Confirmation 7 février 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 21/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 octobre 2020, N° 13/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ l' ENSEMBLE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de l ' IMMEUBLE [ Adresse 65 ] représenté, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
N° RG 21/00864 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYET
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL CDMF AVOCATS
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00552) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 octobre 2020, suivant déclaration d’appel du 16 Février 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 82]
[Adresse 15]
[Localité 60]
Représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [G]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 29]
Non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 65] représenté par son syndic [F], dont le siège social est situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 79]
[Localité 32]
Représenté et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Localité 77] représenté par son Syndic , la Société JACOB BOYER TORROLLION, dont le siège social est [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 29]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 67]' représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Localité 62]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 70] représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER L'[Adresse 67] représenté par son Syndic en exercice, la Société VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 75]' représenté par son Syndic, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, ayant son siège social [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représenté et plaidant par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE L’ORME représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA,dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 58]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 50] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 50]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 36] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 64]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 80] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE BÉAL SITUÉ [Adresse 40] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 39]
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 66] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 52]
[Localité 35]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 44]
[Localité 33]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67])
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 48] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 48]
[Localité 34]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de [Localité 29] substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de [Localité 29]
S.A.R.L. L’AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61] AYANT POUR NOM COMMERCIAL AGIMDA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 29]
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 27]
[Localité 59]
Représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 56]
Représentée et plaidant par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 19] représenté par son syndic, la société AGDA IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Localité 81] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 29]
LE [Adresse 7] représenté par son syndic, FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 29]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 67] représenté par son syndic, la société FONCIAL ALPES DAUPHINE [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 67]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 41], représenté par son syndic, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 38] représenté par son syndic, la société BRUSSIAUD ET DE VILLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE L'[Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE BAYARD représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 57]
[Localité 62]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 67] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 28]
[Localité 29]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 19] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 31]
Non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 14], pris en son établissement FONCIA
ALPES DAUPHINE [Localité 62], sis au [Adresse 42]
[Adresse 26], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 75] représenté par son syndic, la société AGENCE ALPINE ORPI, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 30]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 65] représenté par son syndic, la société AUDRAS et DELAUNOIS, SARL au capital de 202 468,64 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 057 503 963, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 79]
[Localité 32]
Non représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 24] représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA, SARL au capital de 39.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 29] sous le numéro B 072 503 576, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 25]
[Localité 29]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Différents syndicats de copropriétaires, parties à l’instance, avaient pour syndic la société Agence Immobilière [Adresse 61], ayant pour nom commercial AGIMDA.
Se plaignant de diverses anomalies comptables et de détournements de fonds, ils ont demandé des comptes à leur syndic.
Dans ce contexte, la SARL AGIMDA a effectué deux déclarations de sinistre :
— l’une en date du 16 septembre 2010 auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), caisse de garantie financière du syndic,
— l’autre, le 22 septembre 2010, auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AXA France IARD.
Elle exposait que M. [T] [G], ancien gérant de la société jusqu’à la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA au groupe Bastide, le 25 juillet 2008, puis par la suite, cogérant titulaire d’un contrat de travail, en qualité de directeur d’agence, avait détourné des fonds issus de la gestion des diverses copropriétés dont elle était mandataire, pour un montant qu’elle évaluait à 600 000 euros environ.
Parallèlement, elle déposait plainte auprès du procureur de la République. M. [N] était licencié pour faute lourde le 5 octobre 2010 et démissionnait de son mandat de cogérant.
Par actes des 7 et 9 mai 2012, la CEGC et la SARL AGIMDA, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de 27 syndicats de copropriétaires, faisaient assigner en référé la SA AXA France IARD, la SA Crédit Lyonnais, du fait d’un compte suspect, M. [N], la SAS Experts et Partenaires, expert comptable de la SARL AGIMDA, et la SA KPMG, expert comptable, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer les sommes détournées.
Par ordonnance du 23 août 2012, le juge des référés mettait hors de cause la SA KPMG aux motifs qu’il n’était pas justifié qu’elle avait eu une mission d’audit lors de la cession des parts sociales de la SARL AGIMDA, le 25 juillet 2008, et désignait M. [A] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de déterminer pour chaque syndicat des copropriétaires, mandant de la SARL AGIMDA, si des sommes avaient été détournées à partir des comptes ouverts, et si ces détournements devaient être imputés à M. [N], de décrire le cas échéant les opérations comptables ayant permis ces détournements, et de dire, en cas de réponse positive, si l’établissement bancaire dépositaire des fonds disposait de la possibilité de détecter l’utilisation du compte bancaire à des fins personnelles.
M. [A] était remplacé par M. [J] [H], puis, suivant ordonnance du 14 novembre 2012, par M. [Y] [W].
Par ordonnance du 25 juillet 2013, les opérations d’expertise étaient étendues à deux nouveaux syndicat de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 76]. Le juge des référés excluait également de la mission de l’expert, s’agissant du syndicat des copropriétaires [Adresse 67], le point 4 de sa mission relatif à l’évaluation des chefs de préjudices éventuellement subis.
Par acte du 1er février 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] faisait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 29], devenu tribunal judiciaire, la société AGIMDA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 246 686,83 euros au titre des anomalies comptables relevées constituant un solde débiteur, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour «'résistance abusive'», et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge de la mise en état donnait acte à la CEGC de son intervention volontaire, déboutait le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, rejetait les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et prononçait un sursis à statuer sur les demandes, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le 3 mars 2015, M. [W] déposait son rapport d’expertise.
Par jugement du 13 octobre 2015, M. [N] était déclaré coupable du délit d’abus de confiance, s’étant échelonné sur la période courant janvier 2007 et jusqu’au 5 octobre 2010, par le tribunal correctionnel de Grenoble, et était condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de deux ans.
Plusieurs syndicats de copropriétaires étaient déclarés recevables en leur constitution de partie civile, et M. [N] était notamment condamné à verser la somme de 241 226 euros de dommages et intérêts à la SARL AGIMDA, agissant pour le compte de 15 copropriétés, outre un montant de 120 268,93 euros, à titre personnel.
Des appels étaient diligentées notamment sur les dispositions civiles par M. [N], ainsi que la SARL AGIMDA.
Par arrêt du 25 septembre 2017, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur intérêts civils, a notamment :
— réformé le jugement déféré ;
— condamné M. [N] à verser à la SARL AGIMDA en son nom propre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de son atteinte à l’image ;
— condamné M. [N] à verser à la SARL AGIMDA en sa qualité de syndic des syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 67] la somme de 203 682 euros ;
— confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
— condamné M. [N] à verser sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en cause d’appel à la SARL AGIMDA la somme de 1 500 euros en son nom propre, et la somme de 2 000 euros en qualité de syndic des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 67].
Dans une procédure parallèle à celle initiée devant la juridiction civile de première instance par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 67], par acte du 30 juin 2016, la société CEGC faisait assigner au fond 30 syndicats de copropriétaires, ainsi que la SARL AGIMDA, la société AXA France IARD, M. [N] et le Crédit Lyonnais aux fins notamment de voir :
— entériner purement et simplement le rapport judiciaire du 3 mars 2015 de M. [W] à l’exception des sommes retenues pour les syndicats de copropriétaires [Adresse 75], [Adresse 65], [Adresse 67] ;
— constater que les détournements de fonds commis par M. [N] après le 25 juillet 2008 es qualité de préposé de la société AGIMDA sont couverts par la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’AXA ;
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] ne démontrent pas qu’ils détiennent une créance certaine, liquide et exigible ;
— constater qu’à défaut de justification d’une créance certaine, liquide et exigible la garantie financière n’a pas à être mise en oeuvre ;
— fixer à la somme de 49 819,25 euros les non représentation de fonds commise par M. [N] garanties par CEGC ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la garantie financière de la CEGC doit être mise en oeuvre pour les non-représentations de fonds antérieures au 25 juillet 2008,
— condamner la Banque le Crédit Lyonnais à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire était jointe à l’affaire portant le numéro de RG 13/552, initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 67].
Par actes des 15 juin et 8 août 2016, la SARL AGIMDA appelait en cause son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA AXA France IARD et M. [N].
L’affaire était également jointe à la procédure initiale sous le numéro de RG 13/552.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 75] », visant à donner mission à l’expert de faire le constat de toutes les irrégularités comptables, aux motifs que cela correspondait aux termes de la précédente mesure d’expertise, et l’a débouté également de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [N] de communiquer son accord écrit à la Banque Postale afin qu’elle transmette la copie des chèques débités sur le compte ouvert par celui ci pour son compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture la SCP Saunier Vautrin Luiset prononcée au 4 juin 2020 conformément au calendrier de procédure du 19 novembre 2019 fixé par le juge de la mise en état ;
— déclaré recevable le syndicat des copropriétaires l'[Adresse 67] en sa demande ;
Au titre des sommes détournées par M. [T] [G]
— débouté la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes de prise en charge des sommes détournées, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
— condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 61 618 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67], et condamné en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 70 490 euros ;
— condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à régler les sommes suivantes :
— 12 961 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
— 50 860,51 euros au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] ;
— condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
— 3 312,25 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
— 4 083,55 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— 4 730 euros au syndicat des copropriétaires Le [Localité 81] ;
— condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
— 32 541 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
— 72 826 euros au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 48],
— 7 840 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 1 879 euros au syndicat des copropriétaires L’Orme,
— 4 476 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 53],
— 4 220 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 4 320 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 36 708,20 euros au syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières,
— 3 120 euros au syndicat des copropriétaires Le Beal,
— 11 860 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 66],
— 6 313,50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 950 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
— condamné la SA Crédit Lyonnais à verser les sommes suivantes :
— 390 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
— 578,80 euros au syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières,
— 26,50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 50 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
— condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 47 002 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 65], et Condamne en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 13 448 euros ;
— dit que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie à hauteur de 570 000 euros ;
Dans leurs rapports respectifs,
— dit que la SARL AGIMDA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, que la SA Crédit Lyonnais sera tenue à hauteur de 5 % de l’intégralité des sommes détournées via les comptes du Crédit Lyonnais, et que M. [T] [G] sera tenu pour le surplus ;
AU TITRE DES FAUTES DE GESTION
— condamné in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, M. [T] [G] et la SA AXA Francce IARD à verser les sommes suivantes :
— 114 578, 83 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 33 030,85 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
— 53 627,88 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65] ;
— condamné in solidum la SARL AGIMDA, et la SA AXA France IARD à verser la somme de 19 820,66 euros au syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67] ;
— dit que dans leurs recours respectifs, la SARL AGIMDA sera tenue à hauteur de 5 %, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera tenue à hauteur de 5 % et que M. [T] [G] sera tenu à hauteur de 90 % ;
— dit que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par moitié par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros et, pour autre moitié, par la SA AXA France IARD sous réserve de l’application des franchises prévues à la police d’assurance n°2983106904 ;
— condamné M. [T] [G] à verser un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, à chacun des syndicats des copropriétaires suivants : les syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers L’Orme, [Adresse 67] et débouté les autres syndicats des copropriétaires de leurs demandes à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [T] [G] ;
— débouté les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers [Adresse 67], [Adresse 75], Le [Localité 77], L'[Adresse 67] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
— condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vatrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia-Dumoulin-Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que dans leurs rapports respectifs l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens feront l’objet d’un partage à hauteur de 5 % pour la SARL AGIMDA, de 5 % pour la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de 5 % pour la SA Crédit Lyonnais et à hauteur de 85 % pour M. [T] [G], à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (SA CEGC) demande à la cour de :
— Déclarer la CEGC recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Au titre des sommes détournées par M. [T] [G] :
DÉBOUTE la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes de prise en charge des sommes détournées, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 61618 euros au Syndicat des copropriétaires [Localité 73], et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 70 490 euros ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à régler les sommes suivantes :
— 12 961 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
— 50 860,51 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Localité 77] ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
— 3 312,25 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
— 4 083,55 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— 4 730 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Localité 81]
CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à verser les sommes suivantes :
— 32 541 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
— 72 826 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 48],
— 7 840 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 1 879 euros au Syndicat des copropriétaires L’ORME,
— 4 476 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 53],
— 4 220 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 4 320 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 500 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 36 708,20 euros au Syndicat des copropriétaires SEMBAT LESDIGUIERES,
— 3 120 euros au Syndicat des copropriétaires LE BEAL,
— 11 860 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 66],
— 6 313,50 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 950 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et M. [T] [G] à verser la somme de 47002 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65], et CONDAMNE en outre in solidum les mêmes avec la SA CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 13 448 euros ;
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie à hauteur de 570 000 euros ;
Dans leurs rapports respectifs,
DIT que la SARL AGIMDA et la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, que la SA CREDIT LYONNAIS sera tenue à hauteur de 5% de l’intégralité des sommes détournées via les comptes du CREDIT LYONNAIS, et que M. [T] [G] sera tenu pour le surplus ;
AU TITRE DES FAUTES DE GESTION
CONDAMNE in solidum la société AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, M. [T] [G] et la SA AXA Francce IARD à verser les sommes suivantes :
— 114 578, 83 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 33 030,85 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
— 53 627,88 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 65] ;
DIT que dans leurs recours respectifs, la SARL AGIMDA sera tenue à hauteur de 5 %, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera tenue à hauteur de 5 % et que M. [T] [G] sera tenu à hauteur de 90 % ;
DIT que la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par moitié par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros et, pour autre moitié, par la SA AXA France IARD sous réserve de l’application des franchises prévues à la police d’assurance n°2983106904 ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum la SARL AGIMDA, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vatrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia-Dumoulin-Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports respectifs l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens feront l’objet d’un partage à hauteur de 5 % pour la SARL AGIMDA, de 5 % pour la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, de 5 % pour la SA CRÉDIT LYONNAIS et à hauteur de 85 % pour M. [T] [G], à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ;
REJETTE les autres demandes » ;
— déclarer les syndicat des copropriétaires [Adresse 65], [Adresse 70], [Adresse 67], Le [Localité 77] et [Adresse 75] ainsi que le Crédit Lyonnais, AXA et AGIMDA mal fondés en leur appel incident et les en débouter ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les détournements de fonds commis par M. [N] après le 25 juillet 2008 ès qualités de préposé d’AGIMDA sont couverts exclusivement par la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’AXA ;
— constater qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 75], situé 1- [Adresse 16], Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 79], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 67] », sis [Adresse 51] et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 76] », sis [Adresse 11] détiennent une créance certaine, liquide et exigible ;
— constater qu’à défaut de justification d’une créance certaine, liquide et exigible, la garantie financière n’a pas à être mise en 'uvre ;
— constater que la CEGC n’a commis aucune faute qui aurait entraîné un préjudice matériel subi par les Syndicat des copropriétaires et qui engagerait sa responsabilité ;
— constater que la CEGC ne garantit pas les anomalies de gestion ;
En conséquence :
— entériner purement le rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2015 de M. [Y] [W], à l’exception des sommes retenues pour les Syndicat des copropriétaires [Adresse 75], [Adresse 65], [Adresse 76] et [Adresse 67] ;
— fixer à la somme totale de 49 819,25 euros les non représentations de fonds commises par M. [N] garanties par la CEGC ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction de céans ne retenait pas que la police d’assurance Vols et Détournements souscrite auprès d’AXA était d’application exclusive s’agissant des non-représentations de fonds postérieures au 25 juillet 2018,
— condamner AXA à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant des non représentations de fonds ;
En toute hypothèse,
— condamner la Banque Crédit Lyonnais à relever et garantir la CEGC de toutes – condamner M. [N] à relever et garantir la CEGC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— dire que la mise en 'uvre de la garantie financière de la CEGC ne s’appliquera que dans la limite du plafond de garantie de la police de garantie financière souscrite par AGIMDA, à savoir 570 000 euros, sous réserve pour cette première de procéder à une répartition au marc l’euro ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la CEGC plus amples que celles retenues par l’expert au titre des non représentations de fonds certaines, liquides et exigibles antérieures au 25 juillet 2018 et notamment de leur demande de dommages et intérêts ;
— constater que le jugement dont appel a statué ultra petita en allouant la somme de 1 000 euros aux syndicats des copropriétaires Les Dauphins, Plein Sud, [Adresse 19] ;
— retrancher du dispositif du jugement dont appel la condamnation de la CEGC à verser aux syndicats des copropriétaires Les Dauphins, [Adresse 19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au besoin in solidum à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au besoin in solidum aux entiers dépens dont distraction à Me [E] [I], à l’exception des frais d’expertises que la CEGC accepte de conserver à sa charge, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle présente les faits, l’expertise et les procédures civiles et pénale ;
— elle est le garant financier d’AGIMDA ;
— le montant de la garantie octroyée par CEGC s’élève à 570 000 euros au titre de l’activité de gestion immobilière d’AGIMDA ;
— AXA est l’assureur responsabilité civile professionnelle d’AGIMDA ;
— cette police couvre AGIMDA contre les conséquences pécuniaires des fautes commises dans le cadre de l’exercice de son activité ainsi que les détournements de fonds commis par un préposé ;
— la société Crédit Lyonnais est l’établissement bancaire dans lequel AGIMDA avait ouvert un compte mandant au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 67]) n° 264250221 D ;
— CEGC a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2016, proposé à la société AGIMDA une indemnisation à hauteur des conclusions du rapport d’expertise ;
— la CEGC, garant financier d’AGIMDA, sollicite l’infirmation du jugement dont appel notamment pour les raisons principales suivantes :
* sa condamnation à garantir des fautes de gestion alors même qu’elle n’est pas assureur responsabilité civile professionnelle ;
* l’absence de la condamnation d’AXA à garantir les non représentations de fonds malgré sa police Vols et Détournements ;
* l’absence d’application de son plafond de garantie à la totalité des condamnations ;
* sa condamnation à garantir des créances qui ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles.
— en d’autres termes, il est reproché aux premiers juges de n’avoir pas fait application des dispositions législatives applicables à la garantie financière ;
— la garantie financière est limitée au remboursement des fonds, effets ou valeurs remis entre les mains de la personne garantie à l’occasion de son activité de gestion immobilière ;
— la mise en 'uvre du contrat de garantie financière est exclue lorsque les détournements de fonds ont été commis par un préposé qui relèvent de la police spécifique responsabilité civile professionnelle souscrite par la société AGIMDA ;
— l’expert a évalué le détournement de fonds commis par M. [N] à la somme de 555 972 euros ;
— CEGC sollicite la répartition de la prise en charge par les sociétés d’assurance des détournements de fonds entre la CEGC lorsqu’ils ont été commis par M. [N] ès qualités de dirigeant et AXA lorsqu’ils ont été commis ès qualités de préposé ;
— le détournement de fonds par un préposé est couvert par une police spécifique souscrite par la société AGIMDA auprès d’AXA ;
— la société AGIMDA a souscrit une police d’assurance responsabilité civile professionnelle générale auprès d’AXA ;
— ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2006 ;
— M. [N], préposé d’AGIMDA depuis le 25 juillet 2008, a détourné des fonds ;
— seule la garantie spécifique souscrite par AGIMDA pour ce risque doit être appliquée ;
— il parait difficile de contester la qualité de préposé d’AGIMDA dès lors qu’un contrat de travail a été signé entre cette dernière et M. [N] le 25 juillet 2008 ;
— aux termes de ce contrat de travail, M. [N] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 907,70 euros sur 13 mois ;
— en revanche, il ne recevait AUCUNE rémunération ès qualités de cogérant ;
— le contrat AXA doit s’appliquer de façon exclusive ;
— aux termes de son rapport d’expertise, M. [W] a parfaitement retenu que les non-représentations de fonds commises par M. [N] ès qualités de gérant d’AGIMDA étaient couvertes par le contrat de garantie financière, quand les non-représentations de fonds commises par M. [N] ès qualités de préposé étaient couvertes par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
— de plus certaines créances ne sont ni liquides, ni certaines, ni exigibles ;
— elle détaille et ventile les sommes en question ;
— les éléments bancaires et comptables sont insuffisants pour certains syndicats ;
— on voit mal comment l’expert a pu fixer le montant des fonds qui auraient été détournés par M. [N] alors même qu’il reconnaît que les documents bancaires et comptables sont soit incomplets, soit totalement absents ;
— le montant total des sommes détournées par M. [T] [N] est estimé à la somme de 1 013 344,93 euros ;
— il n’appartient pas au garant financier de palier à la carence du nouveau syndic qui ne justifie pas en l’espèce avoir tout mis en 'uvre pour récupérer les documents bancaires et comptables auprès d’AGIMDA ;
— la CEGC n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de contrôle ;
— le contrôle est uniquement de vérifier l’adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie de fonds mandants ;
— il s’agit de la seule obligation des garants financiers : s’assurer que les fonds mandants gérés par l’assuré ne dépassent pas, à leur plus haut niveau, le plafond de la garantie ;
— il n’y a aucune résistance abusive de sa part ;
— les syndicat des copropriétaires [Adresse 67], [Adresse 75], Le [Localité 77], [Adresse 65] et [Adresse 70] ne démontrent ni la matérialité de la prétendue faute de la CEGC, ni de lien de causalité, ni même le préjudice qui en découlerait ;
— sur les garanties, le rapport d’expertise a expressément retenu que le Crédit Lyonnais a commis une faute en ne détectant pas les détournements et en délivrant une carte bancaire au nom d’un syndicat des copropriétaires ;
— M. [N] doit lui aussi sa garantie ;
— le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu’il est dit à l’article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 23 novembre 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CEGC ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que la garantie d’AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AGIMDA ne pouvait être mobilisée s’agissant des détournements opérés par M. [N] postérieurement au 25 juillet 2008 ;
— réformer le jugement entrepris en ce que la garantie d’AXA France IARD a été retenue s’agissant des fautes et erreurs de gestion imputées à la SARL AGIMDA pendant le temps où M. [N] a exercé des fonctions de gérant puis de co-gérant au sein de la société AGIMDA ;
En conséquence,
— débouter la société AGIMDA, la Société CEGC et les différents syndicats de copropriétaires représentés dans le cadre de la procédure de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA France IARD ;
— débouter la société CEGC de son appel non fondé ;
— débouter l’ensemble des parties qui ont formé appel incident de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société AGIMDA ;
— condamner la société CEGC à payer à AXA France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société CEGC de sa demande tendant à voir limiter son obligation de garantir la représentation des sommes détournées par M. [N] à la seule période antérieure au 25 juillet 2008 ;
— confirmer le jugement entrepris de ce que la garantie financière de la société CEGC a été retenue non seulement pour la période antérieure au 25 juillet 2008 mais également pour la période postérieure ainsi que pour les fautes de gestion imputées à la société AGIMDA ;
— dire et juger que seules les sommes visées dans le rapport d’expertise de M. [W] du 3 Mars 2015 correspondant aux détournements opérés par M. [N] au préjudice des différents syndicats des copropriétaires parties à la procédure postérieurement au 25 Juillet 2008 sont susceptibles de relever de la garantie d’AXA France IARD, soit les sommes suivantes :
— Copropriété [Adresse 67] : 89 649 €
— Copropriété [Adresse 54] : 42 133 €
— Copropriété immeubles [Adresse 75] : 9 506 €
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 68] : 501 €
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] : 3 312,25 €
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 50] : 0 €
— [Adresse 64] : 2 898 €
— [Adresse 67] :0 €
— [Adresse 67] : 0 €
— [Adresse 63] : 36 487 €
— Syndicat des copropriétaires [Adresse 70] : 30 109 €
— [Adresse 67] : 0 €
— [Adresse 66] : 4 710 €
— [Adresse 67] : 4 083,55 €
— [Adresse 67] : 64 299 €
— [Adresse 67]
— [Adresse 67] : 6 340 €
— [Adresse 67] : 3 600 €
— [Adresse 72] : 72 826 €
— [Adresse 65] : 57 585 €
— [Adresse 67] : 6 740 euros ;
— réformer le jugement dont appel en ce que AXA France IARD a été condamnée in solidum avec son assurée la société AGIMDA, la société CEGC et M. [N], à payer les sommes suivantes imputées à des « anomalies fincières » :
— 114 578,83 € au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 33 030,85 € au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 75],
— 53 627,88 € au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 65],
— 19 820,66 € au profit du syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67] ;
— réformer le jugement entrepris en ce que l’action exercée pour la première fois par le syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD par conclusions notifiées le 23 avril 2020 a été déclaré recevable et bien fondé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 67], [Adresse 75], [Adresse 65] et L'[Adresse 67] de l’ensemble de leurs demandes fins conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société CEGC, le Crédit Lyonnais et M. [N] à relever et garantir intégralement la SA AXA France IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts ;
Plus subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de la contribution à la dette dans les rapports respectifs de la société AGIMDA, de la CEGC, du Crédit Lyonnais et de M. [N] ;
— dire et juger opposables à la société AGIMDA et autres parties les plafonds de garantie et franchises stipulés dans le contrat d’assurance souscrit au profit de la SA AXA France, à savoir :
* 241 541 € par sinistre, dommages matériels et immatériels confondus, pour la garantie « vol par préposé »,
* 305 000 € par année d’assurance pour les dommages immatériels non consécutifs, sous déduction d’une franchise de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 1 800 euros ;
— dire et juger opposable aux différents syndicats des copropriétaires demandeurs et intervenants à la procédure ainsi qu’à la CEGC la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société AGIMDA auprès d’AXA France IARD ;
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— AXA France IARD a été assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AGIMDA (police agent immobilier) ;
— c’est à bon droit qu’aux termes du jugement entrepris, le tribunal a considéré que « la garantie SA AXA France IARD n’a pas vocation à s’appliquer pour les faits de détournements constatés » ;
— en effet le contrat d’assurances agent immobilier souscrit par AGIMDA auprès d’AXA à effet du 1er janvier 2006 a pour objet de garantir les « conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériel consécutifs ou non causés aux tiers par suite de faute, erreur, omission ou négligence commise par l’assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces et documents confiés à ces derniers, et ce dans l’exercice des activités définies ci-après… » ;
— or les conditions particulières et générales du contrat d’assurances souscrit prévoient une série d’exclusions concernant notamment le « non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou ses préposés, à moins que la responsabilité civile n’en incombe à l’assuré en sa qualité de commettant » ;
— de même, les conditions générales prévoient que « sont exclus de la garantie : tous dommages résultant de vol, disparition ou détournement sauf ce qui est dit aux alinéas 57 à 60 « vol par préposés et négligences ayant facilité l’accès des voleurs » ;
— M. [N] qui détenait le mandant social de gérant puis cogérant de la SARL AGIMDA ne peut se voir imputer la qualité de préposé de la SARL AGIMDA qui n’est pas son commettant, comme l’a à bon droit jugé le tribunal ;
— la conclusion d’un contrat de travail entre M. [N] et la SARL AGIMDA à compter du 25 juillet 2008 n’entraîne pas, ipso facto, l’existence d’un lien de subordination ;
— à cet égard, il a pu être jugé que « l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur » ;
— dans sa déclaration de sinistre du 22 septembre 2010, Mme [V], gérante actuelle de la société AGIMDA, précisait bien que M. [N] avait usé de son statut et de son poste de gestionnaire syndic pour détourner des fonds au préjudice de plusieurs copropriétés ;
— M. [N] a conservé la direction de l’agence située au [Adresse 43] sans contrôle effectif et sans se trouver sous la subordination de Mme [V], en continuant à exercer à la fois les tâches de son mandat social et celles de directeur d’agence, objet de son contrat de travail ;
— en droit, le lien de préposition s’identifie au lien de subordination dans le contrat de travail ;
— il n’y a pas de faute de gestion d’AGIMDA ;
— il ne peut être reproché un défaut de surveillance à la SARL AGIMDA concernant les agissements de son associé et cogérant, M. [N], alors qu’il a été établi qu’il n’existait aucun lien de subordination à l’égard de ce dernier ;
— subsidiairement, si la qualité de préposé était reconnu à la date de signature du contrat de travail, CEGC doit garantir les détournement postérieurs au 25 juillet 2008 ;
— il y a également une faute de CEGC en sa qualité de garant ;
— elle a l’obligation légale d’exercer les contrôles nécessaires notamment au moment du renouvellement annuel de la garantie financière et d’exiger la fourniture de documents tels comptes annuels, attestation d’un expert-comptable, ce qu’elle n’a pas fait ;
— elle discute aussi les sommes demandées ;
— il y a une faute du Crédit Lyonnais (dépenses comptables supérieures aux dépenses réelles de certaines copropriétés, délivrance d’une carte bancaire).
Par conclusions notifiée par voie électronique le 3 août 2021, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais infondée la CEGC en son appel ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la banque Le Crédit Lyonnais ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque Le Crédit Lyonnais au titre des détournements opérés par M. [T] [N] ;
Par conséquent,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle reconnaît devoir sa garantie pour les sommes détournées par M. [N] à l’exception des sommes retenues pour les syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 75] ;
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la banque Le Crédit Lyonnais ;
— débouter la compagnie AXA France IARD de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre la banque Le Crédit Lyonnais ;
— débouter les syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 67], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la banque Le Crédit Lyonnais ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la banque le Crédit Lyonnais pour les fonds détournés postérieurement au 25 juillet 2008,
— dire et juger que la banque sera relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la SARL AGIMDA et par M. [N] dont les responsabilités sont engagées ;
— dire et juger que dans les rapports respectifs entre co-responsables, la banque le Crédit Lyonnais ne saurait assumer plus de 5 % du montant des condamnations in solidum éventuellement à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la CEGC, les syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 67], et M. [T] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros TTC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bousquet Dejean Le Disez sur son affirmation de droits.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— aux termes de ses écritures, la CEGC reconnaît devoir sa garantie pour les détournements commis antérieurement au 25 juillet 2008, à l’exception de ceux commis au préjudice des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 75], [Adresse 65], [Adresse 67] et [Adresse 76] qui ne disposeraient pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— postérieurement au 25 juillet 2008, date à laquelle l’auteur des détournements est devenu salarié de la SARL AGIMDA, la CEGC considère que sa garantie ne peut être mobilisée et que seule AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle peut voir sa garantie engagée, ce qu’AXA conteste ;
— il y a une contradiction des écritures de la CEGC qui tout en reconnaissant devoir sa garantie pour les détournements commis antérieurement au 25 juillet 2008 réclame à en être relevée et garantie par la concluante ;
— l’expert judiciaire a expressément relevé que le compte litigieux du SDC [Adresse 67] ouvert dans les livres de la banque le Crédit Lyonnais n’a été utilisé aux fins de détournements que sur les années 2009-2010 ;
— il conclut par ailleurs que les autres banques concernées ne pouvaient détecter les mouvements suspects car les dépenses étaient conformes aux budgets prévisionnels ;
— certains syndicats considèrent que la détention d’une carte bancaire au nom du SDC est constitutif d’une faute à l’origine du dommage et que leur préjudice est constitué d’une perte de chance devant être arbitrairement fixée à 50 % de ne pas avoir subi de détournements ;
— elle reprend les demandes des syndicats et les discute.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 13 août 2021, la SARL AGIMDA demande à la cour de :
— dire et juger AGIMDA recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, y faisant droit,
Au titre des sommes détournées par M. [T] [N],
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2020 en ce qu’il a :
« – condamné la CEGC à indemniser les différents syndicats de copropriétaires concernés ;
— dit que la CEGC garantirait AGIMDA à hauteur du plafond de sa garantie, soit la somme de 570 000 euros » ;
— réformer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu’il a :
« – débouté AGIMDA, notamment, de sa demande de prise en charge par AXA France IARD de l’indemnisation des différents syndicats de copropriétaires concernés au titre des faits postérieurs au 25 juillet 2008 ;
— condamné AGIMDA in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du Haut Bourg ;
— condamné AGIMDA in solidum à régler certaines sommes aux syndicats des copropriétaires de [Adresse 83] ;
— dit qu’AGIMDA serait tenue à hauteur de 5 % dans ses rapports avec la CEGC, notamment » ;
Et, statuant à nouveau,
— constater la défaillance de l’Agence Immobilière [Adresse 61] à son obligation de représentation des fonds à hauteur des montants chiffrés au rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2015 et ce, sans préjudice des versements et des abandons d’honoraires réalisés par elle au profit des syndicats de copropriétaires qu’elle représentait ;
— donner acte à la CEGC qu’elle consent à mettre en 'uvre sa garantie financière au titre des détournements commis jusqu’au 25 juillet 2008 et, plus généralement, pour un montant total de non-représentation de fonds garanti par elle de 570 000 euros ;
— dire et juger que la CEGC et AXA France IARD doivent concurremment leur garantie au titre de tous les détournements commis par M. [N] postérieurement au 25 juillet 2008 ;
— condamner la CEGC et AXA France IARD, chacune en ce qui la concerne, à indemniser les différents syndicats de copropriétaires concernés, sans prise en charge partielle par AGIMDA à quelque titre que ce soit dans ses rapports avec les autres parties ;
Au titre des autres fautes de gestion reprochées à tort à AGIMDA,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2020 en ce qu’il a débouté les syndicats des copropriétaires du Haut Bourg, des Ecureuils, du Malakoff et de L'[Adresse 67] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive ;
— réformer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu’il a :
« – condamné AGIMDA in solidum à régler certaines sommes aux syndicats des copropriétaires du Haut Bourg, des Ecureuils, du Beau Site et de L'[Adresse 67] ;
— dit qu’AGIMDA serait tenue à hauteur de 5 % dans ses rapports avec la CEGC, notamment » ;
Et, statuant à nouveau,
— tenir AGIMDA indemne de toute condamnation au titre des éventuelles fautes de gestion commises personnellement par M. [T] [N] ;
En toute hypothèse,
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AGIMDA ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné AGIMDA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger n’y avoir lieu à application de ces dispositions à son encontre au titre de la procédure de première instance ;
— condamner toute partie succombant au titre de la procédure d’appel à verser à l’Agence Immobilière [Adresse 61] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Benichou Para Triquet-Dumoulin Lorin conformément aux offres de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits, la chronologie, le contexte, l’expertise et les procédures civiles et pénales ;
— eu égard à son statut de dirigeant puis de préposé et dirigeant, les détournements réalisés par M. [T] [N] doivent être intégralement pris en charge par la CEGC et par AXA France IARD sans qu’aucune somme ne reste à sa charge ;
— elle n’a personnellement pas engagé sa responsabilité au titre de prétendues fautes de gestion, excluant ainsi tout partage de responsabilité et de condamnations dans ses rapports avec les autres parties ;
— aux termes de son rapport d’expertise, le Pr [W] a fixé les montants des détournements opérés pour chaque syndicat de copropriétaires, mais également sur la période courant jusqu’au 25 juillet 2008 et sur celle postérieure, jusqu’au 5 octobre 2010, date du licenciement de M. [T] [N] ;
— elle discute les demandes de certains syndicats ;
— retenir la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose la réunion de trois conditions : un lien de préposition (le commettant doit pouvoir donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé, le lien de préposition peut être défini comme l’exercice, par une personne, d’une autorité sur une autre personne, qui y consent et qui participe ainsi à l’activité de la première), un fait dommageable du préposé et un rattachement du fait dommageable au rapport de préposition ;
— lorsque l’acte du préposé ne peut se rattacher à l’autorité qu’exerce sur lui le commettant, ce dernier ne peut être tenu pour responsable du dommage causé ;
— au cas d’espèce, force est de constater que les trois conditions visées ci-dessus étaient bien réunies dans la relation de travail entre AGIMDA et M. [N] ;
— l’infraction d’abus de confiance ne constitue pas une exception expressément stipulée à la police AXA ;
— les montants retenus par l’expert doivent être pris en compte ;
— AGIMDA, personne morale, n’a personnellement engagé sa responsabilité à aucun moment ;
— avoir confiance en un dirigeant maintenu en poste qui occultait délibérément ses turpitudes n’a jamais été constitutif d’une faute.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 67] demande à la cour de :
— juger que l’appel de la CEGC à l’encontre du jugement du 29 octobre 2020 ne porte pas sur les montants alloués au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] puisque celui-ci a obtenu une somme de 19 820,66 euros, qui a été mise à la charge in solidum de la SARL AGIMDA et de la SA AXA France IARD ;
— juger qu’en tout état de cause, l’argumentation développée par syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] est bien fondée ;
— juger en conséquence que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32], sont parfaitement recevables car non prescrites ;
— juger que la responsabilité contractuelle de la société AGIMDA est engagée ;
— juger qu’AXA France IARD doit sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par la Société AGIMDA, au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle de cette dernière et pour laquelle elle est assurée ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société AGIMDA et AXA France IARD, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] la somme de 19 820,66 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner in solidum, en tant que de besoin, la SARL AGIMDA et AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] la somme de 19 820,66 euros en réparation du préjudice au titre des irrégularités comptables relevées et donc des fautes de gestion ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire ;
— condamner in solidum la SARL AGIMDA et AXA France IARD à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, à la somme de 1 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] ;
— condamner enfin in solidum, la SARL AGIMDA et AXA France IARD à régler syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la CEGC, appelante, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « l'[Adresse 67] » à [Localité 32] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— confirmer la décision entreprise au titre des dépens de première instance ;
— condamner la CEGC appelante ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits, la chronologie, l’expertise et la procédure ;
— dans le cadre du rapport d’expertise qui a été déposé, l’expert n’a pas relevé de détournements au préjudice de la copropriété l'[Adresse 67] étant précisé toutefois qu’il n’a pas obtenu toutes les copies de chèques des organismes bancaires ;
— le syndicat était donc bien fondé à rechercher la responsabilité de la société AGIMDA en sa qualité de mandataire puisque des irrégularités comptables inexpliquées, ont été relevées à l’issue de son mandat, et qu’elles résultent d’erreurs de gestion ou en tout cas, vraisemblablement d’une mauvaise tenue de la comptabilité de cette copropriété ;
— le préjudice de la copropriété l'[Adresse 67] s’élève à la somme de 19 820,66 euros ;
— ce n’est qu’à la reprise des comptes, et donc après la transmission des éléments de la copropriété le 30 octobre 2017 par la SARL AGIMDA, que le nouveau syndic a relevé l’existence d’anomalies affectant les comptes de la copropriété ;
— dans son jugement du 29 octobre 2020, le tribunal a d’ailleurs considéré que les anomalies comptables ont été découvertes par le syndic et le comptable de la société Vercors Immobilier, nommée en qualité de syndic ensuite de la SARL AGIMDA, selon procès-verbal d’assemblée générale du 28 septembre 2017, après cette désignation, et que la première réclamation auprès d’AGIMDA datait ainsi de novembre 2017 ;
— la créance ne saurait dès lors être considérée comme prescrite, puisque le délai de cinq ans n’était pas expiré à la date de la réclamation ;
— le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
— AGIMDA doit rendre compte de l’utilisation des sommes et de la bonne gestion des fonds qui ont été fait par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
— les factures correspondant à ces sommes n’ont pas été remises par AGIMDA au nouveau syndic, de sorte qu’il est impossible de vérifier si ces montants étaient effectivement dus ;
— cela engage la responsabilité d’AGIMDA puisqu’elle a des réglé des sommes à des fournisseurs sans que ces sommes semblent avoir été dues, à défaut de quoi, des factures auraient été retrouvées dans la comptabilité de la copropriété « l'[Adresse 67] » ;
— en sa qualité de syndic, AGIMDA devait se conformer aux obligations lui incombant au titre de la tenue des comptes du Syndicat et des opérations comptables ;
— la responsabilité d’AGIMDA a également été soulignée par l’expert dans son rapport ;
— AXA doit sa garantie au titre des fautes qui ont été commises par AGIMDA, de manière générale, dans l’exercice de ses fonctions de syndic, et donc dans l’exécution du contrat de mandat.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la CEGC à lui régler la somme de 32 541 euros et le Crédit Lyonnais à lui régler la somme de 390 euros ;
Condamner la CEGC à régler la somme de 32 541 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » ;
— condamner le Crédit Lyonnais à régler la somme de 390 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] est en droit de formuler une demande complémentaire concernant le préjudice subi, qui est le pendant de celui relatif aux détournements, en raison des agios et frais bancaires qu’il a supportés ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, AXA et la CEGC à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] la somme de 5 556,32 euros au titre de l’indemnisation des agios et frais bancaires supportés ;
En cas de réformation de la décision, et en tout état de cause concernant cette somme de 5 556,32 euros sollicitée au titre des agios et frais bancaires supportés indûment par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] »,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société AGIMDA est engagée.
— juger que la CEGC doit sa garantie en application du contrat de garantie financière en raison des détournements relevés ;
— juger que AXA France IARD doit également sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par la société AGIMDA tant au titre des détournements commis par le préposé de celle-ci, qu’au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle de la Compagnie AGIMDA pour laquelle elle est assurée ;
— juger que la responsabilité délictuelle du Crédit Lyonnais est engagée ;
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [N] est engagée ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, la CEGC, AXA France IARD, M. [N], et le Crédit Lyonnais à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29], la somme de 32 931 euros correspondant au préjudice relatif aux détournements subis par le syndicat des copropriétaires par le fait de la société AGIMDA ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, AXA France IARD, la CEGC, le Crédit Lyonnais, ainsi que M. [N] à régler la somme de 5 556,32 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux agios et frais bancaires indûment supportés ;
— condamner par ailleurs in solidum la SARL AGIMDA, la CEGC, AXA France IARD, le Crédit Lyonnais et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, allouée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » au titre des frais irrépétibles de première instance, à la somme de 1 000 euros ;
— condamner in solidum la CEGC, la SARL AGIMDA, AXA France IARD, le Crédit Lyonnais et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens ;
— condamner en conséquence in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [N] et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA CEGC, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la CEGC appelante, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la CEGC appelante ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits, la chronologie, l’expertise et la procédure ;
— il ne saurait être exigé du créancier qu’il agisse contre l’assureur du professionnel débiteur, aux fins de recouvrement, dans le cadre de la RCP ;
— le tribunal a fait le constat de l’existence de détournements, à la lecture du rapport d’expertise de M. [W] ;
— le tribunal a considéré que ce rapport d’expertise a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par M. [N] au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004/2005 ;
— outre la situation négative de trésorerie des diverses copropriétés gérées par AGIMDA en sa qualité de syndic, le tribunal a relevé que l’examen des comptes avait révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006/2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse ;
— ce sont ces comptes suspects qui selon l’expert, ont été utilisés pour masquer les détournements (copropriétaires partis ou honoraires de mutation, et surtout le compte « Factures à payer-FAP ») ;
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] », au-delà de la confirmation de la décision concernant son préjudice lié aux détournements, est en droit de formuler une demande d’indemnisation de son préjudice complémentaire, lié à des frais bancaires et agios anormalement supportés ;
— le montant total des agios payé à la Banque Rhône-Alpes par le fait d’AGIMDA s’est élevé à 2 986,17 euros, montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s’agissant du découvert bancaire au sein de cette banque ;
— la responsabilité de la société AGIMDA est engagée concernant ce préjudice particulier, puisque c’est tout de même AGIMDA qui a ouvert plusieurs comptes bancaires concomitamment, émis des virements d’un compte de la copropriété [Adresse 70] au profit du compte d’une autre copropriété, et bien après d’ailleurs, le départ de M. [N], de sorte qu’il n’y a pas de contestation possible du tout s’agissant de la responsabilité de la société AGIMDA s’agissant de ce préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (sur le fondement
du mandat, c’est-à-dire des articles 1984 et 1992 code civil, mais encore 1147 ancien du code civil, sous la garantie par son assurance responsabilité civile professionnelle, la SA AXA) ;
— il liste les méthodes de détournement ;
— l’expert a précisé qu’il avait été confronté à de nombreuses difficultés avec les banques, notamment la Banque Postale, qui avait refusé de donner une suite favorable aux demandes de copies de chèques invoquant le secret professionnel ;
— concernant précisément les détournements qui ont été opérés par M. [N], l’expert a retenu un montant total de 28 331 euros au préjudice de la copropriété [Adresse 70], dont 2 822 euros avant le 25 juillet 2008 ;
— l’expert a récapitulé les chèques et virements vérifiés représentant des opérations de détournements présumés au préjudice de la copropriété et a pu donc relever un total de détournement à hauteur de 32 931 euros ;
— le montant du préjudice complémentaire subi par la copropriété, qui ne correspond pas à des détournements mais qui est nécessairement de la responsabilité de la société AGIMDA en qualité de syndic, s’élève dont à 5 556,32 euros (agios et frais bancaires), montant d’indemnisation que la copropriété est en droit de réclamer à la société AGIMDA et à son assurance responsabilité civile contractuelle ;
— le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
— AGIMDA doit rendre compte de l’utilisation des sommes et de la bonne gestion des fonds qui ont été fait par elle pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
— en tout état de cause, l’ouverture de plusieurs comptes bancaires, le fonctionnement de plusieurs comptes bancaires en même temps et l’existence de découverts bancaires non justifiables et totalement irréguliers dans le cadre de la gestion régulière et correcte d’une copropriété, engagent nécessairement la responsabilité de la société AGIMDA ;
— le Crédit Lyonnais est également fautif.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] demande à la cour de :
— juger que la responsabilité contractuelle de la société AGIMDA est engagée ;
— juger que la CEGC doit sa garantie en application du contrat de garantie financière en raison des détournements relevés ;
— juger que la CEGC a commis des négligences fautives en ne procédant pas aux opérations de contrôles stipulées dans les conditions applicables au contrat souscrit par la société AGIMDA, qui ont participé à la réalisation du préjudice du syndicat des copropriétaires ;
— juger que la SA AXA France IARD doit également sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par la société AGIMDA tant au titre des détournements commis par le préposé de celle-ci, qu’au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle d’ AGIMDA pour laquelle elle est assurée ;
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [N] et de la SA Crédit Lyonnais est engagée ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société AGIMDA, la CEGC, et M. [T] [N] à verser la somme de 61 618 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67], et condamné par ailleurs in solidum les mêmes avec le Crédit Lyonnais, au paiement de la somme de 70 490 euros ;
— condamner en conséquence in solidum la société AGIMDA, la CEGC, et M. [T] [N] à verser la somme de 61 618 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
— condamner par ailleurs in solidum la société AGIMDA, la CEGC, et M. [T] [N], avec le Crédit Lyonnais, à verser la somme de 70 490 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la société AGIMDA, la CEGC, M. [T] [N] et la SA AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] la somme de 114 578,83 euros ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, la CEGC, M. [T] [N] et la SA AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] la somme de 114 578,83 euros ;
A titre subsidiaire et en tant que de besoin, s’il était fait droit à l’appel formulé par la CEGC,
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, M. [T] [N], la SA AXA France IARD et la SA Crédit Lyonnais, à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] la somme de 246 686,83 euros, sauf à limiter la demande in solidum, à l’égard du Crédit Lyonnais à hauteur de 70 490 euros ;
— confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens de première instance ;
— condamner en conséquence in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la Crédit Lyonnais, M. [T] [N] et la SA AXA France IARD, aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA CEGC, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin -Véronique Luiset, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] de sa demande à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice annexe subi du fait de la résistance particulièrement abusive de la société AGIMDA, de la CEGC, de la société AXA France IARD, de M. [N] et du Crédit Lyonnais ;
— condamner la société AGIMDA, la CEGC, la SA AXA France IARD, M. [N] et le Crédit Lyonnais in solidum à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 67], la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 1 000 euros l’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Cod de Procédure Civile, mise à la charge de la société AGIMDA, de la CEGC, de la SA AXA, de M. [N] et du Crédit Lyonnais ;
— condamner in solidum la CEGC, la société AGIMDA, la SA AXA France IARD, M. [N] et le Crédit Lyonnais à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la CEGC appelante ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits, la chronologie, l’expertise et la procédure ;
— il ne saurait être exigé du créancier qu’il agisse contre l’assureur du professionnel débiteur, aux fins de recouvrement, dans le cadre de la garantie de la RCP ;
— le tribunal a fait le constat de l’existence de détournements, à la lecture du rapport d’expertise de M. [W] ;
— le tribunal a considéré que ce rapport d’expertise a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par M. [N] au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004/2005 ;
— outre la situation négative de trésorerie des diverses copropriétés gérées par AGIMDA en sa qualité de syndic, le tribunal a relevé que l’examen des comptes avait révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006/2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse ;
— ce sont ces comptes suspects qui selon l’expert, ont été utilisés pour masquer les détournements (copropriétaires partis ou honoraires de mutation, et surtout le compte « Factures à payer-FAP ») ;
— la comptabilité de la copropriété à la reprise présentait donc un solde débiteur s’élevant à 246 686,83 euros ;
— c’est le montant du préjudice subi par la copropriété ;
— quand bien même l’expert n’a relevé des détournements qu’à hauteur de 147 938,87 euros, il n’en demeure pas moins que la différence entre ce montant et celui de 246 686,83 euros correspondant à des irrégularités comptables inexpliquées par AGIMDA, doit également être indemnisé ;
— la Société d’Expertise Comptable Mazars Experts et Conseils rappelle que ces montants demeurent non réglés et non explicités par AGIMDA, le déséquilibre de trésorerie restant identique avec un cumul de dettes restant à payer de 244 000 euros ;
— en sa qualité de syndic, elle devait se conformer aux obligations lui incombant au titre de la tenue des comptes du syndicat et des opérations comptables ;
— il développe les fautes d’AGIMDA ;
— l’expert estime que la confiance n’est pas exclusive des opérations de contrôle et que dès fin 2008, alors qu’AGIMDA constate des manques de trésorerie dans les comptes des syndicats des copropriétaires et constate simultanément des recettes dans le compte Régie tenu exclusivement par AGIMDA, recettes venant de divers syndicats des copropriétaires, elle ne relève aucun lien entre ce manque de trésorerie des syndicats des copropriétaires et les recettes suspectes du compte régie ;
— la CEGC est le garant financier de la société AGIMDA ;
— la CEGC aurait pu alerter les syndicats des copropriétaires si elle avait procédé aux opérations de contrôles adéquates et prévues au contrat ;
— elle n’a pas procédé aux contrôles nécessaires et n’a pas sollicité les documents qu’elle devait réclamer à son souscripteur car à défaut elle aurait relevé également les situations débitrices des comptes bancaires des mandants ;
— AXA doit sa garantie ;
— en tout état de cause, l’ouverture de plusieurs comptes bancaires, le fonctionnement de plusieurs comptes bancaires en même temps et l’existence de découverts bancaires non justifiables et totalement irréguliers dans le cadre de la gestion régulière et correcte d’une copropriété, engagent nécessairement la responsabilité de la société AGIMDA ;
— le Crédit Lyonnais est également fautif ;
— la délivrance d’une carte bancaire est une opération « totalement inédite et suspecte » ;
— le Crédit Lyonnais aurait pu facilement se rendre compte, outre le fait qu’il paraît improbable qu’un syndicat des copropriétaires puisse utiliser une carte bancaire, de surcroît pour payer des dépenses qui n’avaient rien à voir avec l’objet d’un syndicat des copropriétaires, que le montant des sommes débitées, était anormalement élevé pour une petite copropriété dont le budget annuel évoluait entre 5 et 8 000 euros.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 75] demande à la cour de :
— juger que la responsabilité contractuelle de la société AGIMDA est engagée ;
— juger que la CEGC doit sa garantie en application du contrat de garantie financière en raison des détournements relevés ;
— juger que la CEGC a commis des négligences fautives en ne procédant pas aux opérations de contrôles stipulées dans les conditions applicables au contrat souscrit par AGIMDA, qui a participé à la réalisation du préjudice du syndicat des copropriétaires ;
— juger que la SA AXA France IARD doit également sa garantie sur le fondement du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qui a été souscrit par AGIMDA tant au titre des détournements commis par le préposé de celle-ci, qu’au titre des irrégularités comptables constatées qui engagent la responsabilité civile contractuelle d’AGIMDA pour laquelle elle est assurée ;
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [N] est engagée ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL AGIMDA et la CEGC, in solidum, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 75], la somme de 12 961 euros au titre des détournements opérés par M. [N] ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL AGIMDA, la CEGC, M. [N] et la SA AXA France IARD à verser la somme de 33 030,85 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 75] au titre des fautes de gestion ;
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la CEGC, M. [N] et la SA AXA France IARD à verser la somme de 33 030,85 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 75] en réparation du préjudice subi en lien avec les fautes de gestion ;
— condamner, en cas de réformation de la décision conformément à ce que demande la CEGC, qui dénie sa responsabilité s’agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 75] au titre des fautes de gestion, et considère que la garantie de la SA AXA doit jouer au titre des détournements opérés à compter du 25 juillet 2008, AXA in solidum avec AGIMDA, la CEGC et M. [N], à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 75] la somme de 45 991,85 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, une réformation de la décision interviendrait au terme de laquelle la SARL AGIMDA et la CEGC ne seraient plus condamnées in solidum à verser la somme de 12 961 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 75], M. [N] à ce montant au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 75] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 10 000 euros ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, la CEGC, la SA AXA France IARD et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 75], la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance particulièrement abusive ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 75], à la somme de 1 000 euros ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, la CEGC, la SA AXA France IARD et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 75], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la décision entreprise s’agissant de la condamnation aux dépens ;
— condamner in solidum la société AGIMDA, la CEGC et la SA AXA France IARD, et subsidiairement également in solidum, M. [N], à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 75] à Saint Egrève la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la CEGC appelante ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
il rappelle les faits, la chronologie, l’expertise et la procédure ;
— il ne saurait être exigé du créancier qu’il agisse contre l’assureur du professionnel débiteur, aux fins de recouvrement, dans le cadre de la RCP ;
— le tribunal a fait le constat de l’existence de détournements, à la lecture du rapport d’expertise de M. [W] ;
— le tribunal a considéré que ce rapport d’expertise a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par M. [N] au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004/2005 ;
— outre la situation négative de trésorerie des diverses copropriétés gérées par AGIMDA en sa qualité de syndic, le tribunal a relevé que l’examen des comptes avait révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006/2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse ;
— ce sont ces comptes suspects qui selon l’expert, ont été utilisés pour masquer les détournements (copropriétaires partis ou honoraires de mutation, et surtout le compte « Factures à payer-FAP ») ;
— le total des irrégularités comptables s’élève à 45 991,85 euros après reprises des éléments fournis par la société AGIMDA ;
— en sa qualité de syndic, elle devait se conformer aux obligations lui incombant au titre de la tenue des comptes du syndicat et des opérations comptables ;
— l’expert estime que la confiance n’est pas exclusive des opérations de contrôle et que dès fin 2008, alors qu’AGIMDA constate des manques de trésorerie dans les comptes des syndicats des copropriétaires et constate simultanément des recettes dans le compte Régie tenu exclusivement par AGIMDA, recettes venant de divers syndicats des copropriétaires, elle ne relève aucun lien entre ce manque de trésorerie des syndicats des copropriétaires et les recettes suspectes du compte régie ;
— l’expert a donc listé les chèques obtenus par le syndicat des copropriétaires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, qui constituent manifestement, et en tout cas de manière quasi certaine, des détournements ;
— cela représente un total de 13 700 euros qu’il y a lieu d’ajouter au montant de 12 961,10 euros déjà relevé comme correspondant à des détournements dans le cadre du rapport d’expertise, c’est-à-dire un total de détournements s’élevant à 26 661,10 euros ;
— le montant du préjudice subi par la copropriété s’élève à 45 991,85 euros pour les sommes non expliquées (solde en comptabilité toujours débiteur) ;
— la CEGC est le garant financier de la société AGIMDA ;
— la CEGC aurait pu alerter les syndicats des copropriétaires si elle avait procédé aux opérations de contrôles adéquates et prévues au contrat ;
— elle n’a pas procédé aux contrôles nécessaires et n’a pas sollicité les documents qu’elle devait réclamer à son souscripteur car à défaut elle aurait relevé également les situations débitrices des comptes bancaires des mandants ;
— AXA doit sa garantie ;
— en tout état de cause, l’ouverture de plusieurs comptes bancaires, le fonctionnement de plusieurs comptes bancaires en même temps et l’existence de découverts bancaires non justifiables et totalement irréguliers dans le cadre de la gestion régulière et correcte d’une copropriété, engagent nécessairement la responsabilité de la société AGIMDA ;
— le Crédit Lyonnais est également fautif ;
— la délivrance d’une carte bancaire est une opération « totalement inédite et suspecte » ;
— le Crédit Lyonnais aurait pu facilement se rendre compte, outre le fait qu’il paraît improbable qu’un syndicat des copropriétaires puisse utiliser une carte bancaire, de surcroît pour payer des dépenses qui n’avaient rien à voir avec l’objet d’un syndicat des copropriétaires, que le montant des sommes débitées, était anormalement élevé pour une petite copropriété.
Par conclusions n° 2 notifiée par voie électronique le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 74] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la CEGC et AGIMDA à verser au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] la somme de 50 860,51 euros au titre de son préjudice relatif aux détournements subis ;
— condamner en conséquence in solidum la CEGC et AGIMDA à verser au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] la somme de 50 860,51 euros au titre de son préjudice relatif aux détournements subis ;
— confirmer la décision en ce qui concerne la prise en charge des dépens ;
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA Crédit Lyonnais, M. [T] [N] et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA CEGC, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] de sa demande tendant à ce que la CEGC et AGIMDA soient condamnées à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par leur faute, du fait de leur résistance abusive ;
— condamner in solidum la CEGC et AGIMDA à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice annexe subi ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] de sa demande tendant à ce que la CEGC et AGIMDA soient condamnées in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1re instance ;
— condamner la CEGC et AGIMDA in solidum à régler au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de réformation de la CEGC,
— condamner in solidum la CEGC, la société AGIMDA, la SA AXA France IARD, et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] la somme de 50 860,51 euros en réparation de son préjudice lié aux détournements et irrégularités comptables, 10 000 euros en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance abusive, et 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1re instance ;
— condamner in solidum la CEGC, la société AGIMDA, la SA AXA France IARD, et M. [N], à régler au syndicat des copropriétaires Le [Localité 77] la somme de 5. 00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CEGC appelante ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la SCP Noëlle Saunier-Vautrin – Véronique Luiset, avocat associé, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il ne saurait être exigé du créancier qu’il agisse contre l’assureur du professionnel débiteur, aux fins de recouvrement, dans le cadre de la RCP ;
— le tribunal a fait le constat de l’existence de détournements, à la lecture du rapport d’expertise de M. [W] ;
— le tribunal a considéré que ce rapport d’expertise a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par M. [N] au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004/2005 ;
— outre la situation négative de trésorerie des diverses copropriétés gérées par AGIMDA en sa qualité de syndic, le tribunal a relevé que l’examen des comptes avait révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006/2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse ;
— ce sont ces comptes suspects qui selon l’expert, ont été utilisés pour masquer les détournements (copropriétaires partis ou honoraires de mutation, et surtout le compte « Factures à payer-FAP ») ;
— les détournements avérés s’élèvent bien à 50 860,51 euros au total ;
— en sa qualité de syndic, elle devait se conformer aux obligations lui incombant au titre de la tenue des comptes du syndicat et des opérations comptables ;
— il développe les fautes d’AGIMDA ;
— l’expert estime que la confiance n’est pas exclusive des opérations de contrôle et que dès fin 2008, alors qu’AGIMDA constate des manques de trésorerie dans les comptes des syndicats des copropriétaires et constate simultanément des recettes dans le compte Régie tenu exclusivement par AGIMDA, recettes venant de divers syndicats des copropriétaires, elle ne relève aucun lien entre ce manque de trésorerie des syndicats des copropriétaires et les recettes suspectes du compte régie ;
— l’expert a donc listé les chèques obtenus par le syndicat des copropriétaires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, qui constituent manifestement, et en tout cas de manière quasi certaine, des détournements ;
— la CEGC est le garant financier de la société AGIMDA ;
— la CEGC aurait pu alerter les syndicats des copropriétaires si elle avait procédé aux opérations de contrôles adéquates et prévues au contrat ;
— elle n’a pas procédé aux contrôles nécessaires et n’a pas sollicité les documents qu’elle devait réclamer à son souscripteur car à défaut elle aurait relevé également les situations débitrices des comptes bancaires des mandants ;
— AXA doit sa garantie ;
— en tout état de cause, l’ouverture de plusieurs comptes bancaires, le fonctionnement de plusieurs comptes bancaires en même temps et l’existence de découverts bancaires non justifiables et totalement irréguliers dans le cadre de la gestion régulière et correcte d’une copropriété, engagent nécessairement la responsabilité de la société AGIMDA ;
— le Crédit Lyonnais est également fautif ;
— la délivrance d’une carte bancaire est une opération « totalement inédite et suspecte » ;
— le Crédit Lyonnais aurait pu facilement se rendre compte, outre le fait qu’il paraît improbable qu’un syndicat des copropriétaires puisse utiliser une carte bancaire, de surcroît pour payer des dépenses qui n’avaient rien à voir avec l’objet d’un syndicat des copropriétaires, que le montant des sommes débitées, était anormalement élevé pour une petite copropriété.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la CEGC à l’encontre du jugement entrepris ;
— l’en déclarer mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SA AXA France et le Crédit Lyonnais et en ce qu’il a débouté les syndicats concluants de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle reconnaît, en première instance, comme en appel, devoir sa garantie aux syndicats concluants pour les détournements commis par M. [N] antérieurement au 25 juillet 2008 ;
— dire et juger, toutefois, que les syndicats concluants disposent d’une créance certaine, liquide et exigible et que la CEGC leur doit sa garantie pour l’intégralité des créances, telles qu’évaluées par l’expert [W], et donc y compris pour les détournements postérieurs au 25 juillet 2008 ;
— condamner consécutivement la CEGC, in solidum avec la société AGIMDA et la SA AXA France IARD, son assureur, à payer :
* au syndicat [Adresse 7] : la somme de 3 312,25 €,
* au syndicat Le [Localité 81] : la somme de 4 730 €,
* au syndicat du [Adresse 67] : la somme de 4 083,55 € ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, il ne serait pas fait droit à la demande présentée à l’encontre des parties susvisées pour le montant intégral des détournements,
— condamner le Crédit Lyonnais à payer :
* au syndicat [Adresse 7] : la somme de (3 312,25/2) 1 656,13 €,
* au syndicat Le [Localité 81] : la somme de (4 730/2) 2 365 €,
* au syndicat du [Adresse 67] : la somme de (4 083,55/2) 2 041,78 € ;
en raison de la perte d’une chance de faire obstacle aux détournements commis par M. [N] au préjudice des syndicats concluants ;
En tout état de cause,
— condamner la CEGC, in solidum avec la société AGIMDA, la SA AXA France et le Crédit Lyonnais à payer à chacun des trois syndicats concluants les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits, l’expertise et la procédure ;
— l’expertise a permis de mettre à jour les agissements de M. [N] qui utilisait un ancien compte d’une copropriété située [Adresse 67] ouvert auprès du Crédit Lyonnais comme compte pivot pour opérer ses détournements au préjudice d’autres copropriétés, en encaissant directement des chèques au nom d’AGIMDA et en utilisant ce compte pour effectuer des dépenses personnelles grâce au chéquier de la copropriété du [Adresse 67] ou au moyen de la carte visa premier mise à disposition par la banque ;
— les sommes dues sont de :
* au syndicat [Adresse 7] : la somme de 3 312,25 €,
* au syndicat Le [Localité 81] : la somme de 4 730 €,
* au syndicat du [Adresse 67] : la somme de 4 083,55 € ;
— AGIMDA est responsable en tant que mandataire ;
— les comptes, selon l’expert, en 2008, lors du rachat de la SARL AGIMDA, était déjà suspects, pourtant M. [N] restait néanmoins cogérant de la structure avec la régularisation d’un contrat de travail relevant ainsi le défaut de réaction du syndic ;
— AXA et CEGC doivent leur garantie ;
— le Crédit Lyonnais engage sa responsabilité au titre d’une perte de chance.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 26 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL AGIMDA, de la CEGC et de M. [T] [N] concernant les détournements de fonds opérés au préjudice des copropriétés présentes à l’instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie de la SA AXA France IARD ;
— juger que la CEGC reconnaît sa garantie au titre des détournements de fonds opérés jusqu’au
25 juillet 2008 ;
— juger conformément aux conclusions expertales que les détournements opérés jusqu’au 25 juillet 2008 au détriment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sont d’un montant de 15 159 euros ;
— condamner en tant que besoin la CEGC a payé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la somme de 15 159 euros correspondant aux détournements opérés jusqu’au 25 juillet 2008 ;
— condamner in solidum avec la CECG, la société AGIMDA et M. [T] [N] au paiement de la somme de 15 159 euros correspondant aux détournements de fonds opérés jusqu’au 25 juillet 2008 ;
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la SA AXA France IARD, et M. [T] [N] au paiement de la somme de 1 864,44 euros correspondant aux détournements opérés postérieurement au 25 juillet 2008 ;
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la CECG et M. [T] [N] au paiement de la somme de 1 864,44 euros correspondant aux détournements opérés postérieurement au 25 juillet 2008 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL AGIMDA, la SA AXA France IARD, la CECG et M. [T] [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et ce, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits, l’expertise et la procédure ;
— AGIMDA est responsable en tant que mandataire ;
— les comptes, selon l’expert, en 2008, lors du rachat de la SARL AGIMDA, était déjà suspects, pourtant M. [N] restait néanmoins cogérant de la structure avec la régularisation d’un contrat de travail relevant ainsi le défaut de réaction du syndic ;
— AXA doit sa garantie ;
— CEGC doit sa garantie.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiée par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 72], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Orme, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 50], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
« Condamné la SA CEGC à verser les sommes suivantes :
— 32 541 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
— 72 826 euros au Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 48],
— 7 840 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 1 879 euros au Syndicat des copropriétaires L’ORME,
— 4 476 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 49]
— 4 220 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 4 320 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 500 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 3 120 euros au Syndicat des copropriétaires LE BEAL,
— 11 860 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 66],
— 6 313,50 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 950 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
Condamné la SA CREDIT LYONNAIS à verser les sommes suivantes :
— 390 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 70],
— 26,50 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67],
— 50 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 67] ;
Condamné M. [T] [G] à verser un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, à chacun des syndicats des copropriétaires suivants : les Syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers L’ORME, [Adresse 67] ;
Condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à chaque Syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
Condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA CEGC, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile » ;
Et y ajoutant,
— condamner la CEGC à payer à chacun des syndicats de copropriétaires la somme de 4 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie avocat sur son affirmation de droit.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits et la procédure, avec l’expertise ;
— la CEGC doit sa garantie ;
— ils entendent s’opposer à la limitation dans le temps de la garantie financière de CEGC ;
— la garantie financière obligatoire couvre tous les fonds remis au professionnel et non représentés et couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
— cette garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement ;
— la garantie à vocation à s’appliquer indifféremment que la faute ait été commise par le professionnel ou l’un de ses préposé ;
— le débat sur la qualité de préposé de M. [N] au-delà du 25 juillet 2008 est donc indifférent ;
— la responsabilité du Crédit Lyonnais est évidente.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sembat Lesdiguières demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
« Condamné la SA CEGC à verser la somme de 36 708, 20 € au syndicat de copropriétaires SEMBAT LESDIGUIERES ;
Condamné la SA CREDIT LYONNAIS à verser la somme de 578, 80 € au syndicat de copropriétaires SEMBAT LESDIGUIERES ;
Condamné M. [T] [G] à verser un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral, au syndicat des copropriétaires SEMBAT LESDIGUIERES ;
Condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD, à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque syndicats de copropriétaires, parties à la présente procédure ;
Condamné in solidum la SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA CREDIT LYONNAIS, M. [T] [G], et la SA AXA France IARD aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront conservés par la SA CEGC, lesquels seront distraits pour partie au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, avocat, pour autre partie au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie, avocat, au profit de la SELARL CDMF Avocats, et pour partie au profit de la SELARL Boyer-Besson-Mangione conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile » ;
Et y ajoutant,
— condamner la CEGC à payer au syndicat de copropriétaire Sembat Lesdiguières la somme de 4 000 euros en application des dispositions du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Gallizia Dumoulin Alvinerie avocat sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure, avec l’expertise ;
— la CEGC doit sa garantie ;
— il entend s’opposer à la limitation dans le temps de la garantie financière de CEGC ;
— la garantie financière obligatoire couvre tous les fonds remis au professionnel et non représentés et couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
— cette garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement ;
— la garantie à vocation à s’appliquer indifféremment que la faute ait été commise par le professionnel ou l’un de ses préposé ;
— le débat sur la qualité de préposé de M. [N] au-delà du 25 juillet 2008 est donc indifférent ;
— la responsabilité du Crédit Lyonnais est évidente.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 65] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à y modifier le montant retenu pour les détournements avérés à hauteur de 114 077,14 euros ;
En conséquence
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 65] a été victime des détournements à hauteur de 114 077,14 euros, et condamner la CEGC à régler ce montant au titre des sommes détournées au syndicat des copropriétaires [Adresse 65] ;
— condamner en conséquence in solidum CEGC in solidum avec la société AXA, la société AGIMDA, le Crédit Lyonnais et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 114 077,14 euros au titre des sommes détournées par M. [N] et au titre des fautes de gestion ;
— confirmer le surplus du jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la CEGC avec la société AXA, la société AGIMDA, le Crédit Lyonnais et M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 65] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SELARL Boyer-Besson – Mangione, sur son affirmation de droit.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle le contexte, les faits et la procédure, avec l’expertise ;
— [Adresse 65] entend souligner que les détournements dont il a été victime s’élèvent à 114 077,14 euros ;
— il a reconstitué les éléments comptables et notamment les charges payées ;
— AGIMDA doit sa garantie de mandataire ;
— les procédés utilisés par M. [N] étaient divers :
* Chèque émis à son ordre,
* Détournements opérés via le compte régie de l’agence AGIMDA,
* Détournements via le compte pivot ouvert au Crédit Lyonnais alimenté par des fonds venant de différents syndicats des copropriétaires pour servir exclusivement au financement des dépenses personnelles de M. [N],
* Détournements des chèques émis par des copropriétaires pour le règlement de leurs charges (chèques émis sans ordre) ;
— l’expert a également mis en lumière des détournements d’espèces qui n’ont pas été imputés sur le compte copropriété ;
— AXA doit sa garantie ;
— la CEGC doit sa garantie ;
— la responsabilité du Crédit Lyonnais est évidente.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ont été signifiées le 14 septembre 2021 à M. [T] [G] selon la modalité de la remise en l’étude.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] ont été signifiées le 6 septembre 2022 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71] ont été signifiées le 6 septembre 2022 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] ont été signifiées le 6 septembre 2022 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 75] ont été signifiées le 6 septembre 2022 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 74] ont été signifiées le 6 septembre 2022 à M. [T] [G] selon la modalité du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
M. [T] [G] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires [Adresse 76], représenté par son syndic la SARL Audras et [O], par remise à Mme [S] [Z], hôtesse d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 76] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic la SARL AGIMDA, par remise à M. [C] [M], hôte d’accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], représenté par son syndic la SARL AGIMDA, par remise à M. [C] [M], hôte d’accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 69], représenté par son syndic la SARL AGIMDA, par remise à M. [C] [M], hôte d’accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 69] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic la SAS Brussiaud et de Villard et Cie, par remise à M. [D] [P], syndic, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic la SARL Audras et [O], par remise à Mme [S] [Z], hôtesse d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la SA AXA France IARD ont été signifiées le 10 novembre 2021 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic la SARL AGIMDA, par remise à M. [C] [M], hôte d’accueil, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les détournements et les irrégularités comptables :
1) L’existence des détournements :
Le rapport d’expertise [W] a mis clairement en évidence l’existence de détournements de fonds opérés par M. [N] au préjudice des différentes copropriétés depuis 2004-2005. Outre la situation négative de la trésorerie des diverses copropriétés gérés par la SARL AGIMDA, en sa qualité de syndic, l’examen des comptes a révélé la présence de comptes suspects dont les soldes augmentaient régulièrement d’un exercice à l’autre, principalement à partir de 2006-2007, sans qu’une contrepartie n’apparaisse.
L’expert a ajouté que « ces comptes suspects » débiteurs, tels «'copropriétaires partis'», «'honoraires de mutation'» et surtout le compte «'factures à payer-FAP'», ont effectivement été utilisés pour masquer des détournements.
Plusieurs modes opératoires constitutifs de détournements ont ainsi été décrits par l’expert :
— des chèques émis directement à l’ordre de M. [N] (détournements directs),
— de nombreux règlements faits au profit de la SARL AGIMDA pour des montants significativement supérieurs aux honoraires d’AGIMDA et aux charges répercutées sur les copropriétés (frais de convocation, envois…),
— la création d’un compte pivot au Crédit Lyonnais alimenté par des fonds venant des différentes copropriétés pour servir aux dépenses personnelles de M. [N],
— la remise de chèques par des copropriétaires en règlement de charges, chèques libellés sans bénéficiaire et qui étaient encaissés sur des comptes particuliers étrangers aux syndicat des copropriétaires et à la SARL AGIMDA.
Ainsi, si l’expert souligne des difficultés pour lister de manière exhaustive tous les détournements opérés, notamment par l’examen de documents comptables peu fiables car émanant de M. [N], et en raison du refus des banques de coopérer, ou des paiements en espèces invérifiables effectués par des copropriétaires, il a pu reconstituer les détournements imputables à M. [N], en spécifiant ceux antérieurs à la date du 25 juillet 2008, date charnière où la SARL AGIMDA a été cédée à la SARL Bastide, et où M. [N] est devenu co-gérant et a régularisé un contrat de travail.
L’expert, conformément à sa mission, a également déterminé le montant des détournements perpétrés grâce au compte du Crédit Lyonnais, notamment à l’aide d’une carte de crédit délivrée par l’établissement bancaire.
2) La réalité d’irrégularités comptables :
Comme exposé ci-dessus, au vu de nombreux documents comptables manquants et de l’impossibilité de vérifier certaines écritures comptables, l’expert n’a retenu que les détournements qu’il a pu constater avec certitude.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que les changements de syndics survenus dans les différentes copropriétés, parties à la procédure, ont ainsi donné lieu à des vérifications de comptes et à des demandes officielles d’explication auprès de la SARL AGIMDA, ancien syndic.
Des soldes débiteurs et des découverts en trésorerie n’ont pas pu être explicitées par la SARL AGIMDA en charge de la gestion immobilière des copropriétés à l’époque.
La réalité de détournements et d’irrégularités comptables n’est pas contestable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités et les garanties :
1) La responsabilité de la SARL AGIMDA :
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond, non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En conséquence, un syndic de copropriété est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du syndicat de copropriétaires dans l’exécution de son mandat.
L’expert a mis en évidence la légèreté de la SARL AGIMDA dans sa gestion des copropriétés, caractérisée par :
— son absence de réaction lorsque les soldes bancaires des différentes copropriétés sont devenus débiteurs principalement dès 2007/2008,
— l’absence d’audit sérieux lors de la cession de la SARL AGIMDA à la SARL Bastide et de procédure de contrôle interne, alors que l’arrêté des comptes bancaires établi postérieurement à la cession de juillet 2008 s’imposait,
— l’embauche de M. [N] en qualité de salarié le 25 juillet 2008, avec tout pouvoir de gestion sur les différents comptes bancaires, puisqu’il visait les pièces comptables et signait les chèques de règlement.
À ce titre, l’expert a souligné que la « juxtaposition de ces deux fonctions (comptable et financière) représente en soit une faiblesse évidente du système de contrôle interne ».
L’expert s’est interrogé sur le fait que la SARL AGIMDA, au constat de déficits importants de trésorerie dans plusieurs copropriétés, notamment lors de la cession de la société et dès le début de l’année 2009, n’ait pris aucune mesure, sauf la seule opération de renouvellement de découvert pour les copropriétés en difficultés, et n’ait pas réagi aux mouvements de trésorerie du compte Régie (chèques) venant des syndicats des copropriétaires, hors de toute proportion avec les honoraires habituellement facturés, alors que le service comptable ne pouvait ignorer le paiement en espèces de loyers.
Selon l’expert judiciaire, l’examen des comptes en 2008, lors du rachat de la SARL AGIMDA, était déjà suspect, alors que M. [N] restait cogérant avec la régularisation d’un contrat de travail révélant ainsi le défaut de réaction du syndic.
Contrairement aux allégations de la SARL AGIMDA reportant la charge d’un contrôle sur le groupe Bastide qui faisait l’acquisition de la société, ou soutenant que le contrôle était impossible du fait que M. [N] était lui même dirigeant de la société, l’expert a souligné la carence manifeste de la SARL AGIMDA dans tout contrôle de la situation dès 2008, en précisant que ce n’est qu’en juillet 2010, que la banque [X] [B] a donné l’alerte, et que des procédures de contrôle ont été déclenchées.
Selon l’expert, le regroupement des comptes bancaires dans cet établissement permettait de lister les syndicat des copropriétaires en difficulté, ce qui n’avait pas été fait antérieurement.
Enfin, l’expert a mentionné le défaut de surveillance des comptes bancaires sous la responsabilité du syndic, notamment l’alimentation des comptes comme le compte du Crédit Lyonnais, dont il a indiqué n’avoir obtenu aucune information, malgré ses demandes, concernant la date ou les conditions d’ouverture du ce compte.
En conséquence, la carence de la SARL AGIMDA dans l’exécution de son mandat de gestion est évidente.
Ce défaut de surveillance des comptes et cette gestion financière désastreuse des copropriétés dont elle avait la charge ont contribué aux préjudices des diverses copropriétés.
La SARL AGIMDA engage, dès lors, sa responsabilité contractuelle à l’égard des différents syndicats de copropriétaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La garantie de la SA AXA France IARD :
La SARL AGIMDA avait souscrit auprès de la SA AXA France IARD un contrat responsabilité civile professionnelle, à effet du 1er janvier 2006, qui garantissait notamment le vol commis par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions.
Ainsi seuls les faits répréhensibles imputés à M. [N] commis lors de la période postérieure au 25 juillet 2008, date de la régularisation d’un contrat de travail présumant d’un lien de préposition, sont sans contestation susceptibles de mobiliser la garantie de la SA AXA France IARD.
Pour les faits postérieurs au 25 juillet 2008, il convient d’apprécier la réalité du contrat de travail.
Pour les détournements de fonds
La SA AXA France IARD soutient que, malgré la signature d’un contrat de travail à compter du 25 juillet 2008 entre la SARL AGIMDA et M. [N], celui ci était resté cogérant et qu’il n’était pas dans un lien de subordination au moment des détournements, et n’avait donc pas la qualité de préposé. En outre, celui ci a été condamné non pour vol mais pour abus de confiance. Ainsi, selon la SA AXA France IARD, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
a) Sur la garantie pour des faits d’abus de confiance
Il résulte des conditions générales que le contrat d’assurance souscrit contient une série d’exclusion notamment le versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçues à quelque titre que ce soit, à moins que la responsabilité civile n’en incombe à l’assuré en sa qualité de commettant.
En l’espèce, M. [N] n’a pas restitué les fonds qu’il a perçus au nom de la SARL AGIMDA, mandataire des différentes copropriétés. La SA AXA France garantit donc les faits d’abus de confiance et de détournement de fonds sous condition qu’ils aient été commis par un préposé.
b) Sur la qualité de préposé de M. [N]
Il est de principe qu’un contrat de travail existe lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Ainsi trois éléments indissociables doivent être réunis pour qualifier une relation en contrat de travail :
— l’exercice d’une activité professionnelle,
— la rémunération,
— le lien de subordination qui, à lui seul, permet de différencier le contrat de travail d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est ainsi admis en droit que ce sont les circonstances de fait qui déterminent l’existence d’une situation de dépendance entre les parties, et le juge n’a pas à s’attacher à la dénomination donnée par les parties au contrat.
En l’espèce, et jusqu’au 25 juillet 2008, M. [N] était l’unique gérant de la SARL AGIMDA.
À cette date, un changement d’associés est intervenu au sein de la société, lors de la cession de la SARL AGIMDA au groupe Bastide.
À cette même date, un contrat de travail a été régularisé avec M. [N], employé en qualité de directeur d’agence, étant précisé qu’il est demeuré cogérant détenteur d’une part sociale, avec Mme [K] [V], détentrice de 999 parts.
Il a, par la suite, été licencié pour faute lourde, le 5 octobre 2010 et a démissionné de son mandat.
Il résulte des déclarations de sinistre effectuées par la SARL AGIMDA à la CEGC, le 16 septembre 2010 et à la SA AXA, le 22 septembre 2010, ainsi que de la plainte adressée au procureur de la République le 2 novembre 2010, que M. [N] était présenté, après le 25 juillet 2008, comme cogérant exerçant une fonction salariée au sein de l’agence.
Il était indiqué qu’il ne percevait pas de rémunération en sa qualité de cogérant.
Plus précisément, la déclaration de sinistre du 16 septembre 2010, faite par la SARL AGIMDA à la CEGC, présentait la situation ainsi « M. [N], en charge des copropriétés et cogérant, a utilisé son statut au sein de l’agence afin de maquiller ses agissements qui ont pu ainsi se dérouler sur une longue période et sur des montants importants » révélant que des détournements ont été facilités grâce à sa qualité de cogérant et pas uniquement en qualité de salarié.
De l’examen des faits, il ressort également que, concernant cette qualité de salarié, si la réalité d’une activité professionnelle et la rémunération n’est pas contestable, le lien de subordination n’est pas démontré en l’espèce, et l’unique document produit aux débats, s’agissant d’un contrat de travail mentionnant que M. [N] était embauché en qualité de directeur d’agence, cadre dirigeant, avec une rémunération mensuelle brute de 2 907,70 euros sur 13 mois, est insuffisant au regard des faits en eux-mêmes de détournements de fonds conséquents sur plus de deux années, sans aucun contrôle, sans aucune consigne, ni directive, alors que les déficits de trésorerie des copropriétés s’aggravaient.
L’absence d’autorité et de contrôle de l’employeur ont donc permis les nombreux détournements constatés, et ce d’autant plus que, ainsi que le mentionne l’expert judiciaire, l’entité gérée par M. [N] n’était pas située dans les mêmes locaux que la SARL AGIMDA et qu’il disposait de pouvoirs étendus de gestion sous sa direction, et de tous les outils comptables informatiques et financiers rassemblés sur une même tête, ce qui constituait la faiblesse principale du système de gestion de cette entité.
Cette concentration des pouvoirs et la totale liberté de gestion constatée dans l’activité professionnelle de M. [N], sans qu’il soit justifié de consignes, de comptes rendus et de contrôles, dépassent ainsi l’indépendance inhérente aux fonctions d’un cadre dirigeant et est incompatible avec l’exécution d’un contrat de travail.
Le lien de subordination n’étant pas rapporté, la relation unissant la SARL AGIMDA et M. [N], ensuite de la cession des parts sociales, ne saurait être qualifiée de relation de travail et M. [N], gérant puis cogérant, ne peut être considéré comme ayant été un préposé de la SARL AGIMDA, même après la date de cession de la société le 25 juillet 2008.
En conséquence, la garantie de la SA AXA France IARD n’a pas vocation à s’appliquer pour les faits de détournements constatés.
Pour les fautes de gestion
L’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) a pour objet de garantir l’assuré des conséquences des erreurs, des fautes ou des omissions commises dans le cadre de son activité.
Il ressort de la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL AGIMDA auprès de la société d’assurances AXA France, que l’activité déclarée garantie est celle d’agent immobilier, soit transactions sur immeubles et fonds de commerces et gestion immobilière.
Il y est également mentionné expressément que l’objet de la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré, en raison de dommages, corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences commises par l’assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces et documents confiés à ces derniers, et ce notamment dans le cadre de la gestion immobilière par l’assuré des biens d’autrui.
Outre les détournements opérés par M. [N] constatés par l’expert judiciaire, il résulte des éléments du dossier que des erreurs et des anomalies de gestion ont été mises en évidence s’agissant des copropriétés gérées par M. [N].
La SARL AGIMDA n’a exercé aucune surveillance sur cette gestion et a été dans l’incapacité d’expliquer ces anomalies de gestion à plusieurs reprises, ce qui constitue des manquements contractuels avérés dans l’exécution de son contrat de mandat.
La garantie responsabilité professionnelle souscrite doit donc s’appliquer pour les erreurs et anomalies de gestion constatées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3) La garantie de CEGC et sa responsabilité :
La réalité et l’étendue de la garantie
Aux termes de l’article 39 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, pour l’application de la loi n°70-2 du 2 janvier 1970, concernant la garantie financière applicable aux syndics de copropriété, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Cette garantie produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
L’article 49 du décret du 20 juillet 1972, s’agissant de l’objet de la garantie, énonce que la police doit couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que les syndics peuvent encourir en raison de leur activité.
La garantie financière a ainsi pour objet exclusif de permettre la restitution ou le remboursement des versements ou remises reçues à l’occasion de l’administration des biens d’autrui en cas de défaillance du syndic.
La CEGC reconnaît être le garant financier de la SARL AGIMDA, et précise dans ses écritures que le montant de la garantie octroyée s’élève à 570 000 euros au titre de l’activité de gestion immobilière d’AGIMDA. Elle produit à ce titre une attestation de garantie.
a) Sur la garantie pour les détournements opérés jusqu’au 25 juillet 2008
La CEGC reconnaît sa garantie au titre des détournements de fonds pour cette période pour un montant de 49 819,25 euros concernant 26 copropriétés.
Elle exclut cependant de sa garantie quatre copropriétés, [Adresse 75] pour un montant de 3 455 euros, [Adresse 65] pour un montant de 2 865 euros, et [Adresse 67] pour une somme de 42 459 euros et [Adresse 76] pour laquelle l’expert n’a pas constaté de détournement pour la période antérieure au 25 juillet 2008. La CEGC considère qu’en l’absence de documents bancaires et comptables suffisants, les créances n’ont pas un caractère certain, liquide et exigible au regard des conditions posées par l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 précité.
L’expert a toutefois précisé, après établissement d’un tableau récapitulatif recensant les détournements, que les chiffres «'définitifs'» ne pouvait être davantage affinés compte tenu des réponses incomplètes de certaines banques, telles les banques Montepaschi, Barclays et la Banque Postale, et a mentionné les quatre copropriétés précitées.
Cette précision permet de considérer que l’évaluation chiffrée des détournements donnée par l’expert correspond à des montants certains de détournement qu’il a pu constater. Ces montants constituent donc des créances certaines, liquides et exigibles.
La CEGC doit donc sa garantie au regard de la défaillance de la SARL AGIMDA pour les détournements avérés et recensés par l’expert judiciaire au préjudice des différentes copropriétés parties à la procédure.
b) Sur la garantie pour les détournements perpétrés postérieurement au 25 juillet 2008
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, la garantie de la SA AXA France IARD n’étant pas mobilisable, la demande de la CEGC de ne voir appliquer que de manière exclusive la garantie de la société d’assurance AXA ne saurait prospérer.
De plus, les conditions particulières du contrat CEGC versées aux débats mentionnent que « sont expressément exclus du champ d’application de la garantie financière, les détournements commis par les préposés du souscripteur ».
Or, M. [N] n’ayant pas la qualité de préposé, la CEGC doit, dès lors, sa garantie au titre des détournements postérieurs au 25 juillet 2008.
c) Sur la garantie pour les anomalies de gestion
La garantie de la CEGC a vocation à être mobilisée.
La faute de la CEGC
Les syndicat de copropriétaires [Adresse 67], [Adresse 75] et Le [Localité 77] invoquent une faute de la CEGC, et lui reprochent de n’avoir effectué aucun contrôle notamment lors du renouvellement de la garantie.
Cette demande est reprise par la copropriété [Adresse 65].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le garant a l’obligation légale d’exercer les contrôles nécessaires notamment au moment du renouvellement annuel de la garantie financière et d’exiger la fourniture de documents tels comptes annuels et attestation d’un expert-comptable.
De la lecture des conditions particulières du contrat de garantie versé aux débats, il résulte, notamment au regard de l’article 10 intitulé « renouvellement de la garantie financière », et de l’article 17, que le souscripteur doit faire parvenir à la caisse une attestation d’un expert-comptable et un exemplaire de ses comptes annuels au plus tard dans les six mois de la clôture de son exercice, comprenant la situation globale des comptes mandants par secteur d’activité et le détail des postes «'disponibilités'» et «'concours bancaires'» inscrits au bilan, en distinguant la trésorerie propre de l’entreprise et la trésorerie détenue pour le compte des mandants.
La CEGC soutient que :
— elle n’est pas l’expert-comptable du syndic,
— sa seule obligation consiste à s’assurer que les fonds mandants gérés par l’assuré ne dépassent pas, à leur plus haut niveau, le plafond de garantie,
— le contrôle ne porte donc strictement que sur l’adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie des mandants.
Cependant, il apparaît clairement que la caisse n’a pas respecté ces procédures de contrôle qui auraient permis de constater les soldes déficitaires des comptes des 2006/2007 et de donner l’alerte.
Il n’est d’ailleurs pas justifié de la transmission, ou d’une demande-réclamation en ce sens par la caisse, de documents comptables et financiers notamment ceux visés à l’article 17.
Aucun élément n’est produit aux débats permettant de connaître les documents qui ont été soumis à la caisse pour exercer ses contrôles, malgré des réclamations en ce sens dans le cadre de la procédure.
En conséquence, cette absence manifeste de contrôle par la caisse constitue une négligence fautive qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis des syndicats de copropriétaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
4) La responsabilité de M. [N] :
Les détournements
L’examen de la procédure pénale permet de constater que M. [N] a reconnu les faits de détournements qui lui étaient reprochés et qui ont donné lieu à sa condamnation pénale.
Le détournement de nombreuses sommes d’argent par M. [N], dans le cadre de ses fonctions dans la gestion financière de multiples copropriétés, pour ses besoins personnels et notamment son addiction au jeu, est également constitutif d’une faute civile et d’un manquement avéré.
L’expert judiciaire a démontré, dans le cadre de sa mission, que les détournements de fonds imputables à M. [N] avaient été commis au préjudice des copropriétés.
Ainsi, par les détournements constatés, M. [N] a commis une faute en lien avec les préjudices supportés par les différentes copropriétés, qui ont dû faire face à des manquements importants de trésorerie et à des charges inexpliquées, voire à des poursuites par les fournisseurs impayés.
Par ailleurs, peu importe que les syndicats de copropriétaires, tel que celui de l’ensemble immobilier [Adresse 67], ne se soit pas constitué partie civile lors du procès pénal, sa qualité de victime lui permettant d’opter soit pour la voie pénale, soit pour celle civile.
M. [N] engage donc sa responsabilité civile à l’égard des différentes copropriétés parties à la procédure.
Il s’avère toutefois que la majorité des copropriétés, parties à la présente procédure, se sont constituées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale diligentées à l’encontre de M. [N].
Il en est ainsi des copropriétés suivantes :
— [Adresse 75],
— Le [Localité 77],
— Le [Localité 81],
— Le [Adresse 48],
— [Adresse 67],
— [Adresse 50],
— [Adresse 67],
— [Adresse 67],
— [Adresse 66].
La cour d’appel de Grenoble a d’ores et déjà statué sur les intérêts civils et sur les préjudices résultant des détournements réalisés par M. [N].
Aucune demande ne peut donc être formulée à l’encontre de M. [N] dans le cadre d’une procédure civile par les copropriétés qui se sont constituées parties civiles et qui ont obtenu une indemnisation par la voie pénale, sur la base du rapport de M. [W], pour les sommes détournées.
Les anomalies de gestion
Il résulte des faits que M. [N] avait en charge, sans aucun contrôle effectif, la gestion des copropriétés. Les multiples anomalies de gestion inexpliquées, qui n’ont pas été prises en compte au titre des détournements par M. [W], dont la mission était strictement limitée à ces détournements, lui sont également imputables.
Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
5) La responsabilité du Crédit Lyonnais :
En l’espèce, il a été confirmé par l’expert judiciaire, que M. [N] utilisait l’ancien compte d’une copropriété ([Adresse 67]) ouvert au Crédit Lyonnais, comme compte pivot, pour des détournements de fonds des copropriétaires, principalement à partir de décembre 2009 jusqu’à début septembre 2010.
Le mode opératoire consistait en l’encaissement direct des chèques au nom de la société AGIMDA et en l’utilisation de ce compte pour des dépenses personnelles, soit grâce au chéquier de la copropriété, soit par la « carte visa premier » mise à disposition par la banque.
À ce titre, l’expert judiciaire souligne le caractère suspect et inédit de la délivrance par l’établissement bancaire de cette carte bancaire au nom d’un syndicat de copropriétaires, et la carence totale de l’établissement bancaire dans la vérification des comptes, absence de vérification ayant pour conséquence l’absence de détection des détournements permettant de donner l’alerte et de les éviter.
Il s’avère, à l’examen des comptes, que les dépenses effectives du syndicat des copropriétaires [Adresse 67] étaient, selon l’expert, plus de 20 fois supérieurs aux dépenses habituelles de la copropriété, ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque sur une utilisation suspecte du compte.
Ainsi, l’expert a recensé les diverses copropriétés qui ont été victimes de ces détournements et a pu reconstituer le montant des fonds détournés par le biais du compte du Crédit Lyonnais.
Sont concernées les copropriétés des ensembles immobiliers [Adresse 67].
Il résulte du rapport d’expertise que ce compte a permis d’opérer des détournements pour un montant total de 216 470 euros.
La faute de la banque, qui est astreinte à un devoir de vigilance en cas d’anomalies dans les comptes, et qui a délivré à M. [N] une carte bancaire, alors que les règlements se font quasi exclusivement par virement ou par chèque, est manifeste.
Le Crédit Lyonnais engage donc sa responsabilité délictuelle vis à vis des tiers victimes des détournements perpétrés par M. [N], détournements rendus possible par l’utilisation abusive de ce compte bancaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
L’expert judiciaire a chiffré les détournements à un montant total de 630 000 euros bruts, soit 555 972 euros nets dont 98 598 euros pour la période antérieure au 25 juillet 2008.
Il a toutefois précisé que les chiffres «'définitifs'» ne pouvaient être davantage affinés compte tenu d’archives comptables détruites ou manquantes et des réponses incomplètes de certaines banques, comme Montepaschi et Barclays ou la Banque postale.
C’est dans ces conditions qu’il a estimé que l’audit du cabinet [L] résumé dans un courrier du 23 décembre 2010, portant sur l’évaluation des insuffisances de trésorerie liées aux détournements de M. [N], réalisé à la demande de la SARL AGIMDA, et évaluant le montant des détournements à 1 013 344, 93 euros, ne pouvait constituer la preuve des détournements au regard de nombreux documents manquants, imprécis ou inexploitables.
En outre, au-delà des détournements de fonds constatés par l’expert, des anomalies comptables ont été révélées qui n’ont pu, faute d’explication par le syndic ou de preuves matérielles, être rattachées aux infractions commises par M. [N], mais qui ont contribué à créer des déséquilibres de trésorerie préjudiciables aux copropriétés.
Enfin, les préjudices occasionnés par les négligences du Crédit Lyonnais ne peuvent s’analyser que comme une perte de chance pour les copropriétés de pouvoir éviter les détournements commis par M. [N] dont l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
Il convient dès lors de fixer la responsabilité de la banque à hauteur de 5 % des sommes détournées par l’intermédiaire du compte Crédit Lyonnais et de prononcer des condamnations in solidum au profit des copropriétés lorsqu’elles sont demandées.
La demande de chaque copropriété doit donc être examinée.
A- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
Le syndicat sollicitait un montant de 246 686,83 euros dont un montant de 70 490 euros s’agissant des détournements opérés grâce au compte du Crédit Lyonnais. Il faisait valoir des détournements de la part de M. [N], outre des anomalies comptables relevées par le nouveau syndic.
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 132 108 euros dont une somme de 42 459 euros concernant des détournements antérieurs au 25 juillet 2008, et un montant de 70 490 euros correspondant aux détournements des fonds opérés via le compte du Crédit Lyonnais.
Si l’expert judiciaire a pris soin de souligner que de nombreuses opérations restaient en suspens représentant des détournements manifestes, mais dont il n’a pu rapporter la preuve en raison du blocage dans la communication de documents par la banque Barclays, il a toutefois fixé de manière certaine le montant des détournements constatés.
La créance du syndicat des copropriétaires du Haut du Bourg présente donc un caractère certain liquide et exigible.
Toutefois, il ne saurait être considéré que les chèques en suspens recensés constituent une créance certaine, liquide et exigible susceptible de mobiliser la garantie financière de la CEGC conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 précité.
Ces chèques ne seront donc pas inclus dans les détournements.
Par ailleurs, au titre des anomalies comptables, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’un cabinet d’experts comptables Experts Consultants et Associés en date du 19 juin 2012, confirmé, dans un courrier du 4 février 2015, par le cabinet Mazars Experts et Conseils, experts comptables, qui recense des anomalies financières pour un montant de 246 686,83 euros incluant les détournements commis par M. [N].
En déduisant le montant des détournements chiffrés par l’expert à la somme de 132 108 euros, il reste donc au titre des anomalies de gestion un montant de 114 578,83 euros certifié par deux cabinets d’experts comptables.
Ainsi s’agissant des détournements opérés par M. [N], la somme de 132 108 euros correspondant aux constatations de l’expert judiciaire sera retenue.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, et M. [N] seront dès lors condamnés in solidum à verser au syndicat de la copropriété [Adresse 67] la somme de 61 618 euros, et condamnés, en outre, in solidum avec la SA Crédit Lyonnais à régler un montant de 70 490 euros.
Le préjudice complémentaire constitué des anomalies comptables constatées sera évalué à un montant de 114 578,83 euros.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA France IARD ainsi que M. [N] seront dès lors condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat de la copropriété [Adresse 67].
B- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 75]
Les détournements manifestes qui ont affecté la copropriété [Adresse 75] ne peuvent pas être déterminés en l’état actuel du dossier, du fait notamment du blocage de la Banque Postale dans la communication des documents, confirmé par un courrier de juillet 2014.
L’expert a donc constaté la réalité et évalué le montant certain des détournements, en fonction des documents communiqués, à la somme totale de 12 961 euros dont une somme de 3 455 euros antérieure au 25 juillet 2008.
Par ailleurs, si le syndicat de copropriétaires [Adresse 75] fait état d’un rapport complémentaire de M. [W] listant plusieurs chèques suspects pour un montant de 13 700 euros, l’expert n’est toutefois pas en mesure, ainsi qu’il l’indique, de confirmer avec certitude qu’il s’agit de détournement de fonds, même s’il existe, selon lui, de fortes suspicions. Ce montant ne saurait dès lors constituer une créance certaine, liquide et exigible et ne pourra pas être inclus dans les fonds détournés.
Parallèlement et au regard de deux courriers des 23 juin et 21 juillet 2015, de l’Agence Alpine ORPI, nouveau syndic de copropriété, il s’avère que le service comptable, à l’examen de la balance générale pour l’année 2015, a demandé des explications à la SARL AGIMDA s’agissant de solde débiteur pour un montant de 45 991,85 euros.
Sans réponse, une mise en demeure a été délivrée à l’ancien syndic, le 29 juillet 2015 mais ces anomalies comptables incluant les sommes détournées n’ont pu être explicitées par l’ancien syndic.
Le syndicat de copropriétaires [Adresse 75] est donc bien fondé à solliciter, en réparation de ses préjudices, un montant de 12 961 euros au titre des détournements constatés, outre un montant complémentaire de 33 030,85 euros au titre des anomalies comptables décelées et non expliquées.
La SARL AGIMDA et la SA CECG seront par conséquent condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 75], la somme de 12 961 euros en indemnisation des sommes détournées.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA France IARD ainsi que M. [N] seront dès lors condamnés in solidum à verser un montant de 33 030,85 euros au syndicat de la copropriété [Adresse 75] au titre des irrégularités comptables.
C- Le syndicat des copropriétaires Le [Localité 77]
L’expert a mis en évidence les détournements pour un montant total de 50 860,51 euros, dont une somme de 8 727,50 euros antérieure au 25 juillet 2008, somme qui sera retenue au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires Le [Localité 77].
La SARL AGIMDA et la SA CECG seront par conséquent condamnées in solidum à verser ce montant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 74].
D- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 70]
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 32 931 euros dont une somme de 2 822 euros antérieure au 25 juillet 2008. Il a également précisé que sur ce montant total, une somme de 7 800 euros avait été détourné grâce au compte du Crédit Lyonnais.
La somme sollicitée de 32 931 euros par le syndicat des copropriétaires [Adresse 70] sera ainsi retenue en réparation de son préjudice.
La condamnation in solidum des parties avec le Crédit Lyonnais n’étant pas sollicitée, il y a lieu de condamner le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 390 euros au titre de sa responsabilité et de condamner, ainsi qu’il l’est demandé, la CEGC à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 70] la somme de 32 541 euros.
E- Le syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67]
1) Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires L'[Adresse 67]
La SA AXA France IARD ne soulève plus, en cause d’appel, de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat.
2) Sur le bien fondé de la réclamation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67]
L’expert n’a pas constaté de détournements s’agissant de cette copropriété.
Il ressort cependant d’un courrier du 27 novembre 2017 que la société Vercors Immobilier, nouveau syndic, a demandé des explications à la SARL AGIMDA sur des écritures comptables non étayées et révélant des soldes débiteurs inexpliqués.
Le 14 mai 2018, une mise en demeure de régulariser un montant de 19 820,66 euros était, de ce fait, adressée en courrier recommandé à la SARL AGIMDA. Ces anomalies comptables étaient en outre certifiées par le cabinet d’expertise comptable Mazars, dans un courrier versé aux débats du 8 mars 2019.
Un montant de 19 820,66 euros sera dès lors retenu au titre des anomalies de gestion.
La SARL AGIMDA et la SA AXA France IARD seront, en conséquence, condamnées in solidum à verser ce montant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 67].
F- Le syndicat des copropriétaires Le [Localité 81]
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 4 730 euros dont une somme de 1 130 euros antérieure au 25 juillet 2008 et un montant de 2 100 euros via le compte du Crédit Lyonnais.
Conformément aux demandes formulées à titre principal, la société AGIMDA et la CEGC seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Le [Localité 81] la somme de 4 730 euros.
G- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
L’expert a évalué les détournements antérieurs au 25 juillet 2008 à un montant total de 3 312,25 euros. Aucun détournement n’a transité par le compte du Crédit Lyonnais.
La somme de 3 312,25 euros sera donc allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Conformément aux demandes formulées à titre principal, il y a donc lieu de condamner la société AGIMDA, et la CEGC in solidum à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3 312,25 euros.
H- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a évalué les détournements à un montant de 4 083,55 euros postérieurement au 25 juillet 2008, uniquement réalisés via le compte du Crédit Lyonnais.
Il convient en conséquence, conformément aux demandes formulées à titre principal, de condamner la société AGIMDA, la CEGC in solidum à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 67] la somme de 4 083,55 euros.
I- Le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 48]
La somme sollicitée de 72 826 euros, en conformité avec l’évaluation de l’expert, sera allouée au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 48] en réparation de son préjudice.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant.
J- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 7 840 euros, dont une somme de 1 100 euros correspondant à des détournements antérieurs au 25 juillet 2008.
Le syndicat des copropriétaires se verra donc allouer en indemnisation de son préjudice la somme réclamée de 7 840 euros.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant.
K- Le syndicat des copropriétaires L’Orme
L’expert a évalué les détournements pour cette copropriété à un montant total de 1 879 euros, dont une somme de 1 378 euros détournées antérieurement au 25 juillet 2008.
Ce montant sollicité de 1 879 euros sera donc alloué au syndicat des copropriétaires L’Orme en réparation de son préjudice.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant.
L- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 50]
L’expert a évalué les détournements, postérieurs au 25 juillet 2008, à un montant total de 4 476 euros qui sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 50] en indemnisation de son préjudice.
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant.
M- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 4 220 euros dont une somme de 1 322 euros correspondant à des détournements antérieurs au 25 juillet 2008.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67] est dès lors bien fondé à solliciter ce montant en réparation de son préjudice.
La CEGC sera par conséquent condamnée à verser ce montant.
N- Le syndicat des copropriétaires , [Adresse 67]
La somme de 4 320 euros mentionnée par l’expert judiciaire, correspondant à des détournements postérieurs au 25 juillet 2008, sera allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 67].
La CEGC sera dès lors condamnée à verser ce montant.
O- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a chiffré le montant total des détournements, postérieurs au 25 juillet 2008, à la somme de 500 euros qui sera attribuée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 67], conformément à sa demande, en indemnisation de son préjudice.
La CEGC sera donc condamnée à verser ce montant.
P- Le syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 37 287 euros dont une somme de 800 euros correspondant à des détournements perpétrés antérieurement au 25 juillet 2008. Il précise que le compte du Crédit Lyonnais a permis un détournement d’un montant de 11 576 euros.
La somme sollicitée de 37 287 euros sera donc allouée au syndicat des copropriétaires Sembat Lesdiguières.
La CEGC sera condamnée à verser la somme nette de 36 708,20 euros après déduction de la somme de 578,80 euros, mise à la charge du Crédit Lyonnais.
Q- Le syndicat des copropriétaires Le Beal
La somme sollicitée de 3 120 euros correspondant à des détournements postérieurs au 25 juillet 2008 sera attribuée au syndicat des copropriétaires Le beal.
La CEGC sera condamnée au paiement d’une somme de 3 120 euros à verser à cette copropriété.
R- Le syndicat des copropriétaires La Pravouta
L’expert a évalué les détournements à un montant total de 11 860 euros, dont une somme de 7 150 euros détournée antérieurement au 25 juillet 2008.
Ce montant de 11 860 euros sera donc alloué au syndicat des copropriétaires La Pravouta.
La CEGC sera condamnée au paiement d’une somme de 11 860 euros à verser à cette copropriété.
S- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert n’a constaté aucun détournement et aucune somme n’est réclamée.
T- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a évalué les détournements postérieurs au 25 juillet 2008 à un montant total de 6 340 euros, dont une somme de 530 euros détournée grâce au compte du Crédit Lyonnais.
La somme de 6 340 euros sera donc allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 67].
La CEGC sera condamnée à verser une somme nette de 6 313,50 euros. La SA Crédit Lyonnais sera condamnée au paiement d’une somme de 26,50 euros.
U- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 67]
L’expert a évalué les détournements postérieurs au 25 juillet 2008, à un montant total de 1 000 euros, uniquement commis via le compte du Crédit Lyonnais.
La somme de 1 000 euros sera donc attribuée au syndicat des copropriétaires [Adresse 67].
Ainsi qu’il l’est sollicité, la CEGC sera condamnée à verser la somme de 950 euros et la SA Crédit Lyonnais à un montant de 50 euros.
V- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 65]
La demande en indemnisation du syndicat des copropriétaires porte sur un montant de 114 077,88 euros, dont 57 585,74 euros postérieurs au 25 juillet 2008, et comprenant une somme de 13 448 euros détournée par l’intermédiaire du compte Crédit Lyonnais.
Pour cette copropriété, l’expert a indiqué expressément qu’il n’avait pas été en mesure de reconstituer tous les détournements commis en raison notamment du refus de la banque Barclays de communiquer les éléments, mais qu’à son avis le préjudice était beaucoup plus important.
L’expert a ainsi évalué les détournements à un montant total de 60 450 euros dont une somme de 2 865 euros détournée antérieurement au 25 juillet 2008, et un montant de 13 448 euros détourné grâce au compte du Crédit Lyonnais.
Le montant total de 60 450 euros sera ainsi retenu en indemnisation des détournements constatés.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL AGIMDA, la société CEGC et M. [N] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 65] la somme de 59 777,60 euros au titre des détournements et de condamner en outre les mêmes avec la SA Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 672,40 euros.
S’agissant des anomalies comptables relevées, il apparaît que le nouveau syndic succédant à la SARL AGIMDA selon procès verbal d’assemblée générale du 21 mai 2012, la société Audras et [O] a découvert, à la reprise des comptes, des irrégularités comptables et s’est rapprochée de la SARL AGIMDA, par courrier du 3 janvier 2013, faisant valoir un montant de 114 077,88 euros correspondant au compte d’attente débiteur du grand livre comptable courant du mois de mai 2012.
Il convient de retenir, après déduction des détournements constatés par l’expert judiciaire, une somme de 53 627,88 euros au titre des fautes de gestion.
La SARL AGIMDA, la SA CEGC, la SA AXA France IARD ainsi que M. [N] seront dès lors condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat de la copropriété [Adresse 65].
W- Le syndicat des copropriétaires Les Dauphins
Le syndicat des dauphins ne formule plus aucune demande chiffrée.
En conséquence des éléments ci-dessus, le jugement entrepris sera confirmé de l’ensemble de ces chefs indemnitaires.
Sur les préjudices complémentaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] sollicite une indemnisation complémentaire au titre des frais bancaires et des agios qu’il prétend avoir anormalement supportés.
Le modus operandi de M. [N] dans le cadre de ses détournements a conduit à la création de plusieurs comptes bancaires.
La copropriété s’est retrouvée titulaire de trois comptes bancaires successifs (banque [X] [R], banque Rhône-Alpes et CIC Lyonnaise de Banque), parfois ouverts en même temps.
Or, ces comptes bancaires ont toujours été, à une période ou une autre, à découvert, générant de facto des frais de couverture (agios ou frais bancaires).
Les documents produits aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
— les agios facturés par le CIC Lyonnaise de Banque pour le compte « CIC 1 » se sont élevés à 350,06 euros ;
— ces agios ne sont pas du tout normaux en ce qu’une gestion correcte par AGIMDA en qualité de syndic, n’aurait pas dû générer de tels frais ;
— le syndic est garant de la régularité de la comptabilité du syndicat des copropriétaires ;
— les agios facturés par le CIC Lyonnaise de Banque pour le compte « CIC 2 » se sont élevés à 647,43 euros ;
— cela correspond à un préjudice supplémentaire pour le syndicat des copropriétaires généré par la faute de la SARL AGIMDA ;
— les agios facturés par la Banque [X] [R] se sont élevés à 1 110,09 euros et les frais de tenue de compte facturés par la Banque [X] [R] étaient de 462,57 euros ;
— les agios payés à la Banque Rhône-Alpes se sont élevés à 2 986,17 euros, montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires s’agissant du découvert bancaire au sein de cette banque ;
— ce préjudice complémentaire subi par la copropriété ne correspond pas à des détournements directs ;
— ce préjudice complémentaire est néanmoins nécessairement de la responsabilité de la SARL AGIMDA en qualité de syndic ;
— ce préjudice est la conséquence induite par les fautes de gestion et les détournements opérés, ces éléments ayant généré une position débitrice sur les multiples comptes bancaires ouverts abusivement au nom de la copropriété ;
— la responsabilité de M. [N] (créateur et utilisateur des comptes ; condamné pénalement pour détournement) est également engagée mais il n’est pas demandé de condamnation de ce chef à son encontre ;
— la responsabilité de la SA Crédit Lyonnais (facilitateur des détournements) est également engagée mais il n’est pas demandé de condamnation de ce chef à son encontre ;
— ce préjudice induit s’élève en totalité à la somme de 5 556,32 euros ;
— cette somme sera due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 70] in solidum par la SARL AGIMDA, son assureur responsabilité civile (SA AXA France IARD), et son garant financier (CEGC).
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur des dommages-intérêts :
1) La résistance abusive :
Certains syndicats des copropriétaires sollicitent la condamnation de la SARL AGIMDA et de la SA AXA France IARD au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice annexe subi du fait de leur résistance qualifiée de particulièrement abusive
Comme indiqué précédemment, la SA AXA France IARD n’avait pas à mobiliser ses garanties s’agissant des détournements de fonds commis par M. [N], et elle ne peut se voir reprocher une résistance abusive à ce titre.
En outre, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisée en l’espèce.
Les syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de la demande au titre d’une résistance abusive.
2) Le préjudice moral :
Les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 67] font état d’un préjudice moral et en demandent réparation.
Les difficultés financières auxquelles ont été confrontées les différentes copropriétés du fait des détournements de fonds de M. [N] sont indéniables et ont engendré un préjudice moral pour les copropriétaires et les syndicats de copropriétaires.
Cependant, seuls sont recevables en leurs demandes à l’égard de M. [N], les copropriétés qui ne se sont pas constituées parties civiles et qui n’ont pas été indemnisées dans le cadre de la procédure pénale devenue définitive par l’arrêt sur intérêts civils rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble le 25 septembre 2017, à savoir les syndicats de copropriétaires des ensembles immobiliers l’Orme, [Adresse 67].
La somme de 500 euros allouée à chacun par le premier juge sera confirmée, s’agissant de la réparation de leur préjudice moral.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs (dommages-intérêts).
Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
1) Les détournements :
Dans leurs rapports respectifs, la SARL AGIMDA sera relevée et garantie par la SA CEGC des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de sa garantie fixée à 570 000 euros selon l’attestation produite par la caisse de garantie.
Dans leurs rapports respectifs, la SARL AGIMDA et la SA CEGC seront tenues à hauteur de 5 % chacune du montant des condamnations, la SA Crédit Lyonnais sera tenue à hauteur de 5 % de l’intégralité des sommes détournées via les comptes du Crédit Lyonnais, et M. [T] [G] sera tenu pour le surplus.
2) Les anomalies comptables et les erreurs de gestion :
Un partage de responsabilité entre les parties sera opéré à hauteur de leur faute respective.
Ainsi la SARL AGIMDA et la SA CEGC seront tenues à hauteur de 5 % chacune, et M. [T] [G] sera tenu pour le surplus, soit à hauteur de 90 %.
La SARL AGIMDA sera garantie pour moitié par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) dans la limite de son plafond de garantie à hauteur de 570 000 euros, et pour l’autre moitié, par la SA AXA France IARD au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit, avec application des franchises prévues par la police.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC), dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats de copropriétaires intimés les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sera condamnée à leur payer à chacun la somme complémentaire de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL AGIMDA, la SA AXA France IARD, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 70] » à [Localité 29] la somme de 5 556,32 euros (cinq mille cinq cent cinquante-six euros et trente-deux centimes) au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux agios et frais bancaires indûment supportés ;
Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à payer à chaque syndicat de copropriétaire intimé la somme complémentaire de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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