Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 124 (V)
Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.
La liberté statutaire trouve ici une expression particulièrement forte dans les sociétés par actions simplifiées, dont l'article L.227-1 du Code de commerce renvoie largement à la volonté des associés pour l'organisation de leur fonctionnement. […] La chambre commerciale de la Cour de cassation a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du 18 décembre 2024 (n°23-10.695, Publié au Bulletin), que les dispositions du chapitre relatif au capital variable, et notamment les articles L.231-5 et L.231-6 du Code de commerce, « sont d'ordre public », de sorte qu'elles s'imposent aux statuts qui ne sauraient y déroger (Cass. com., 18 décembre 2024, n°23-10.695, PB). […]
Lire la suite…Prévue par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, la clause de variabilité du capital permet aux associés d'entrer et de sortir de la société sans les lourdeurs procédurales habituelles, tout en préservant la continuité de la personne morale grâce au mécanisme de l'article L. 231-8 qui exclut la dissolution en cas de retrait, décès ou déconfiture d'un associé. […] La clause de variabilité du capital : conditions de validité et formalisme Les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce instituent un régime dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales, […]
Lire la suite…[…] ayant son siège social, [Adresse 5] (Guadeloupe) […] Par note en délibéré du 7 février 2024, la société Gitem estime que la créance dont se prévaut la société Caraïbe ne rentre pas dans les prévisions de l'article L 622-17, […] Elle réplique que l'article L 231-6 du code de commerce est invoqué à tort puisque la clause statutaire organisant le retrait d'un adhérent ne limite pas l'exercice du droit, […] L'article L. 231-6 du code de commerce apporte des précisions quant à ce retrait volontaire des associés en indiquant que « chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5 ».
[…] l'article L. 441-6 du Code de commerce < Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, […] codifié à l'article D 441-5 fixe le montant de cette pénalité à 40 € par facture impayée. […] violation de l'article L 231-6 du Code de Commerce. […] Attendu que la Société AUB' H' I déplore la violation de l'article L 231-5 du Code de Commerce, article qui précise que « Chaque associé peut se retirer de la Société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5. […]
[…] — par provision à Madame X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et/ou dilatoire, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 231-6 du code de commerce, 'chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L 231-5" ; […] ni, le cas échéant, la dissolution anticipée de la société en application de l'article L 223-42 du code de commerce alors qu'il n'est pas contesté que les capitaux propres de la société ONTRENDESIGN sont, depuis l'exercice clos au 30 septembre 2008, devenus inférieurs à la moitié du capital social ;
Le cadre légal : l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et la compétence de l'Autorité des marchés financiers organise les procédures d'offre et de demande de retrait. Son I vise trois hypothèses : la détention de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'au moins 90 % du capital ou des droits de vote, […] 18 décembre 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin), les articles L. 231-1 et L. 231-5 du code de commerce étant d'ordre public ; le second de ces textes dispose que « les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut […] être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1 » ( ).
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