Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.


pendant 7 jours
Le principe : la responsabilité limitée aux apports du président de SAS L'article L. 227-1 du Code de commerce énonce que la société par actions simplifiée « peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport ». Le créancier impayé d'une SAS a donc pour seul débiteur la société, jamais l'associé, et jamais le président en cette seule qualité. […] Par le renvoi de l'article L. 227-1 aux règles de la société anonyme, l'article L. 225-3 du Code de commerce permet de ne libérer, lors de la souscription, que la moitié au moins de la valeur nominale des actions de numéraire, […]
Lire la suite…L'article L. 223-18 du code de commerce dispose ainsi que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, […] interdiction étendue aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée : . […] L'article L. 227-6 du code de commerce reprend la même réserve que celle qui gouverne la SARL : la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance du 4 octobre 2017, le premier président de la présente cour a arrêté l' exécution provisoire pour la somme de 91.296,52 euros en raison d'un paiement et l'a maintenue sur le montant de 30.625,43 euros. […] — en application de l'article L 227-6 du code de commerce, elle peut se prévaloir de la signature du directeur général, […] Il résulte des pièces du dossier que le devis des travaux du 6 janvier 2014 portant sur les prestations suivantes 'désamiantage et déconstruction, démolition bâtiment Mory à Portes les Valence' a été adressé à 'Ace solution M me Y B, […] à Romans sur Isère'.
[…] Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 6 juillet 2011, avec effet au 27 juillet 2011 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] • Vu les articles L 622-24 et suivants, L 641-4 et suivants du code de commerce, […] • Vu l'article L 227-6 du code de commerce, […] Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2016, tenues pour intégralement reprises, M e B X, ès qualités, demande à la Cour de :
Ses associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport, selon le premier alinéa de l'article L. 227-1 du Code de commerce. […] Les statuts peuvent aussi instituer un ou plusieurs directeurs généraux dotés des mêmes pouvoirs, configuration inconnue de la SARL. […] La déclaration et la vérification des créances de la SAS Dès la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent leur déclaration au liquidateur judiciaire, les salariés exceptés (article L. 622-24 du Code de commerce). […]
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