Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
1. Nécessité d'un agrément statutaire express en cas d'augmentation du capital variable d'une SASAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 27 novembre 2025
2. Libération (apport en numéraire)
Dictionnaire juridique
Textes Code de commerce, articles L225-3, L225-138-1, L225-144 et s., L228-7 et s., L231-4, L241-1, L242-1 et s., L242-17. Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 22 et s., 61 et s., 166, 208 et s. . Bibliographie Galimard, Dépôt des fonds en banque et constitution de société anonyme. Banque 1977, 690. Juris-Cl. Sociétés Traité, Fasc. 115 et s.
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