Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2503411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2503405 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1989, est entrée en France en juillet 2012 selon ses déclarations. Le 24 avril 2018, elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 avril 2019. Ce titre n’a pas été renouvelé. Le 20 octobre 2023, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Le 26 décembre 2023, elle a été convoquée par les services de la préfecture de l’Essonne puis, à nouveau, le 23 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B fait tout d’abord valoir qu’elle ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour alors même qu’elle est mère d’un enfant français. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d’être dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne créée par une présomption d’urgence. L’urgence n’est présumée que dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante. Dans les autres cas, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A cet égard si Mme B fait valoir que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité et d’angoisse, et qu’elle ne peut en particulier conclure un contrat de travail et entamer des démarches relatives à ses droits sociaux, elle ne dispose cependant plus d’aucun titre de séjour depuis le 23 avril 2019, soit presque six ans, et elle ne justifie pas que l’absence de réponse à sa demande emporte pour elle une modification de sa situation existante qui nécessiterait une intervention à bref délai du juge des référés. Ainsi, Mme B n’établit aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2503411
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