Annulation 26 août 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402825 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 août 2024, N° 2402825 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-41-329 du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
Il soutient que la décision attaquée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2402825 du 26 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation des décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 novembre 2001 à Brazzaville (Congo), est entrée en France le 8 février 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 février 2021 au 3 février 2022. Elle a déposé le 2 février 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande tendant au renouvellement de son titre. Par arrêté n° 2024-41-329 du 6 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2402825 du 26 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de céans a rejeté les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation des décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
4. En premier lieu, Mme A soutient que l’acte contesté, qui a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, aurait été pris par une autorité incompétente. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des données librement accessibles tant au juge qu’aux parties du site internet de la préfecture, que M. Faustin Gaden bénéficie d’une délégation de signature de la part du préfet de Loir-et-Cher à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher () » par arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté querellé, qui procède d’un examen de la situation personnelle de Mme A, est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France le 8 février 2021 et ne justifie pas de suivi d’études pour les années 2021/2022 et 2023/2024. Si la requérante soutient que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur de fait en se bornant à alléguer qu’elle a effectué un changement d’orientation et repris un cursus dont elle attend les résultats, elle n’apporte aucune précision ni n’apporte aucune pièce au soutient de ce moyen qui ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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