Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du nantissement constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.
Le régime spécial du nantissement de fonds de commerce est prévu aux articles L. 142-1 à L. 142-5 du Code de commerce, réécrits par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 142-1 C. com. pose un principe fondamental : le nantissement ne donne pas au créancier le droit de se faire attribuer le fonds en paiement. […] Elle devra passer par une procédure judiciaire. […] L. 143-1 C. com.). […]
Lire la suite…[…] — HERAULT HABITAT devrait le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre puisqu'elle n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce, qui impose à tout bailleur poursuivant la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions de notifier l'assignation en résiliation aux créanciers antérieurement inscrits. […] D'ailleurs, si les parties avaient entendu faire porter le nantissement sur les matériels des F D elles l'auraient mentionné expressément comme le prévoit l'article L 142-2 du code de commerce qui fixe la liste des éléments compris dans le nantissement en l'absence de précision des parties.
[…] Eléments incorporels : tous les éléments du fonds de commerce tels que définis par l'article L.141-5 alinéa 2 et L. 142-2 du Code de commerce, à l'exception de l'enseigne et du nom commercial. Au jour du dépôt de l'offre de reprise, les baux immobiliers ne font plus l'objet d'engagement auprès du propriétaire. La société J K souhaite la reprise de ces contrats. En outre le candidat repreneur souhaite un accès sur le serveur afin de récupérer les données informatiques relatives aux deux agences, via un profil d'administrateur et ce pendant un délai de 6 mois. […] Ci…… ++ + + + . . +0. + + + . » +02 n + + . + ce
[…] Par conclusions en date du 02 Octobre 2007, la Société PARABOLYS demande au […] Sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil, 1984 et suivants du Code Civil, des articles L. 114-1 et 142-2 du Code de Commerce, des articles 1405 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, […] — art. 2 Désignation du fond de commerce, 3°"* tiret « le droit à la jouissance des lieux où est exploité le fonds pour toute la durée du contrat »
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sous le visa des articles 145, 495 et 496 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 8 de la CEDH. […] la licence d'exploitation de droits de propriété intellectuelle, assimilée à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession conformément à l'article L. 142-2 du Code de commerce. De l'autre, les contrats conclus dans le cadre de l'exploitation du fonds — comme un contrat de distribution sélective — ne sont pas automatiquement transmis au repreneur. […] L'Autorité souligne enfin qu'il s'agit de la deuxième application des nouvelles dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce. […]
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