capital de la société DONECLE au profit de la société DELTA DRONE SA a été réalisé sans respect de la procédure de purge du droit de préemption des associés prévues par les articles 5 et 7 bis du pacte d’associés ;
— JUGER par conséquent que le transfert de titres du 28 décembre 2018 est nul ;
— JUGER que la société DELTA DRONE SA n’a jamais été actionnaire de la société DONECLE ; -ORDONNER le rétablissement de Monsieur [P] dans l’ensemble de ses droits et prérogatives d’actionnaire au sein de la société DONECLE à hauteur de sa participation détenue au 28 décembre 2018 ;
— JUGER que l’intégralité des assemblées générales des actionnaires de la société DONECLE intervenues après le 28 décembre 2018 sont nulles, ainsi que les actes votés et pris en application de celles-ci ;
— CONSTATER que la société DDRONE INVEST INC a été liquidée puis dissoute le 28 décembre 2018 ;
— JUGER que les titres de la société DDRONE INVEST INC ont été annulés ou doivent être soumis au droit de préemption des associés de la société DONECLE et dans ce cas, désigner un expert pour évaluer les actions avant le 28 décembre 2018, date du transfert des titres à la société DELTA DRONE SA.
— ORDONNER la désignation, pour une durée de six mois, d’un administrateur provisoire qu’il plaira ayant pour mission de s’assurer de la pleine efficacité des dispositions de l’arrêt à intervenir et du respect des statuts et du pacte d’associés par l’ensemble des parties au présent litige, étant précisé qu’il disposera de tous pouvoirs utiles et pourra convoquer toute assemblée générale et tout conseil d’administration s’avérant nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible la Cour devait considérer comme valide le transfert des titres entre la société DDRONE INVEST INC et la société DELTA DRONE SA du 28 décembre 2018 :
— JUGER que l’assemblée générale des actionnaires du 3 décembre 2020 ayant donné lieu à la nomination de Monsieur [C] en qualité de Président de la société DONECLE est nulle
— JUGER que la procuration donnée par Monsieur [L] à Monsieur [C] en vue de le représenter à l’assemblée générale du 3 décembre 2020 est entachée de nullité ;
— JUGER que l’intégralité des assemblées générales des actionnaires de la société DONECLE intervenues depuis le 3 décembre 2020 sont nulles, ainsi que les actes votés et pris en applications de celles-ci ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire la Cour devait considérer comme valable le transfert des titres entre la société DDRONE INVEST INC et DELTA DRONE SA du 28 décembre 2018, ainsi que la nomination de Monsieur [C] en qualité de Président de la société à compter du 03 décembre 2020 :
— JUGER que la réduction du capital social à zéro de la société DONECLE suivie d’une augmentation n’était pas justifiée par l’intérêt social ;
— JUGER que le coup d’accordéon réalisé au mois d’avril 2021 était abusif ;
— JUGER que cette opération constitue une expropriation illicite des titres et droits de Monsieur [P] ;
— JUGER que l’assemblée générale des actionnaires de la société DONECLE du 02 avril 2021 est nulle ;
— JUGER que l’intégralité des assemblées générales des actionnaires de la société DONECLE intervenues depuis le 2 avril 2021, ainsi que l’intégralité des actes votés et pris en application de celles-ci sont nulles ;
SI PAR EXTRAORDINAIRE LES DEMANDES D’ANNULATION N’ETAIENT PAS ACCUEILLIES :
— CONDAMNER in solidum, Messieurs [C], [O], [F]-[K], la société DONECLE et la société DELTA DRONE, à verser à Monsieur [P] la somme de 2 232 000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ;
— ORDONNER une réévaluation à dire d’expert désigné au jour où la Cour statuera ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONFIRMER la décision en ce qu’elle a :
' Condamné, in solidum, Messieurs [C], [O], [F]-[K] et la société DELTA DRONE, au paiement de la somme de 60 000 ' à Monsieur [P], au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des intimés à la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum l’ensemble des intimés au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle ASTIE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée n°4 notifiées le 28 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Donecle demandant, au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, 1123 du Code civil, L227-14, L227-15 et L235-1 du Code de commerce, de
— DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— JUGER IRRECEVABLE la demande nouvelle et subsidiaire de dommages et intérêts pour perte de chance prétendu ou, à titre subsidiaire, infondée,
JUGER IRRECEVABLE la demande nouvelle de désignation d’un administrateur ad hoc,
A titre subsidiaire,
— Faire application de l’article L.235-4 du Code de commerce et de fixer un délai à la société DONECLE pour permettre de couvrir toute nullité,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la société DONECLE la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [I] [O], Monsieur [D] [F]-[K], Monsieur [H] [C], Monsieur [U] [W] et la Sa Delta Drone demandant, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1123 du code civil, L227-14, L227-15 et L235-1 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2023 sauf en ce qu’il a :
— condamné in-solidum, Messieurs [C], [O], [F] [K] et la société Delta Drone, au paiement de la somme de 60.000 euros à Monsieur [P], au titre du préjudice moral ;
— condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Mesieurs [O], [F]-[K], [C] et [W] 1 000 euros, soit 250 euros par personne, ainsi que 1 000 euros à la société Donecle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et jugeant à nouveau
— in limine litis :
— déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [P] au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance,
— à titre subsidiaire :
— débouter Monsieur de ses demandes formulées sur le fondement de la perte de chance au titre de la perte de chance,
— à titre principal :
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes et notamment celles tendant à :
— prononcer la nullité du transfert des titres Donecle détenus par DDrone Invest Inc vers Delta Drone,
— juger que Delta’Drone n’a jamais été actionnaire de Donecle ;
— prononcer la nullité de l’intégralité des AF intervenue depuis le 28 décembre 2018 ainsi que des actes de gestion pris en application de ces dernières ;
— prononcer l’annulation des titres détenus par Ddrone Invest Inc suite à sa liquidation ;
— annuler la nomination de Monsieur [H] [C] en sa qualité de président de Donecle ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 2 avril 2021 ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande en nullité des assemblées générales des actionnaires intervenues depuis le 2 avril 2021 ainsi que de sa demande en nullité de l’intégralité des actes votés et pris en application de ces dernières ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de ses demandes indemnitaires fondées sur la perte de chance,
— débouter Monsieur [Y] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [P] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— in limine litis sur les fins de non recevoir :
les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de [Y] [P] au titre de la perte de chance comme étant nouvelle en appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile (cpc) ; la société Donecle soulève également l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire sollicitée par [Y] [P] dans ses toutes dernières conclusions comme étant une demande nouvelle sur le même fondement.
Elles font valoir que [Y] [P] sollicite pour la première fois en appel l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance à concurrence de 2 232.000 euros dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes d’annulation d’assemblée générale du 2 avril 2021 et assemblées subséquentes alors que la seule demande indemnitaire formée en première instance était relative à la réparation d’un préjudice moral en lien avec le comportement des défendeurs et la rupture de sa période d’essai et non avec un préjudice financier en lien avec la supposée potentielle acquisition des titres de la société Ddrone Invest. Elles rappellent que la demande d’annulation a un objet différent de celui d’une demande de dommages-intérêts (cf 1ere civile du 11 juin 1996 n°94 16260) et en conséquence, les demandes formées en première instance et en appel n’ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins.
[Y] [P] conteste l’irrecevabilité de sa demande de dommages-intérêts en appel comme nouvelle et soutient d’une part qu’elle tend à faire écarter la demande des adversaires visant à voir régulariser la nullité des transferts des titres, d’autre part qu’elle pourrait être considérée comme une demande reconventionnelle en cas de validité du transfert de titres entre Ddrone Invest inc. et Delta Drone SA ou d’une éventuelle régularisation de la cession a posteriori, enfin et subsidiairement qu’elle peut s’analyser comme une demande apparue en appel du fait de l’évolution du litige au regard de la révélation de la situation financière actuelle de la société Donecle par la presse économique nationale.
Les articles 564, 565 et 566 du cpc disposent qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Concernant la demande indemnitaire formée, pour la première fois en appel, par [Y] [P] au titre d’une perte de chance, elle diffère des demandes formées en première instance qui portaient sur l’annulation des assemblées générales de la société Donecle après le 28 décembre 2018, date de la fusion absorption de la société Ddrone Invest inc par Delta Drone SA, tant par sa finalité que par son objet puisqu’elle vise à combler une perte financière qui résulterait de la validation du transfert des titres et du fait que [Y] [P] n’a pas voulu participer à l’opération du « coup d’accordéon » sur le capital social en assemblée générale mixte du 2 avril 2021.
Cette demande ne peut s’analyser comme résultant d’un fait nouveau en appel lié à la seule prétendue découverte de la réussite économique de la société Donècle après mars 2023. En effet, rien n’établit qu’il s’agit d’un fait nouveau apparu uniquement en appel mais de surcroît, il n’ est pas allégué de lien de causalité directe entre un tel préjudice et une quelconque faute de dissimulation de cette réussite économique, réalisée ultérieurement, de la part des intimées qui serait le fondement d’une demande nouvelle d’une nature et d’un objet différents.
En revanche, le fait que les parties intimées ont sollicité, en appel et subsidiairement, l’autorisation de régulariser une éventuelle nullité des assemblées générales depuis 2019 pour défaut de respect du pacte d’associé et du protocole d’agrément de la société Donecle, autorise la partie appelante à demander réparation d’une perte de chance financière comme résultant de la régularisation de l’éventuelle nullité des assemblées générales a postériori et est recevable de ce seul chef .
La cour considère que la demande est recevable de ce dernier chef.
Concernant la demande de désignation d’un administrateur provisoire en cas d’annulation de l’intégralité des assemblées générales visées dans la demande de l’appelant, cette demande n’a été formée qu’en appel par ce dernier, à peine une semaine avant l’audience et n’a pas répondu dans ses ultimes conclusions, déposées la veille de l’audience, à l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la seule partie intimée, la société Donecle le 28 février 2025.
En effet, cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du cpc ; elle pouvait être formée en première instance et aucun élément nouveau ne vient justifier cette demande nouvelle dans les conclusions n°4 de l’appelant. Elle n’est pas davantage un complément nécessaire aux demandes formulées en première instance. Elle sera donc déclarée irrecevable.
— Au fond :
— sur la nullité des transferts de titre de la société Donecle au profit de la société Delta Drone du 28 décembre 2018 et sur ses conséquences concernant l’associé [Y] [P] et sur les AG de la société Donecle et les actes de gestion subséquents à compter du 28 décembre 2018 :
[Y] [P] indique avoir découvert que la société Delta Drone SA était devenue associé de la société Donecle en 2019 en violation du pacte d’associés et du protocole d’agrément et demande l’annulation des assemblées générales qui ont été tenues postérieurement à cette désignation d’associé.
Les parties intimées s’y opposent en expliquant que [Y] [P] confond la notion de cession de titre avec le reclassement des titres du fait d’une transmission universelle de patrimoine et considèrent que les stipulations du pacte d’associés ont été respectées et ne nécessitaient pas d’agrément du nouvel associé.
Il convient de rappeler qu’en 2019, [Y] [P] était associé mais n’était plus président de la société Donecle en raison du mécanisme de la présidence tournante et qu’il était devenu salarié en 2018 et en litige, dès fin 2018, avec la société et ses associés sur divers points.
Ces divergences conduiront notamment à la rupture de son contrat de travail dont les formes n’ont pas été respectées puisqu’il a obtenu condamnation définitive de la société Donecle dans le cadre d’un litige prud’homal.
Les parties s’entendent pour dire que les stipulations du « pacte d’associés » en date du 24 octobre 2016 après intégration de l’investisseur société Ddrone Invest Inc , prévalent sur les dispositions des statuts comme cela est stipulé dans le pacte en fin d’article 1.1 qui précise : «en cas de conflit entre les Statuts et le Pacte, il est expressément convenu que le Pacte prévaudra entre les Parties ».
La cour relève qu’en effet, l’objet du Pacte est un accord complémentaire aux statuts de la société que chacune des Parties s’engage et s’oblige à respecter dans l’intérêt de l’ensemble des associés. Il constitue une condition déterminante du consentement des associés pour leur association au capital de la société.
Les parties s’opposent sur le fait que l’intégration de la société Delta Drone SA, à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la société Ddrone Invest inc au profit de la société Delta Drone SA le 28 décembre 1998, doit être analysée comme une cession de titres soumise aux clauses de préemption et d’agrément prévues aux statuts (cf articles 5 du pacte et 18 des statuts) de la société Donecle ou bien comme une simple opération de reclassement non soumise aux droits de préemption et d’agrément par les autres associés et soumise à l’article 19 des statuts (« modification dans le contrôle d’un associé »).
Les statuts et le pacte définissent la transmission universelle de patrimoine (TUP) comme étant une des formes de cession et distinguent la cession de l’opération de reclassement (cf art 15 des Statuts et art 1.2 du Pacte).
L’opération de reclassement est définie comme étant toute opération de reclassement simple des actions de la société intervenant à l’intérieur d’un groupe de sociétés contrôlées par une même société.
En matière de changement dans le contrôle d’un associé, il est stipulé in fine à l’article 19.3 des statuts que « les dispositions ci-dessus s’appliquent à la société associée qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution ».
Enfin, à l’article 7 du Pacte, il est stipulé sur le « changement de contrôle d’un associé personne morale », que l’associé concerné s’engage à proposer aux autres signataires de racheter les actions qu’il détient dans le capital de la société Donecle.
Mais dans le cadre de ce dernier article, cette obligation est prévue dans deux cas qui excluent d’une part les opérations de reclassement à l’intérieur de son groupe de sociétés pour les transferts de plus de 50% de son capital et d’autre part dans le cas d’une fusion, les « opérations de restructurations interne visant le groupe de sociétés auquel appartient l’associé personne morale » .
La cour déduit de ce texte qu’en cas d’opération de reclassement ou de restructuration interne du groupe de l’associé à l’occasion d’une fusion, il est fait exception à l’obligation de l’article 7 pour l’associé de proposer aux autres signataires de racheter les actions qu’il détient dans le capital de Donècle.
La cour relève donc qu’au-delà de la contradiction entre pacte et statuts relevée par les parties sur la définition de la TUP comme cession ou opération de reclassement et des obligations qui y sont attachées, le pacte qui prévaut sur les statuts a prévu à l’article 7 qu’en cas de reclassement ou de restructuration pour fusion, l’associé n’a pas l’obligation de proposer ses titres au rachat par les autres associés.
En l’espèce, la société Ddrone Invest inc, associée de la société Donecle et représentant 16,66 % du capital social, a fait l’objet d’une TUP le 28 décembre 2018 et a été absorbée par la société Delta Drone SA qui faisait partie du même groupe, ce dont les associés avaient connaissance puisque dans le pacte d’associés, il était stipulé à l’article 7bis à propos du « changement de gouvernance de Ddrone Invest inc. et/ou Delta Drone SA » que les fondateurs avaient accepté l’entrée de l’investisseur au capital social de la société en considération de la personne de [R] [L], Président de la société Ddrone Invest inc et Président directeur général de la Delta drone SA.
Par conséquent, la TUP en date du 28 décembre 2018 entre l’associée Ddrone Invest inc et la société Delta Drone SA était nécessairement une simple opération de reclassement à l’intérieur d’un groupe, connu de tous les associés, et comme telle soumise uniquement à l’article 19 des statuts et non à l’article 5 du Pacte (préemption) ni à l’article 18 des statuts (agrément).
Il appartenait à la société Delta Drone SA de respecter l’article 19 des statuts et ainsi d’informer « dans un délai de 30 jours du changement de contrôle » la société Donecle par LRAR en précisant la date du changement et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.
A défaut, la société associée dont le contrôle était modifié pouvait être exclue et si « dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle », la procédure d’exclusion n’était pas engagée, la société Donecle était réputée avoir agréé le changement de contrôle.
Il ressort des pièces du dossier que dès le 18 février 2019, [Y] [P] a été informée de l’opération de reclassement intragroupe de l’associé Ddrone Invest inc du 28 décembre 2018, par la société Delta Drone SA directement et par un courrier signé par son président [R] [L] qui fournissait son acceptation le jour même des clauses des statuts de la société Donecle et du pacte d’associés.
Ce courrier informait directement [Y] [P] de l’opération de reclassement.
Force est de constater qu’aucune procédure d’exclusion, dans les deux mois suivants, n’a été engagée contre la société Drone Invest inc devenue Delta Drone SA par la société Donecle. Le changement de contrôle est donc réputé avoir été agréé par les associés conformément à l’article 19 des statuts.
En toute hypothèse, si la procédure suivie avait été irrégulière, en tant qu’associé disposant de 10% du capital ou plus, [Y] [P] pouvait faire convoquer une assemblée en application de l’article 32 des statuts de ce chef, ce qu’il n’a pas fait.
De surcroît, comme l’ont relevé à bon droit le tribunal et les parties intimées, dans l’hypothèse où le droit de préemption devait s’appliquer, il convient de constater que l’article 5 du Pacte ne prévoyait aucune sanction en cas de violation de la procédure de préemption et selon les dispositions de l’article 1123 du code civil, pour prononcer la nullité d’un acte pris en violation d’un pacte de préférence, il faut établir les deux conditions cumulatives suivantes d’une part que le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte et d’autre part qu’il connaissait l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
Or en l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que la société Delta Drone SA connaissait l’intention de [Y] [P] de se prévaloir du droit de préemption des titres de la société Ddrone Invest inc, ce qu’il n’a pas fait en réponse à la lettre du 18 février 2019 alors qu’il savait, en tant qu’associé fondateur signataire du pacte, que les délais couraient notamment pour envisager l’exclusion de l’associé.
Il convient dès lors de débouter [Y] [P] de sa demande d’annulation de la procédure de transfert des titres Donecle de la société Ddrone Invest inc à la société Delta Drone SA pour défaut de respect du droit de préemption et de la procédure d’agrément et rejette la nullité des assemblées générales de la société Donecle après le 28 décembre 2018 de ce chef.
A titre subsidiaire, [Y] [P] demande la nullité de la désignation de [H] [C] comme président de la société Donecle par AG du 3 décembre 2020 :
[Y] [P] dénonce le non-respect de l’article 2.2 du Pacte concernant une décision incluse dans la classe des « décisions majeures », la désignation du président, et qui doit être « préalablement approuvée par le comité de direction statuant à la majorité des trois quarts de ses membres » avant d’être mise en 'uvre. Cette procédure est issue du Pacte qui prévaut sur les stipulations des statuts (article 29).
Il en sollicite la nullité au visa de l’article L 227-9 du code de commerce et en se fondant sur la jurisprudence de la chambre commerciale (cf.Com. 15 mars 2023 n° 21 18324).
Il dénonce la violation du pacte alors que la décision de désignation du président incombait au seul Comité de direction et non à l’AG et qu’en outre, M. [L] avait donné procuration à titre personnel et non en qualité de président de Delta Drone SA à [H] [C] pour 400 voix. Il fait observer que le tribunal a donné un délai à la société Donecle pour régulariser la procuration donnée à M. [C].
Les parties intimées s’opposent à la demande de nullité de l’assemblée générale alors que la nullité des délibérations de l’AG ne peut résulter, pour une SAS comme la société Donecle, que des articles L227-9 et L 235-1 du code de commerce et qu’en l’espèce, aucune stipulation des statuts et du Pacte ne prévoit la nullité comme sanction d’une quelconque irrégularité. Elles rappellent qu’en outre, l’article L235-1 du code de commerce dispose que « la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Elles contestent l’application de la jurisprudence citée du 15 mars 2023 au cas d’espèce.
La société Donecle s’oppose également à la nullité de la désignation du président en 2020 reprenant les mêmes moyens de défense et rappelle la jurisprudence qui veut que les actes pris par un président irrégulièrement désigné soient analysés individuellement dans le respect du principe de proportionnalité (cf com 27 janvier 2009 n° 07 20.402).
Elle ajoute que par une décision unanime du 3 mai 2018, les associés de la SAS Donecle ont décidé d’instaurer la présidence tournante et qu’à cette fin, M. [C] a été nommé président en AG du 3 décembre 2020 sans encourir une quelconque nullité. Sur la procuration donnée par M. [L] à M [C] sans mentionner sa qualité de représentant de la société Delta Drone SA, elle fait observer que seule la société Delta Drone peut contester la validité de cette procuration et elle rappelle que le tribunal de commerce a ordonné la régularisation de la procuration en application de l’article L235-4 du Code de commerce, ce qui a été fait depuis.
Il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (cf. Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.089, 20-14.090)
Et depuis l’arrêt 'Larzul’ (com 18 mai 2010 n°09 14 855 Bul 2010 IV n°93), sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.
En l’espèce, ni les statuts de la société Donecle ni le Pacte des associés ne prévoient de sanctionner le non-respect des règles de désignation du président par la nullité de la délibération et des actes subséquents.
La nullité sollicitée ne peut donc aboutir.
De surcroît, si le Pacte a distingué les 4 associés fondateurs, personnes physiques, composant le comité de direction de l’ensemble des associés qui comprend les 4 associés fondateurs et la société Ddrone Invest inc, le Pacte a prévu en 2016 des règles de gouvernance qui n’ont pas été exactement reprises dans les statuts modifiés le 3 mai 2018 à la suite de décisions prises à l’unanimité des associés le jour même.
Comme le relève la société Donecle après la signature du Pacte des associés du 24 octobre 2016 qui avait prévu un mode de délibération à la majorité des ¿ des membres du comité de direction pour les décisions majeures énumérées de façon exhaustive à l’article 2.2, et parmi lesquelles figure « b) la nomination, révocation et rémunération du président », les statuts mis à jour après le 3 mai 2018 avaient prévu à l’article 24 que le président était désigné après la première désignation par décision collective des associés et l’article 29 stipule que la collectivité des associés est seule compétente. L’article 30 stipule une délibération à la majorité des voix pour la nomination du président et il n’est pas fait référence au comité de direction.
De plus, par acte constatant les décisions unanimes des associés du 3 mai 2018 (cf pièce 2 [Y] [P]) pour modifier les statuts, il avait été donné acte de la démission de [Y] [P] en qualité de président et de celles de [I] [O], [H] [C] et [D] [F] [K], tous membres fondateurs de leurs fonctions de directeurs généraux de la société, pour mettre en place le principe d’une gouvernance tournante exercée par le seul président et l’ordre de désignation du président avait été décidé ainsi : le 1er [I] [O], le 2ème [H] [C], le 3eme [Y] [P] et le 4eme [D] [F] [K], le changement intervenant à chaque assemblée d’approbation des comptes de la société de l’exercice écoulé.
Dès lors, la désignation de [H] [C] en 2020 avait déjà été décidée en 2018 à l’unanimité des associés, [Y] [P] étant présent.
Si pour être exécutée, cette décision devait, selon les stipulations du Pacte, être approuvée à la majorité des 3/4 des membres du comité de direction et non pas de leurs parts au sein du capital social, il convient de relever que, parmi les 4 membres fondateurs, seuls [Y] [P] a manifesté son opposition à la désignation de [H] [C] comme président, à l’assemblée générale du 3 décembre 2020.
Par conséquent, il n’ y avait aucune chance de voir la décision de désignation écartée en comité de direction si la règle du Pacte litigieuse avait été formellement respectée.
Enfin, sur la procuration confiée par [R] [L] à [H] [C] sans préciser qu’il agissait en qualité de représentant de la société Delta Drone SA, elle n’a pas été contestée par la société Delta Drone SA, mandante, et a été régularisée depuis à la demande du tribunal.
Aucun des causes d’annulation de la désignation de [H] [C] ne pouvant être retenue, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté [Y] [P] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 décembre 2020 et constate que la procuration de la SA Delta Drone donnée par [R] [L] à [H] [C] a été régularisée.
— A titre infiniment subsidiaire, [Y] [P] demande de dire que l’opération de réduction du capital social intitulée « coup d’accordéon » était contraire à l’intérêt social et de prononcer la nullité de l’AG du 2 avril 2021 qui l’a ordonnée.
[Y] [P] conteste la justification de la réduction du capital social pour organiser une nouvelle augmentation pour raison financière et considère qu’elle ne visait qu’à l’évincer du capital social. Pour en justifier, il avance que la société Delta Drone SA aurait pu refinancer la société Donecle sans l’opération du coup d’accordéon et se fonde sur la réussite commerciale et financière de la société Donecle quelques mois après l’opération sur capital et surtout en 2023.
Les parties intimées contestent l’illicéïté soulevée de l’opération et rappellent que la société Donecle rencontrait des difficultés de trésorerie importantes qui nécessitaient de trouver de nouveaux financements pour poursuivre l’activité et son développement. Elles insistent sur le fait que [Y] [P] a reçu dès le 7 avril 2021 un courrier présentant l’opération et la faculté offerte de participer à l’augmentation de capital, ce qu’il n’a pas fait. Elles rappellent d’ailleurs que [Y] [P] qui a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé fin 2018 avait assigné la société en ouverture de procédure collective à cette fin.
Il convient de rappeler que le « coup d’accordéon » est un mécanisme financier en deux temps qui consiste à réduire le capital social avant de procéder à une recapitalisation et que cette démarche n’est pas interdite dès lors qu’elle est conforme à l’intérêt social même si elle peut avoir pour conséquence de diluer les actionnaires existants.
En effet selon l’article L. 210-2 du code de commerce, pour toutes les sociétés commerciales, et donc pour les SAS, le montant du capital social est déterminé par les statuts de la société, et la SAS doit répondre à l’exigence d’un capital, quel que soit son montant.
L’opération de recapitalisation dite « coup d’accordéon » consiste à réduire le capital d’une société, le cas échéant en le ramenant à zéro (ce qui exclut les anciens, actionnaires, qui peuvent cependant, en principe, bénéficier d’un droit préférentiel de souscription pour l’augmentation de capital), puis à augmenter le capital.
Selon l’article L. 224-2 du code de commerce, la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme.
La Cour de cassation admet, de jurisprudence constante, la validité de l’opération de réduction du capital, par annulation de tout ou partie de droits sociaux, suivie de son augmentation mais depuis la décision Usinor ( 17 mai 1994 n 91 21 364 Bull IV n 183), elle n’admet la validité d’une réduction à zéro du capital social que sous la condition suspensive, dans la même délibération sociale, d’une augmentation de capital.
Ainsi lorsque les pertes sociales excèdent le montant du capital social, une recapitalisation de la société est réalisée par une réduction du capital à zéro qui doit être décidée sous la condition suspensive d’une augmentation du capital social destinée à remonter celui-ci au minimum légal ou statutaire et ce conformément aux exigences posées par les articles L. 224-2 et L.225-248 du Code de commerce.
Le droit préférentiel de souscription est une technique juridique qui permet de protéger les droits des actionnaires anciens de la société. Ainsi l’article L. 225-132 du code de commerce prévoit ainsi que toute augmentation de capital par apport en numéraire ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.
Le droit préférentiel de souscription, droit d’ordre public, permet à l’actionnaire individuel de conserver dans la société les mêmes droits attachés à la même proportion de capital par lui détenu, avant et après l’augmentation de capital, à condition naturellement qu’il y souscrive.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale de Donecle du 2 avril 2021 que les comptes sociaux avaient enregistré une perte de 235.063 euros au 31 décembre 2020, qu’aucun dividende n’avait été distribué depuis la constitution de la société et que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social. Les actionnaires ont décidé de poursuivre l’exploitation et de ne pas dissoudre la société mais notamment de procéder à une réduction de capital de 24000 euros à zéro sous condition suspensive de réaliser une augmentation de capital pour le porter à 150.000 euros, avec la mise en place d’un droit préférentiel pour les associés.
[Y] [P], présent en début d’assemblée générale, a refusé d’y participer pour s’opposer à la présence de l’associé Delta Drone SA qu’il contestait
La cour constate que dès le 3 avril 2021, [Y] [P] a été informé par lettre de la société Donecle, reçue le 7 avril, de la décision des associés de procéder à une réduction suivie d’une augmentation du capital social avec notamment la mise en place d’un droit préférentiel pour les associés et la nécessité d’y souscrire avant le 23 avril 2021.
Ces seules pièces établissent la régularité de l’opération de coup d’accordéon critiquée qui a respecté les exigences des textes et de la jurisprudence et l’état des comptes de la société au 31 décembre 2020 poussait les associés à trouver une solution financière pour poursuivre l’exploitation alors que les capitaux propres étaient largement inférieurs à la moitié du capital social et rien n’impose, comme le suggère [Y] [P], à un associé particulier de devoir combler seul les déficits enregistrés avant de recourir au mécanisme d’augmentation du capital social qui a été choisi alors que le droit préférentiel mis en place garantissait à chaque associé la faculté de demeurer associé au sein de la société Donecle.
Par ailleurs, [Y] [P] ne conteste pas la sincérité des comptes sociaux au 31 décembre 2020 et il a lui même dénoncé les difficultés de trésorerie de la société Donecle qui sont à l’origine de l’opération financière critiquée puisque dès août 2019 après avoir sollicité en vain le remboursement de son compte courant d’associé il a fait assigner la société Donecle en ouverture de procédure collective, procédure qui n’a pas abouti faute d’enrôlement (cf assignation pièce 17).
Il avait d’ailleurs reçu dès le 14 février 2019, des éléments d’information financière de la société Donecle qui exposaient l’impossibilité de rembourser son compte courant d’associé (cf pièce 10). L’opération de coup d’accordéon critiquée répondait donc à des nécessités économiques dans l’intérêt social de la société et non à la volonté d’écarter frauduleusement un associé.
La nullité de l’AG du 2 avril 2021 doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.
Par ailleurs, force est de constater que [Y] [P] a fait le choix de ne pas souscrire à l’augmentation de capital proposée et que pour ce seul motif, il a perdu sa qualité d’associé au sein de la société Donecle en 2021.
— sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance de [Y] [P] et sa demande d’expertise de la réévaluation de ses titres :
Pour justifier d’une demande d’indemnisation, [Y] [P], qui se fonde sur l’article 1240 du code civil, doit justifier d’une faute délictuelle en lien direct avec la perte financière qu’il invoque en qualité d’ancien associé. Il a formulé cette demande nouvelle pour répondre à la demande subsidiaire des parties intimées de régularisation des décisions d’AG critiquées.
Or force est de constater que la nullité des AG a été écartée, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la régularisation des dites délibérations et surtout que la perte de sa qualité d’associé résulte du seul fait qu’il n’a pas souscrit à l’augmentation de capital en 2021.
Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation de perte de chance sur le plan financier.
— sur la demande de dommages intérêts de [Y] [P] pour préjudice moral :
[Y] [P] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 60.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il insiste sur le fait qu’il a été dépossédé de son 'uvre et qu’il a connu une longue période de chômage consécutive à son départ et des troubles anxio dépressifs alors qu’il ne perçoit plus d’aides de Pôle emploi depuis le 30 mai 2023.
Les parties intimées forment appel incident pour voir le jugement réformé de ce chef alors que cette demande n’est pas justifiée.
La motivation du tribunal ne précise aucune faute des associés en lien avec l’indemnisation accordée qui répond davantage à son exclusion en tant qu’associé, après 7 années passées à développer la société.
Or, si une première décision d’exclusion de [Y] [P] découlait de l’AGE du 27 juin 2019 qui n’a pas été exécutée car les ordres de mouvement n’avaient pas été régularisés (cf conclusions page 8 de la société Donecle), cette AGE n’a pas été expressément critiquée dans le présent litige, et notamment en appel, par [Y] [P] mais surtout ce dernier a perdu sa qualité d’associé de son seul chef en 2021 en refusant de souscrire à l’augmentation de capital.
Dès lors l’indemnisation d’un préjudice moral ne peut découler d’une exclusion abusive par les autres associés ni d’une quelconque faute délictuelle de leur part.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
[Y] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles, il convient de rectifier la demande de « [W] », exprimée par erreur dans le jugement, en lieu et place de celle de la SA Delta Drone SA.
Eu égard à la situation respective des parties et au contexte particulier du litige entre anciens associés, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc et de faire droit aux demandes des parties intimées en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— rejette la fin de non recevoir concernant la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance
— dit que la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Donecle en cas d’annulation des assemblées générales consécutives au 28 décembre 2028 est nouvelle et comme telle irrecevable ;
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
condamné in-solidum Messieurs [C], [O], [F] [K] et la société Delta Drone, au paiement de la somme de 60 000 euros à Monsieur [P], au titre du préjudice moral ;
condamné Monsieur [Y] [P] à payer à Messieurs [O], [F]-[K], [C] et Delta Drone (rectifiée) 1 000 euros soit 250 euros par personne, ainsi que 1 000 euros à la société Donecle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déboute [Y] [P] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance
— Déboute [Y] [P] d’une demande d’indemnisation de son préjudice moral
— Déboute la SAS Donecle et Messieurs [C], [O], [F] [K] et la SA Delta Dtone SA de leur demande formée en application de l’article 700 en première instance
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne [Y] [P] aux dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes formées en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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