Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
[…] n° 04-17.486 ; Cass. com., 4 février 2014, n° 12-23.894). […] Quelles sommes peuvent être distribuées ? […] L 123-13, al. 2). Le bénéfice s'entend du résultat courant mais également du résultat exceptionnel. L'article L. 232-11 du code de commerce prévoit en outre que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Il en résulte que le bénéfice ne peut être distribué qu'après apurement des pertes antérieures. […] L. 232-12, […]
Lire la suite…Enseignement n° 1 : L'autorité concédante ne peut réunir au sein d'un même contrat des prestations manifestement sans lien entre elles Si l'article L. 2113-10 du code de la commande publique impose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes », […] citées au point 2 de la présente ordonnance, que la méconnaissance éventuelle des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 225-12 et suivants du code de commerce comme celle des dispositions de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels. […]
Lire la suite…[…] Attendu que c'est dans ce contexte que suivant citation en date du 02.07.2010, Madame Y Z demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu l'article 1134 du Code Civil et vu les articles L.232-12 et L.232-13 du Code de Commerce, de la recevoir en sa demande : y faisant droit, condamner la société SEEC à lui payer la somme de 15 954,50 € au titre du dividende de l'exercice arrêté au 31.12.2006 ; dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 01.10.2007 ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société SEEC à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société SEEC en tous les dépens.
[…] La S.A.S A COIFFURE et Monsieur C Y ont le 3 novembre 2010, assigné La SARL A. MADDY COIFFURE à comparaître devant le tribunal de commerce d'ANNECY, sur le fondement des dispositions des articles L232-12 et L232-13 du Code de Commerce, aux fins […] Que dès lors la S.A.S A. COIFFURE et Monsieur Y ne saurait invoquer quelle que demande que ce soit au visa de l'article L 132-12 du Code du commerce qui stipule :
[…] — l'acompte sur dividende en cause correspond à la notion de dividende telle que définie par l'article L. 232-12 du code de commerce ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le présent article se propose d'explorer les modalités de répartition de ces dividendes, la fiscalité qui leur est applicable ainsi que les obligations légales inhérentes à leur distribution. Comprendre les dividendes Au sens de l'article L232-10 du Code de commerce, les dividendes représentent la part des bénéfices sociaux attribuée aux associés après approbation des comptes annuels et affectation à la réserve légale. Ils sont la contrepartie de l'investissement réalisé par les associés et constituent donc un retour sur investissement. […] Cette règle générale est prévue à l'article L232-12 du Code de commerce. […]
Lire la suite…