Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V)
Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
Ce rapport rend également compte :
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
-du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
-du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
Ce rapport indique également :
-le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé ;
-le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites est le plus élevé.
Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires.




pendant 7 jours
[…] souscription d'actions mentionné de l'article L. 225 -177 du code de commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce […] Cas particulier des plans groupe Lorsque des actions sont émises par une société implantée en France au profit de salariés de sociétés liées conformément aux dispositions de l'article L. 225 -180 du code de commerce et de l'article L. 225 -197-2 du code de commerce , […] et aux dispositions de l'article L […]
Lire la suite…[…] l'entreprise lors d'une levée d'options d'achat pour laquelle elle a dû racheter les titres préalablement à l'ouverture des options conformément aux dispositions de l'article L. 225 -179 du code de commerce sont déductibles dans les conditions prévues au I de l'article 217 quinquies du CGI. […] Transfert de charges et moins-values entre société émettrice et société employeur des bénéficiaires des options Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 225 -180 du code de commerce , […] art. L […]
Lire la suite…[…] — Les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L244-4 du Code de commerce dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil; […] En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.
[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] M me L-M N, conseillère […] Enfin, l'article L. 225-184 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 5 décembre 2008, prévoit l'établissement d'un rapport spécial destiné à informer annuellement l'assemblée générale ordinaire sur les options de souscription ou d'achat d'actions de l'exercice. […] Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 225-115, 2°, R. 225-83, 4°, R. 225-88, et R. 225-89, alinéa 1, du code de commerce, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration en particulier, que tous les rapports établis par cet organe, dès lors qu'ils seront présentés à l'assemblée, doivent être communiqués aux actionnaires dans les conditions prévues par les deux derniers textes.