Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
En conséquence, le point de départ du délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil — aux termes duquel — fut fixé au 6 janvier 2017, date de publication de l'étude épidémiologique Fos-Epséal qui avait révélé, pour la première fois, […] ce qui, en pratique, étend le champ des actions susceptibles d'être engagées par les victimes. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile et 1421 du Code civil, en énonçant que « l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, même si la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause » (Civ3, 7 mai 2026, […]
Lire la suite…Elle bénéficie d'une protection législative renforcée depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, consolidée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et codifiée aux articles 2288 et suivants du Code Civil. […] était jusqu'à présent appliquée de manière variable par les juridictions du fond. […] Elle rappelle, en premier lieu, le principe général selon lequel chaque époux a qualité, en application de l'article 1421 du Code Civil, pour exercer seul les actions relatives aux biens communs, que ce soit en demande ou en défense. […]
Lire la suite…[…] Attendu que Monsieur X conteste le moyen d'irrecevabilité soulevé ; qu'il fait valoir que les dispositions de l'article 1421 du Code civil permettrait à l'un des époux de gérer les biens communs, en l'espèce les lots dont les époux X sont propriétaires et que le syndicat aurait admis l'intervention de Monsieur X, seul, aux assemblées générales ;
[…] — rejeter la demande de condamnation à verser aux consorts [L] [B] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ; […] Toutefois Mme [U] [L] et M. [V] opposent à juste titre les dispositions de l'article 1421 du code civil aux termes desquelles « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».