Article L232-11 du Code de commerce
Article L232-10Article L232-12
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires106

1Distribution de dividendes en SARL et SAS : blocage, abus de majorité et recours du minoritaire
kohenavocats.fr · 30 mai 2026

Conditions légales de distribution des dividendes La distribution des bénéfices est régie par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, qui constituent des dispositions impératives. L'article L. 232-11 du code de commerce ( ) dispose que « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, […] Dans les SARL, l'article L. 223-22 du code de commerce ( ) précise que les dividendes sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, sauf clause statutaire contraire adoptée à l'unanimité. […]

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2Les dividendes dans les sociétés : mode de répartition, fiscalité et obligations légales
lagbd.org · 11 mai 2026

Le présent article se propose d'explorer les modalités de répartition de ces dividendes, la fiscalité qui leur est applicable ainsi que les obligations légales inhérentes à leur distribution. Comprendre les dividendes Au sens de l'article L232-10 du Code de commerce, les dividendes représentent la part des bénéfices sociaux attribuée aux associés après approbation des comptes annuels et affectation à la réserve légale. […] De plus, en cas de pertes, les sociétés ont l'interdiction de distribuer des dividendes, conformément à l'article L232-11 du Code de commerce. […] Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 juillet 2012 (n°11-20.169), […]

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3Les distributions de dividendes dans les sociétés
bblma.com · 24 mars 2026

L 123-13, al. 2). Le bénéfice s'entend du résultat courant mais également du résultat exceptionnel. L'article L. 232-11 du code de commerce prévoit en outre que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et augmenté du report bénéficiaire. Il en résulte que le bénéfice ne peut être distribué qu'après apurement des pertes antérieures. […] L. 232-12, al.2) sous réserve du respect des conditions suivantes : les acomptes sur dividendes ne peuvent être versés que si un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, […]

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Décisions152

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, Chambre 00, 12 février 2014, n° 2014R00012

[…] Condamner la SARL LCG aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SARL LCG nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L232-11 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1156 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL:

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 07-81.617, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 1005766Annulation

[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).