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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500316 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’indemnisation des heures supplémentaires non récupérées en date du 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’indemniser de ses heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Bordeaux : () Gironde ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’indemnisation des heures supplémentaires non récupérées en date du 7 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dont le chef-lieu est Bordeaux (Gironde). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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