Article L232-11 du Code de commerce
Article L232-10Article L232-12
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaires107

1Distribution du report à nouveau et des réserves : évolutions récentes et cadre juridique renforcé
Me Lorraine Bretaudeau · consultation.avocat.fr · 26 août 2026

En consacrant le caractère impératif des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, la Cour de cassation a fermé la porte à toute flexibilité en la matière. Un principe impératif : la distribution du report à nouveau uniquement en AGOA Le report à nouveau étant un bénéfice en instance d'affectation, l'arrêt du 12 février 2025 affirme, sans surprise, que : Le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice est intégré dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant.

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2Taux et règles 2026
lla-avocats.fr · 15 août 2026

Aux termes de l'article L. 232-11 du Code de commerce, c'est le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté du report bénéficiaire. […] Ce prélèvement n'est pas facultatif. […] La mise en paiement doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice (article L. 232-12). […] génère des droits sociaux, et se verse même en l'absence de bénéfice. […] Distribuer en l'absence de bénéfice distribuable, ou sur la base d'un inventaire frauduleux, est sanctionné par les articles L. 241-3 du Code de commerce pour la SARL et L. 242-6 pour les sociétés par actions. […]

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3Distribution de dividendes en SARL et SAS : blocage, abus de majorité et recours du minoritaire
kohenavocats.fr · 30 mai 2026

Conditions légales de distribution des dividendes La distribution des bénéfices est régie par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, qui constituent des dispositions impératives. L'article L. 232-11 du code de commerce ( ) dispose que « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, […] Dans les SARL, l'article L. 223-22 du code de commerce ( ) précise que les dividendes sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, sauf clause statutaire contraire adoptée à l'unanimité. […]

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Décisions155

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, Chambre 00, 12 février 2014, n° 2014R00012

[…] Condamner la SARL LCG aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SARL LCG nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L232-11 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1156 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL:

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 07-81.617, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2011, n° 1005766Annulation

[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).