Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7
I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
II.-L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
III.-Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements ou sociétés affiliés.





pendant 7 jours
En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence de votre …
Lire la suite…[…] selon le cas) en application respectivement de l'article L. 225-47 du code de commerce, […] tels que les gérants minoritaires de SARL ou les membres du directoire de SA en application respectivement de l'article L. 223-25 du code de commerce et de l'article L. 225-61 du code de commerce, ne peuvent être révoqués par l'organe statutaire compétent que pour un juste motif. […] L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. […] Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] que, conformément aux dispositions du IV de l 'article 133 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, […] X a perçu un avantage au sens des dispositions précitées du code général des impôts lors de la cession des actions qu'il avait acquises à la levée des options attribuées par la société Pernod-Ricard en application des articles 225-177 et 225-180 du code de commerce ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] X a perçu un avantage au sens des dispositions précitées du code général des impôts lors de la cession des actions qu'il avait acquises à la levée des options attribuées par la société Unibail-Rodamco en application des articles 225-177 et 225-180 du code de commerce ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail : […] Le 21 janvier 2014, l'attestation suivante a été délivrée à M. X : « Je soussignée, B-N O-P, […], certifie que la mutation interne de M. H X de Bic Services vers Bic Product (Asia) Private Limited ne remet pas en cause sa qualité de bénéficiaire des attributions du 10 décembre 2008 et du 15 décembre 2009, conformément au règlement de ces plans. En effet, tant qu'il sera présent à l'effectif de Société Bic ou d'une des sociétés qui lui sont liées conformément à l'article L. 225-180 du code de commerce, en France ou à l'étranger, directement ou indirectement, M. H X conservera les droits attachés aux options dont il bénéficie pendant toute la durée de ces options (soit huit ans à compter de la date d'attribution). (…) »