Entrée en vigueur le 12 septembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015 - art. 1
Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
Ensuite, l'article 3 de l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L223-5 du Code de commerce et permet désormais à une SARL à associé unique d'être l'associé unique d'une autre SARL, elle-même à associé unique. Cette modification, également applicable aux sociétés européennes par le jeu de l'article L. 229-6, répond à une demande expresse des praticiens qui, pour obtenir le même résultat, devaient contourner cette interdiction par le biais d'une SAS unipersonnelle. […] L'ordonnance étend une des prérogatives de la SA à la SARL et modifie l'article L223-26 du Code de commerce en offrant désormais la possibilité pour le gérant d'une SARL, […]
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[…] la compréhension de son régime suppose de maîtriser simultanément le règlement communautaire, les articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce et les dispositions générales applicables aux sociétés anonymes, […] l'article L. 229-6 introduit une innovation notable en permettant à une société européenne de constituer une SE unipersonnelle dont elle est le seul actionnaire, dérogeant ainsi au principe de l'article L. 225-1 qui exige un minimum de sept actionnaires pour la constitution d'une société anonyme . […] Les articles L. 229-11 à L. 229-15 du code de commerce, introduits par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), […]
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