Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 11 janv. 2024, n° 21/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2021, N° 20/06744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 11 JANVIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04931 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06744
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (Ratp) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2013 en qualité d’élève-conducteur, catégorie opérateur, niveau E3GR, échelon 2, au sein de l’unité Frt-E du département Métro Transport et Services (MTS).
En dernier lieu, celui-ci occupe le poste de conducteur de métro, niveau TC2, grade 5302, échelon 5.
Les relations de travail sont soumises aux dispositions du statut du personnel de la Ratp.
Le 17 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de plusieurs sanctions disciplinaires notifiées entre 2018 et 2020 et la condamnation de la Ratp à lui payer des rappels de salaire et indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 16 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, ont condamné celui-ci aux dépens et ont débouté la Ratp de sa demande.
Le 31 mai 2021, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, de :
— annuler les mises en disponibilité d’office injustifiées notifiées les 9 mai 2019 et 24 septembre 2019, l’avertissement injustifié notifié le 22 mai 2018, les constats professionnels injustifiés notifiés les 13 juin 2018, 8 avril 2020 et 14 avril 2020 et condamner la Ratp à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière en raison de sanctions injustifiées,
— y ajoutant, annuler la mise en disponibilité d’office injustifiée notifiée le 21 juillet 2020 et condamner la Ratp à lui verser :
* 5 650,36 euros au titre du rappel de salaire sur la mise en disponibilité d’office,
* 565,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre des 'dommages et intérêts pour personnel et professionnel en raison de la mise en disponibilité d’office de 2 mois injustifiée',
— en tout état de cause, condamner la Ratp à lui verser les dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et 2 000 euros sur le fondement des dispositions du même article au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Ratp demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur le manquement à une garantie procédurale statutaire de fond s’agissant des sanctions notifiées les 9 mai et 24 septembre 2019
Le salarié conclut à l’annulation des sanctions disciplinaires de mise en disponibilité d’office d’un jour notifiées les 9 mai 2019 et 24 septembre 2019 en faisant valoir que l’employeur a manqué à une garantie procédurale statutaire de fond en ne l’informant pas de la faculté de saisine du directeur général d’un appel suspensif.
La Ratp réplique qu’il n’existe aucune obligation statutaire ou légale de rappel, dans le courrier de notification d’une mesure disciplinaire à l’agent, de la possibilité et de la procédure de recours dont tous les agents sont informés et qu’aucune garantie procédurale statutaire de fond n’a été violée.
En l’espèce, l’article 149 du statut du personnel de la Ratp énumère l’échelle des sanctions applicables en cas de manquement à la réglementation, à savoir :
— des mesures du 1er degré :
a) applicables aux agents commissionnés et stagiaires : 1° observation, 2° rappel à l’ordre, 3° avertissement, 4° mise en disponibilité d’office avec sursis jusqu’à un jour,
b) applicables aux seuls agents commissionnés : 5° mise en disponibilité d’office jusqu’à cinq jours, 6° déplacement d’office ;
— des mesures du 2ème degré applicables aux seuls agents commissionnés : 7° retard dans l’avancement d’échelle, 8° descente d’échelle avec changement de fonctions, 9° mise en disponibilité d’office au-delà de cinq jours, 10° révocation sans suspension des droits à pension.
L’article 151 du même statut prévoit notamment que 'dans le cas d’une mesure du 1er degré b)', l’agent 'peut en outre faire appel devant le directeur général’ et 'la réclamation ou l’appel doivent être adressés par la hiérarchie au directeur dont dépend l’agent dans un délai de cinq jours francs qui suit la notification de la mesure. L’appel est suspensif'.
L’article 2.7 de l’instruction générale n° 408 relative à la discipline prévoit que : 'Pour faire appel d’une mesure du 1er degré b) dans les conditions prévues par l’article 151 du statut du personnel, l’agent doit utiliser la formule imprimée dite 'demande personnelle’ et l’adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure. Cette demande est transmise à la direction du personnel accompagnée d’un rapport établi par la direction intéressée. L’affaire est soumise au directeur général pour décision. Celui-ci statue après avoir notamment pris connaissance du compte-rendu établi conformément à l’article 2.2 ci-dessus. L’appel est suspensif'.
La cour relève en premier lieu que le 24 septembre 2019, l’employeur a notifié au salarié une mise en disponibilité d’office d’un jour avec sursis, ce qui constitue une mesure disciplinaire du 1er degré a) qui n’est pas susceptible d’appel en application des dispositions du statut du personnel de la Ratp et de l’instruction générale n° 408 sus-citées, ce dont il s’ensuit que le moyen du salarié n’est pas fondé.
S’agissant de la mise en disponibilité d’office d’un jour notifiée le 9 mai 2019, la cour constate qu’aucun des textes sus-cités ne mentionnent d’obligation de rappel individuel au salarié dans la lettre de notification de sanction, de la possibilité de faire appel de la mesure disciplinaire et du délai de ce recours.
En outre, s’agissant de l’information de la possibilité de faire appel de la mesure disciplinaire en cause, le salarié s’est engagé lors de la signature de son contrat de travail à respecter la réglementation spécifique à l’entreprise découlant du statut du personnel de la Ratp et des règlements, instructions et consignes intérieures et en était informé concomitamment à la notification de la sanction en ce notamment qu’il sait que le statut du personnel et l’instruction générale n°408 lui sont librement et sans restriction accessibles sur le site intranet de l’entreprise.
Aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie.
Le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
Sur le bien-fondé de l’avertissement notifié le 22 mai 2018
Aux termes de la lettre de notification de l’avertissement, le salarié a été sanctionné pour non-respect de la réglementation sur l’admission dans les loges de conduite et mise en cause du lien de subordination caractérisé par un comportement désinvolte et une volonté d’altérer les relations de travail avec une gradée de la ligne 5, en exposant les faits suivants :
'Le 7 avril 2018 à 10h42, alors que vous effectuez le service 12 de [Localité 7] avec la rame 555, à la station [6] quai 1, vous refusez d’ouvrir la porte de votre cabine de conduite à une manager de ligne qui doit se rendre à la station [8] pour une intervention SEM. Ne comprenant pas votre attitude, la gradée ouvre la porte avec son triangle et entre dans votre cabine. Vous informez alors le chef de régulation que vous refusez de repartir avec cette AMP dans votre cabine prétextant la connaître et savoir de quoi elle était capable. Malgré un rappel du chef de régulation sur vos obligations vous refusez de reprendre votre marche. Pour ne pas gêner plus longtemps le trafic l’agent de maîtrise décide de sortir de votre cabine et prend le train suivant'.
Le salarié fait valoir que sa demande n’est pas prescrite et invoque l’imputabilité des faits au comportement de sa supérieure hiérarchique qui a tenté de s’introduire et de se maintenir de force dans sa cabine, ce qui a été à l’origine du retard reproché.
La Ratp soutient que la demande d’annulation de cet avertissement est prescrite eu égard à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 17 septembre 2020 et qu’au fond, la sanction est justifiée et proportionnée aux faits.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Alors que l’employeur a notifié un avertissement au salarié le 22 mai 2018, celui-ci connaissait à cette date les faits lui permettant d’exercer une action en justice en vue d’obtenir son annulation.
Le salarié ayant formé sa demande devant le conseil de prud’hommes le 17 septembre 2020, il s’ensuit que celui-ci ne pouvait invoquer des faits ayant trait à l’exécution du contrat de travail antérieurs au 17 septembre 2018.
Les faits sont donc prescrits.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nature disciplinaire des trois constats professionnels des 13 juin 2018, 8 avril 2020 et 14 avril 2020 et leur bien-fondé
Le salarié fait valoir que ces constats professionnels constituent en réalité des sanctions disciplinaires non prévues dans l’échelle des sanctions du statut de la Ratp, conservées au dossier du salarié.
La Ratp réplique que les constats professionnels ne constituent pas des sanctions disciplinaires.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En l’espèce, sont produits aux débats trois documents écrits intitulés chacun 'constat professionnel’ établis par la hiérarchie du salarié en date des :
— 13 juin 2018, pour ne pas avoir été vu à sa prise de poste à midi, ni avoir signé sa prise de poste, ni la feuille de répartition du jour précédent,
— 8 avril 2020, pour avoir prévenu à 10h12 qu’il serait en retard et s’être présenté pour prendre son service à 11h05 suite à un problème de transport pour une prise de poste prévue à 10h56, ce document comportant les explications et la signature du salarié,
— 14 avril 2020, pour avoir effectué deux 'dérives au départ’ du train qu’il conduisait (retards) de 4 mn 20 et de 1mn 50, ce document comportant les explications et la signature du salarié.
Force est de constater que ces constats professionnels remplissent les conditions exigées par la loi pour être considérés comme des sanctions disciplinaires, la Ratp indiquant elle-même que 'ces constats peuvent être amenés à suivre le salarié durant sa carrière car consignés au dossier administratif’ et que les constats professionnels des 8 avril et 14 avril 2020 ont été suivis de l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Dans ces conditions, alors qu’aucune sanction relative à un 'constat professionnel’ n’est prévue par l’échelle des sanctions disciplinaires applicables au sein de l’entreprise, les constats professionnels des 8 avril et 14 avril 2020 versés au dossier professionnel du salarié encourent l’annulation, les faits antérieurs au 17 septembre 2018 étant prescrits comme retenu ci-dessus.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes d’annulation des constats professionnels des 8 avril et 14 avril 2020 et confirmé sur le débouté de la demande d’annulation du constat professionnel du 13 juin 2018.
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire notifiée le 9 mai 2019
Par lettre datée du 9 mai 2019, la Ratp a notifié au salarié un jour de mise en disponibilité d’office d’un jour sans traitement, en exposant les faits suivants :
'Le lundi 4 mars 2019 vous effectuez l’équipe 9 de Place d’Italie. Sans aviser de votre retard, vous vous présentez à votre prise de service à 5h38 alors que votre fiche de travail prévoit une prise de service à 5h31. Votre train est préparé par l’agent de maîtrise en poste qui effectue la surveillance réciproque à votre place. En conséquence, vous partez de Place d’Italie avec 4mins 20 de retard sur votre heure prévue (05h55'20''au lieu de 5h49'00'').
Le vendredi 15 mars 2019 vous effectuez l’équipe 17 de Place d’Italie.
Votre service prévoit un dégarage de 6h06 à 6h15. Vous effectuez la préparation de votre train à 6h10'37, ce qui ne vous permet pas d’assurer un départ à 6h15'30'' tel que prévu par votre fiche de travail et le garde-temps.
Le jeudi 4 avril 2019 vous effectuez l’équipe 1 de place d’Italie. Votre service prévoit un HLP de place d’Italie à gare d'[5] pour un départ avec voyageur à 5h32'18'. Vous mettez votre train en mouvement de place d’Italie à 5h31'25' au lieu de 5h28 entraînant un retard de 3mins 25 avec une répercussion de 3mins 40 à Austerlitz'.
Le salarié fait valoir que cette sanction est disproportionnée dans la mesure où le retard sanctionné ne lui était pas imputable.
La Ratp réplique que la sanction est justifiée et proportionnée aux faits.
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties.
Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Il ressort du compte-rendu contradictoire établi par Mme [L] [M], responsable du terminus d’Italie – MTS ligne 5, le 23 avril 2019 signé par celle-ci et le salarié, que ce dernier a reconnu les retards des 4 mars et 4 avril 2019 et a considéré qu’il n’était pas responsable du retard du 15 mars 2019 en invoquant le fait que le train n’était pas prêt à partir lors de son arrivée.
Alors que M. [P], salarié d’une entreprise publique de transports en commun de voyageurs est soumis à une obligation de strict respect des horaires, les retards répétés des 4 mars et 4 avril 2019 non justifiés imputables au salarié justifient en tout état de cause le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à la nature des faits et aux conséquences générées sur le trafic de voyageurs, la sanction de mise en disponibilité d’office d’un jour sans traitement ne présente pas de caractère disproportionné.
Il n’y a pas lieu à annulation de cette sanction.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande d’annulation de cette sanction sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la sanction notifiée le 24 septembre 2019
Par lettre datée du 24 septembre 2019, l’employeur a notifié au salarié un jour de mise en disponibilité d’office avec sursis en exposant les faits suivants :
'Le lundi 22 juillet 2019, vous êtes prévu sur l’équipe 96 de Place d’Italie(19h30-01h23). Avant votre prise de service, vous avertissez votre hiérarchie que vous avez été victime d’un accident de trajet et que vous êtes en arrêt du 22 juillet au 9 août 2019. Le secrétariat MTS reçoit votre arrêt de travail le 12 août 2019. Vous ne respectez donc pas les dispositions prévues par l’IG 505B, chapitre 2, qui précise que vous devez envoyer votre arrêt de travail sous 48 heures à votre secrétariat.
Le mardi 10 septembre 2019, vous prévenez votre hiérarchie d’une prolongation de congés maladie du 10 au 30 septembre inclus. Le secrétariat MTS reçoit votre arrêt de travail le 16 septembre 2019. De nouveau, vous ne respectez pas les dispositions prévues de l’IG 505B, chapitre 2".
Le salarié fait valoir que la sanction n’est pas fondée.
La Ratp réplique que la sanction est justifiée et proportionnée aux faits.
En l’espèce, il résulte du point 2 de l’instruction générale n° 505 B relative aux dispositions à prendre en cas d’arrêt de travail qu’à chaque arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail, l’agent doit obligatoirement communiquer à son attachement le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures suivant la date de l’arrêt de travail ou de la prolongation, pour tout arrêt de travail de plus de trois jours.
La Ratp produit un certificat initial d’arrêt de travail du salarié à compter du 22 juillet 2019 et des certificats de prolongation d’arrêt de travail du salarié des 26 juillet 2019, 1er août 2019 et 9 août 2019, comportant en première page un tampon 'reçu par le secrétariat le 12 août 2019", ainsi qu’une copie de l’enveloppe d’envoi de ces pièces portant comme date de cachet de la poste le 10 août 2019.
La Ratp produit encore un certificat de prolongation d’arrêt de travail du salarié du 10 septembre 2019 comportant un tampon 'reçu par le secrétariat le 16 septembre 2019'.
Alors que la notice accompagnant le certificat médical d’accident du travail et maladie professionnelle mentionne expressément que le volet 'certificat d’arrêt de travail’ doit être envoyé par le salarié à l’employeur afin de l’informer, le salarié, qui n’est donc pas fondé à invoquer sa méconnaissance de la procédure à suivre, ne s’est pas conformé à son obligation d’envoi des avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures suivant la date de l’arrêt de travail.
L’allégation du salarié selon laquelle il aurait 'remis cet arrêt à son employeur via dépôt directement dans une station de la ligne 5 où il travaillait’ n’est corroborée par aucun élément de preuve et ne peut donc être considérée comme établie.
Il résulte des développements qui précèdent que la matérialité des faits est établie, que ces faits sont imputables au salarié et qu’ils justifiaient la sanction disciplinaire intervenue.
Le salarié sera débouté de sa demande d’annulation de cette sanction. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de sanctions injustifiées
Le salarié fait valoir que les sanctions injustifiées lui ont causé un préjudice moral et de carrière dont il demande réparation par l’allocation de dommages et intérêts.
La Ratp conclut au débouté de cette demande.
Le salarié produit une lettre datée du 31 juillet 2020 établie par M. [K] [R], médecin généraliste, indiquant suivre M. [P] depuis trois ans qui a évoqué à plusieurs reprises des difficultés avec sa hiérarchie et qu’il lui a prescrit un traitement anti-dépresseur et anxiolytique et que celui-ci a également un suivi psychologique.
Les constats professionnels injustifiés des 8 et 14 avril 2020 ont causé au salarié un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros, aucun élément n’établissant que ces deux sanctions lui ont causé un préjudice de carrière comme il l’allègue, alors que les autres sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées étaient justifiées.
La Ratp sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la validité et le bien-fondé de la sanction notifiée le 21 juillet 2020
Le salarié sollicite l’annulation de la mise en disponibilité d’office de deux mois notifiée le 21 juillet 2020 au motif que celle-ci est intervenue tardivement, au-delà du délai légal d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, qu’elle n’est pas fondée sur des éléments de preuve suffisants et qu’elle est disproportionnée par rapport aux faits.
La Ratp soutient que la sanction n’est pas prescrite, que la procédure disciplinaire a été respectée, que le conseil de discipline a été saisi le 19 mai 2020 et, relevant le passé disciplinaire du salarié qui a accumulé 19 sanctions de 2016 à 2020, que la sanction est justifiée et proportionnée aux faits.
S’agissant de la prescription de la sanction invoquée par le salarié, l’article L. 1332-2 du code du travail dispose que : 'La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
Lorsque des dispositions conventionnelles imposent qu’une instance disciplinaire statue sur un projet de sanction ou de licenciement, la saisine de cette instance dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail a pour effet d’interrompre ce délai et de le suspendre pendant toute la durée de la saisine.
En l’espèce, l’article 152 du statut du personnel de la Ratp prévoit que les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le président directeur général ou son représentant dûment habilité et l’article 32-2 du règlement intérieur du département de l’établissement Métro Transport et Services (MTS) prévoit que pour les mesures du second degré, la notification de comparution devant le conseil de discipline se fait par écrit, soit par une lettre remise en main propre contre décharge au salarié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de deux jours ouvrables et maximum d’un mois après le jour fixé pour l’entretien et la notification de la sanction se fait par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de deux jours ouvrables et maximum d’un mois après l’avis du conseil de discipline.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— par lettre datée du 14 avril 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 23 avril 2020 et tenu le même jour au cours duquel le salarié était assisté ;
— par lettre datée du 19 mai 2020, l’employeur a informé le salarié de sa décision de demander sa comparution devant le conseil de discipline ;
— par lettre datée du 19 mai 2020, l’employeur a saisi la présidente du conseil de discipline d’une demande de comparution du salarié devant cette instance ;
— l’audience du conseil de discipline s’est tenue le 3 juillet 2020 ;
— le procès-verbal de cette audience mentionne que le conseil de discipline a émis à l’unanimité un avis de mise en disponibilité d’office sans traitement de deux mois ;
— par lettre datée du 21 juillet 2020, l’employeur a notifié au salarié sa mise en disponibilité d’office de deux mois, sanctionnant des faits de non-émargement de fin de service le 6 avril 2020, d’absence injustifiée le 7 avril 2020 et de propos irrespectueux envers l’encadrement le 8 avril 2020.
Il résulte des constatations qui précèdent que l’information au salarié de la saisine du conseil de discipline, le 19 mai 2020, est intervenue moins d’un mois suivant l’entretien préalable du 23 avril 2020, que la saisine de cette instance le 19 mai 2020 a interrompu le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail et l’a suspendu pendant toute la durée de la saisine et que la notification du licenciement datée du 21 juillet 2020 est intervenue moins d’un mois après l’avis du conseil de discipline du 3 juillet 2020.
Le moyen tiré de la prescription de la sanction n’est donc pas fondé et sera écarté.
S’agissant du bien-fondé de la sanction disciplinaire, la lettre datée du 21 juillet 2020 est ainsi rédigée :
'(…) Le mercredi 8 avril 2020, un constat professionnel pour retard à prise de service vous est présenté et vous y inscrivez ces propos : 'Message au RT (responsable transport) : 1-RAF ; 2- Nul besoin de cette mesquine et misérable mesure pour établir contact avec le SCT (sous-chef de terminus) et m’assurer un service le moins impacté possible au vu de la situation nationale actuelle. Autrement nécessaire fait auprès de la SCT comme il se doit le jour J'.
Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable du 23 avril 2020 que l’utilisation du terme 'RAF’ qui signifiait 'rien à foutre’ était inapproprié.
Ces propos démontrent un comportement inadapté et irrespectueux envers votre encadrement.
Pour rappel, vous aviez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en mai 2018 pour un comportement similaire.
Le mardi 7 avril 2020, vous êtes commandé sur le service 52 de place Italie (5h53 – 11h22). Vous ne vous présentez pas et n’avertissez pas votre hiérarchie de votre absence.
En effet la veille, le 6 avril 2020, en violation de l’article 11-03 de la circulaire de service STC 15, vous n’effectuez pas votre émargement de fin de service et ne prenez donc pas connaissance de votre affectation pour le jour suivant. Vous êtes donc considéré en absence injustifiée. Cela entraîne un service non couvert et une dégradation de l’offre de transport.
Pour rappel, vous aviez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en novembre 2018 pour des faits similaires.
Nous vous rappelons que vous avez déjà eu plusieurs mesures disciplinaires allant de l’observation jusqu’à la mise en disponibilité d’office au cours des trois dernières années pour des comportements inappropriés et irrespectueux envers l’encadrement et pour non-respect des règles administratives de l’entreprise (…)'.
Il ressort du compte-rendu contradictoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire établi par Mme [M] le 23 avril 2020, signé par le salarié, qui n’a pas fait d’observation, que celui-ci a indiqué ne pas avoir, le 6 avril 2020, émargé le service du lendemain. Il ne conteste pas ne pas s’être présenté à son service le lendemain, 7 avril 2020. La matérialité des faits des 6 et 7 avril 2020 est établie.
Il ressort encore du compte-rendu contradictoire sus-mentionné que le salarié a indiqué que le 8 avril 2020 : 'mon propos initial à la base était RAS mais j’ai écrit 'RAF’ qui signifiait 'rien à foutre'. J’ai eu une montée en pression qui fait que j’ai retranscrit spontanément mon ressenti'. La matérialité des faits du 8 avril 2020 est établie.
Le cumul sur deux jours, les 7 et 8 avril 2020, de plusieurs faits fautifs, à savoir l’absence de signature du livre d’émargement en fin de partie de service le 7 avril 2020 et donc l’absence de consultation de la feuille de service contenant son affectation pour le lendemain, en violation de l’article 11-03 de la circulaire de service STC 15, l’absence de service effectué le 8 avril 2020 entraînant une dégradation de l’offre de transport et les propos inadaptés et irrespectueux écrits le même jour à l’encontre de sa hiérarchie, et ce, alors que le salarié avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des faits de même nature, comme sus-analysé, justifiait la mesure disciplinaire décidée de mise en disponibilité d’office sans traitement de deux mois.
Cette mesure était proportionnée aux faits commis.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes d’annulation de cette sanction disciplinaire, de rappel de salaire et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice personnel et professionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Ratp sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [V] [P] de ses demandes d’annulation des constats professionnels notifiés les 8 avril 2020 et 14 avril 2020 et de dommages et intérêts en raison de sanctions disciplinaires injustifiées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ANNULE les constats professionnels notifiés les 8 avril 2020 et 14 avril 2020,
CONDAMNE la Ratp à payer à M. [V] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de sanctions disciplinaires injustifiées,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Ratp aux entiers dépens,
CONDAMNE la Ratp à payer à M. [V] [P] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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