Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 janv. 2025, n° 24/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATMOSPHERES, S.A.S ALLIANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02697 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP6X
AFFAIRE :
C/
S.A.S.U. ATMOSPHERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 23/05685
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Prise en la personne de Maître [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de la société YANG TECHNOLOGY SAS
N° Siret : 830 051 512 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ATMOSPHERES
N° Siret : 443 553 904 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier P2401564
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Yang Technology avait contesté devant le juge de l’exécution de Nanterre une mesure de conversion d’une saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 20 juin 2023 en vertu d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nanterre, diligentée par la société Atmosphères le 6 juin 2023, et deux autres saisies-attribution pratiquées sur le même fondement les 23 et 27 juin 2023.
La société Yang Technology ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2023, la société Alliance, désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de Me [I], a repris ces procédures aux fins de mainlevée de ces saisies, à tout le moins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel contre l’ordonnance de référé, dans le souci de faire respecter la discipline collective des créanciers.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
ordonné la jonction,
déclaré le liquidateur judiciaire recevable en son intervention,
rejeté la demande de sursis à statuer,
dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de la procédure collective,
déclaré recevables les contestations du liquidateur judiciaire,
rejeté la demande de nullité de l’acte de conversion et de mainlevée des saisies pratiquées les 23 et 27 juin 2023,
condamné la société Alliance ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros et aux dépens.
La société Alliance a, en cette même qualité, interjeté appel du jugement par déclaration du 29 avril 2024.
Elle a conclu au fond le 6 juin 2024.
La société Atmosphères, intimée, a constitué avocat le 19 juin 2024 après avoir reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, mais n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2024, l’appelante en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology, demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’appel,
En conséquence,
juger ce désistement parfait,
constater le dessaisissement de la cour.
Elle fait connaître que les parties ont trouvé un accord aux termes duquel la société Atmosphères s’est engagée, moyennant désistement de la société Alliance du présent appel, à :
faire le nécessaire pour permettre la mainlevée des saisies pratiquées ordonnée par arrêt de la cour d’appel du 27 juin 2024 et soutenir à ce titre la demande de libération des fonds entre les mains du liquidateur auprès des tiers saisis
renoncer à se prévaloir de la décision rendue par le juge de l’exécution le 23 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024 aux fins de constater le désistement.
L’audience a été fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il est parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société Alliance en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Yang Technology, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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