Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.






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N° 24PA00467 Mme B 7 ème chambre – TG Audience du 25 novembre 2025 Décision du 18 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique M. B, alors salarié de la société GFI informatique, s'est vu gratuitement attribuer 30 000 actions de cette société le 1 er mars 2013. Elles lui ont été définitivement acquises le 1 er mars 2015, après l'expiration de la période d'acquisition fixée par l'assemblée générale de la société. M. B est décédé le 21 septembre 2016 ; ces actions ont alors été transmises à ses héritiers et, le 7 juin 2017, Mme B, son épouse, les a cédées. Elle a déclaré …
Lire la suite…Pour rappel, selon les textes alors en vigueur (cf. article L. 225-197-1 du code de commerce dans sa version au 1er mars 2013), […] Ces actions sont alors librement cessibles (cf. article L.225-197-3 du code de commerce) . […] En principe et sur le fondement des I et II de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'avantage correspondant à la valeur, […] les a cédées, converties au porteur ou mises en location. […] Un parallèle peut être fait s'agissant des héritiers du bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions (stock-options) qui ont exercé l'option après le décès, conformément aux dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce (cf. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145-1 a et b du code général des impôts : « 1. […] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; (…) c. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. […] Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; c. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article L. 225-183 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d'achat d'actions : « En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès ». […] L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […]
L'article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit qu'elle est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, qui fixe notamment la durée minimale de la période d'acquisition, au terme de laquelle l'attribution étant définitive, […] l'héritier n'a pas personnellement perçu l'avantage salarial prévu par les dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce. […] En l'absence de disposition envisageant cette situation, la solution est différente de celle retenue par le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 225-183 du code de commerce, pour les héritiers du bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions qui ont exercé l'option après le décès de ce dernier (CE, […]
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