Article L142-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du nantissement constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires32


3Comment vendre ou acheter un site de commerce électronique de e-commerce existant ?
Gouache Avocats · 24 octobre 2022

L. 142-2). L'acquisition ou la cession d'un fonds de commerce électronique pose plusieurs questions pratiques. Les dispositions d'ordre public concernant la publicité d'un fonds de commerce physique ne peuvent pas être respectées. Il est recommandé d'effectuer les publicités au lieu où le vendeur est inscrit au Registre du commerce et des sociétés. Les clauses de non-concurrence, lesquelles doivent être limitées dans le temps, dans l'espace et quant à leur objet, sont difficiles à mettre en place.

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Décisions172


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 20/01845
Infirmation partielle

[…] Sur ce, il y a lieu de rappeler que l'article L 141-5 du code de commerce cite comme éléments incorporels du fonds de commerce « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage » ; […] Quant aux éléments corporels du fonds de commerce, ils sont définis selon l'article L 142-2 du code de commerce comme étant « le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ».

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  • Demande en nullité du bail commercial·
  • Droit au bail·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Enseigne·
  • Clientèle·
  • Vices·
  • Intimé·
  • Bail commercial·
  • Matériel

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 23 janvier 2019, n° 18-10.629

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui ne peut être que temporaire et à laquelle il peut être mis fin sans indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit l'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public (l'article L.2124-32.1 du code général de la propriété des personnes publiques, certes inapplicable en l'espèce, dispose au contraire qu'« un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ») ; qu'au sens des articles L.141-5 et L.142-2 du code de commerce le fonds de commerce est composé d'un ensemble de biens meubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'activité commerciale, […]

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  • Fonds de commerce·
  • Presse·
  • Clientèle·
  • Domaine public·
  • Vente·
  • Acte·
  • Cession·
  • Propriété commerciale·
  • Sociétés·
  • Acquéreur

3Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2014, n° 13/00392
Confirmation

[…] M me K L, Présidente, […] Attendu que le bailleur des locaux dans lesquels est exploitée le fonds de commerce pour lequel autorisation de cession est sollicitée par le liquidateur judiciaire et dont le droit de bail constitue un élément naturel au regard des dispositions des articles L141-5 al2 et L142-2 al3 du Code de Commerce ne figure pas au nombre des personnes devant, selon l'article R642-37-2 de ce code, être entendues ou dûment appelées par le Juge Commissaire ayant à statuer en application de l'article L242-19 du même code ou dont celui-ci doit recueillir les observations ;

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  • Fonds de commerce·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Droit au bail·
  • Possession·
  • Ordonnance·
  • Cession du bail·
  • Fond·
  • Offre
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