Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
La règle posée par l'article L311-7 du Code des procédures civiles d'exécution. L'article L311-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond. […] Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense. […]
Lire la suite…La règle posée par l'article L311-7 du Code des procédures civiles d'exécution. L'article L311-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond. […] Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur X conteste le moyen d'irrecevabilité soulevé ; qu'il fait valoir que les dispositions de l'article 1421 du Code civil permettrait à l'un des époux de gérer les biens communs, en l'espèce les lots dont les époux X sont propriétaires et que le syndicat aurait admis l'intervention de Monsieur X, seul, aux assemblées générales ;
[…] — rejeter la demande de condamnation à verser aux consorts [L] [B] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ; […] Toutefois Mme [U] [L] et M. [V] opposent à juste titre les dispositions de l'article 1421 du code civil aux termes desquelles « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».
La règle posée par l'article L. 311-7 du CPCE L'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux ». Cette disposition, qui traduit l'exigence de protection du conjoint du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond. […] Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense. […]
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