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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 oct. 2017, n° 17/57566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/57566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, CPAM DE LILLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/57566 N°: 7 Assignation des 09 et 24 Août 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2017 par H I-J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de F G, Greffier. |
DEMANDEURS
Madame A Z
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
représentés par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS – #L0299
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
S.A. MACIF
2 et […]
[…]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – #B0283
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par H I-J, Vice-Président, assistée de F G, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile
Vu les assignations en date du 9 et 24 Août 2017 formées par A Z à l’encontre de la MACIF, la compagnie PACIFICA et la CPAM de Lille , tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice résultant de l’accident qu’elle a subi le 23 janvier 2016 et sollicitant une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de MACIF et de la compagnie PACIFICA in solidum ;
Vu les assignations en date du 9 et 24 Août 2017 formées par B X à l’encontre de la MACIF, la compagnie PACIFICA et la CPAM de Lille, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice résultant de l’accident qu’il a subi le 23 janvier 2016 et sollicitant une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de MACIF , assureur du véhicule tiers impliqué ;
Vu l’audience du 18 septembre 2017 à laquelle :
— A Z a maintenu ses demandes , produisant des pièces à l’appui de celles-ci,
— la MACIF émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par A Z, offrant à titre de provision la somme de 3 500 € ;
— la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à l’expertise demandée par A Z , propose une somme de 1000 € à titre de provision et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— B X a maintenu ses demandes , produisant des pièces à l’appui de celles-ci,
— la MACIF émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par B X , offrant à titre de provision la somme de 4000 € ;
— la CPAM de Lille n’a pas comparu;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
DISCUSSION :
1. Sur la demande d’expertise présentée par A Z :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que A Z a été victime d’un accident de la circulation le 23 janvier 2016, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Monsieur X, assuré auprès de la compagnie PACIFICA , le véhicule de ce dernier ayant été heurté par celui de Monsieur Y, qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la MACIF ;
— qu’à la suite de cet accident, elle a présenté une contusion pulmonaire bilatérale avec pneumothorax, une fracture du sternum, une fracture des cotes, une fracture de la clavicule droite, un hémopéritoine et un anneau claviculaire a été mis en place pour immobiliser la clavicule fracturée ;
— qu’une tentative d’expertise amiable est intervenue par l’intermédiaire de la compagnie PACIFICA, intervenant dans le cadre de la convention IRCA mais a échoué;
Dans ces conditions , A Z justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée afin d’établir l’importance de son préjudice et faire valoir ses droits le cas échéant .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise effectuée par A Z .
Le coût de l’expertise sera avancé par A Z , cette dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt .
Un expert Parisien sera désigné, la demande ayant été réalisée devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris , et des raisons pratiques de suivi d’expertise s’opposant à ce qu’un expert du ressort de la cour d’appel de Douai soit désigné .
2. Sur la demande d’expertise présentée par B X
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que B X a été victime d’un accident de la circulation le 23 janvier 2016, alors qu’il conduisait son véhicule, assuré auprès de la compagnie PACIFICA , lequel a été heurté par celui de Monsieur Y, qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la MACIF ;
— qu’à la suite de cet accident, B X a présenté un traumatisme abdominal avec lésion du mésentère ayant nécessité en urgence une colectomie gauche avec colostomie de protection, ainsi qu’une fracture du membre inférieur droit, opérée le 1er février 2016 avec réalisation d’une ostéosynthèse l’appui étant interdit du côté droit pendant trois mois .
— qu’une tentative d’expertise amiable est intervenue par l’intermédiaire de la compagnie PACIFICA, intervenant dans le cadre de la convention IRCA mais a échoué;
Dans ces conditions , B X justifie d’un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée afin d’établir l’importance de son préjudice et faire valoir ses droits le cas échéant .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise effectuée par B X .
Le coût de l’expertise sera avancé par B X , ce dernier étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt .
Un expert Parisien sera désigné, la demande ayant été réalisée devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris , et des raisons pratiques de suivi d’expertise s’opposant à ce qu’un expert du ressort de la cour d’appel de Douai soit désigné .
3. Sur la demande de provision de A Z :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
La MACIF et la compagnie PACIFICA ne contestant pas le droit à indemnisation, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA a déjà versé une provision de 1500 € .
Au regard de la gravité des blessures présentées par A Z, il est justifié de faire droit à la demande de provision présentée par A Z à hauteur de 5 000 € en ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, cette condamnation étant prononcée in solidum à l’encontre de la MACIF, assureur du tiers responsable et de la compagnie PACIFICA, aussureur du véhicule de Monsieur X dont A Z était passagère .
4. Sur la demande de provision de B X
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
La MACIF ne contestant pas le droit à indemnisation, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA a déjà versé une provision de 4 000 € .
Au regard de la gravité des blessures présentées par B X, il est justifié de faire droit à la demande de provision présentée par celui-ci à hauteur de 6 000 € en ce qui concerne la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel , cette condamnation étant prononcée à l’encontre de la MACIF, assureur du tiers responsable.
* * * * *
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
Enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de A Z les frais qui ont été exposés et non compris dans les dépens. La MACIF et la compagnie PACIFICA seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de B X les frais qui ont été exposés et non compris dans les dépens. La MACIF sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,
Ordonnons une mesure d’expertise d’C Z et B X et désignons pour y procéder :
Monsieur D E, […]
Téléphone : 06.15.49.63.63
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2° – Déterminer l’état des victimes avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° – Examiner les victimes, enregistrer leurs doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8° – Dire si les blessés ont perdu leur autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si leur état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour les blessés de poursuivre l’exercice de leur scolarité ou de leur profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie des victimes à leur nouvel état, et du matériel approprié à leur nouveau mode de vie et à leur amélioration ;
10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original des rapports définitifs (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 Juin 2018, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertises qui devra être consignée par chaque partie demanderesse (1.000 euros par M. X et 1.000 euros par Mme Z) à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 11 Décembre 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Condamnons in solidum la MACIF et la compagnie PACIFICA à verser à A Z la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamnons la MACIF à verser à B X la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel;
Condamnons in solidum la MACIF et la compagnie PACIFICA à payer à A Z une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la MACIF à payer à B X une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de LILLE;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 09 Octobre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
F G H I-J
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur D E (deux expertises) Consignation : 1000 € par Madame A Z et 1000 euros par Monsieur B X le 11 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 11 Juin 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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