Article L232-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 347 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
10 textes citent l'article

Commentaires49


1Automne 2023 - GGV Avocats - Rechtsanwälte
www.gg-v.fr · 27 octobre 2023

Cette pratique se fonde sur les articles L. 232-11, alinéa 2, et L. 232-12, alinéa 1, du Code de commerce et a depuis été confirmée sans exception par la jurisprudence, la doctrine, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), et par un avis juridique de l'Association nationale des sociétés anonymes (ANSA). […]

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3Commentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Constituent également des revenus distribués les autres produits visés aux articles 108 à 117 bis du CGI, qui peuvent correspondre tant à des distributions régulières qui sont décidées par les organes sociaux (répartitions exceptionnelles, distribution à 1 L'article L. 232-12 du code de commerce dispose que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». […] Voir également CJCE 12 juillet 2012, Commission c./ Royaume d'Espagne, aff. […]

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Décisions227


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2013, n° 09/04243
Infirmation

[…] L'article L 232-11 du code de commerce prévoit que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice , diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire ; quant à l'article L 232-12 il dispose qu'après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence des sommes distribuables l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ;

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  • Cession·
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  • Assemblée générale·
  • Gérant·
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  • Date·
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  • Dividende·
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  • Prix

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2007, 06-84.366, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232-12 et 232-13 du code de commerce, 109, 111, 158.3, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Distribution·
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  • Conseil d'administration

3Tribunal de commerce de Castres, 13 juin 2016, n° 2014003683

[…] CJ- /(L\.Oé»w'{é […] Vu les statuts de la société MOYNET GENIE CLIMATIQUE, Vu les articles L232-12 et L232-13 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence et les pièces,

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