Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.



pendant 7 jours
Aux termes de l'article L. 232-11 du Code de commerce, c'est le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, augmenté du report bénéficiaire. […] Ce prélèvement n'est pas facultatif. […] La mise en paiement doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice (article L. 232-12). […] génère des droits sociaux, et se verse même en l'absence de bénéfice. […] Distribuer en l'absence de bénéfice distribuable, ou sur la base d'un inventaire frauduleux, est sanctionné par les articles L. 241-3 du Code de commerce pour la SARL et L. 242-6 pour les sociétés par actions. […]
Lire la suite…Conditions légales de distribution des dividendes La distribution des bénéfices est régie par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, qui constituent des dispositions impératives. L'article L. 232-11 du code de commerce ( ) dispose que « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, […] Dans les SARL, l'article L. 223-22 du code de commerce ( ) précise que les dividendes sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, sauf clause statutaire contraire adoptée à l'unanimité. […]
Lire la suite…[…] Condamner la SARL LCG aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SARL LCG nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L232-11 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1156 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL:
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
En consacrant le caractère impératif des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, la Cour de cassation a fermé la porte à toute flexibilité en la matière. Un principe impératif : la distribution du report à nouveau uniquement en AGOA Le report à nouveau étant un bénéfice en instance d'affectation, l'arrêt du 12 février 2025 affirme, sans surprise, que : Le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice est intégré dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant.
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