Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Enseignement n° 1 : L'autorité concédante ne peut réunir au sein d'un même contrat des prestations manifestement sans lien entre elles Si l'article L. 2113-10 du code de la commande publique impose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes », […] citées au point 2 de la présente ordonnance, que la méconnaissance éventuelle des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 225-12 et suivants du code de commerce comme celle des dispositions de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels. […]
Lire la suite…Qui peut décider la distribution d'un report à nouveau bénéficiaire au regard des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce ? Ce que décide la Cour Le report bénéficiaire d'un exercice entre dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant. Seule l'assemblée qui approuve les comptes de cet exercice peut décider de son affectation et, le cas échéant, de sa distribution. Toute AG « autre » qui distribue un dividende prélevé sur un ancien report à nouveau encourt la nullité. Mais tant que cette nullité n'est pas prononcée, la délibération s'impose.
Lire la suite…[…] Condamner la SARL LCG aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 29 janvier 2014 la SARL LCG nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L232-11 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1134 et 1156 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, A TITRE PRINCIPAL:
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, […] et qu'aux termes de l'article L. 232-12 du même code : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :
L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l'article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les comptes annuels et le rapport de gestion. […] un défaut d'inventaire — l'inventaire s'entendant en réalité du bilan, y compris l'inventaire frauduleux par majoration de l'actif ou minoration du passif — et d'autre part, la fictivité du dividende, c'est-à-dire l'absence de bénéfice réel distribuable au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce. […]
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