Non-lieu à statuer 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 avr. 2021, n° 2020045217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGDC c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE […] représenté par Maître Jimmy
SERAPIONIAN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
1
RG 2020045217
ENTRE:
SAS X, dont le siège social est […] demanderesse comparant par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELARL
[…], Avocat (B0768)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie défenderesse : assistée de Mes Olivier LOIZON et Laure-Anne MONTIGNY du
Cabinet VIGUIE SCHMIDT & Associés AARPI, Avocats (R145) et comparant par Me
Z A, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL X ci-après « X » exploite un fonds de commerce dédié à la restauration / brasserie […]. X a souscrit en 2015 une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société AXA France IARD ci-après < AXA »>.
Par arrêté du 14 mars 2020 et autres arrêtés successifs les restaurants se sont vus interdire
l’accueil du public du 15 mars au 2 juin 2020 et donc X aurait été contrainte de fermer son établissement et interrompre ses services sur cette période et au-delà. Par courrier du 20 aout 2020, X contacte AXA pour déclarer un sinistre et mettre en œuvre la garantie contractuelle au titre de sa perte d’exploitation.
En réponse AXA indique que la clause d’exclusion de l’extension de garantie pour fermeture administrative fait obstacle à la garantie des pertes d’exploitation et ne peut donner suite à sa demande d’indemnisation. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
- Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2020 suite à l’ordonnance du tribunal de céans du 15 octobre 2020 à la suite de la requête du 12 octobre 2020, remis à AXA, en son siège, à personne habilitée, selon la procédure de l’article 658 du CPC,
X assigne à bref délai AXA devant le tribunal de céans et demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
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Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L.112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
DIRE et JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les Restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
DIRE et JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
DIRE et JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article
●
L.112-4 du Code des assurances ;
N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L 113-1 du Code des
●
assurances ;
Condamner la Compagnie AXA France à verser à la société X la somme de
115.218 € décomposé comme suit :
100.681 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son établissement ; 4.531 € au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police;
10.000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ;
Condamner la Compagnie AXA France à verser à la société X la somme de 5.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Compagnie AXA France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de
l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy
Sérapionian, SELARL […], Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Par conclusions soutenues à l’audience du 25 novembre 2020, AXA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de céans de:
A titre principal,
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
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Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
Que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de "la tendance générale de l’évolution d’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause;
#1Qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie la portion de charges normales que, du fait du sinistre, (la demanderesse) cesse(ra) de payer pendant la période d’indemnisation"; et
Que la perte de marge brute doit être déterminée en " tenant compte de la tendance
●
générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ";
En tout état de cause,
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
Condamner la société X à verser à la société AXA France IARD la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 20 janvier 2021 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 mars 2021, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 2 avril 2021, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : 1
A l’appui de sa demande, X explique que :
1
• La garantie est applicable car la décision de fermeture a été prise par une autorité I administrative compétente, et extérieure à l’assuré et elle est la conséquence de
l’épidémie du Covid-19,
. L’exclusion de garantie doit répondre aux exigences de forme édictée par l’article L112-4 du code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
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• La clause d’exclusion est non formelle (interprétation), non limitée et sujette à interprétation : elle vide de sa substance la garantie souscrite (plus d’un établissement impacté & pandémie),
. Tout contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, La clause d’exclusion est incohérente : elle ne respecte pas le principe de cohérence visé aux articles 1189 et 1190 du code civil,
. Elle établit selon les critères requis l’indemnité due au titre de sa perte d’exploitation,
Pour sa défense, AXA réplique que :
La garantie d’AXA n’est pas mobilisable du fait de la clause d’exclusion, La clause d’exclusion respecte le formalisme exigé par l’article L112-4 du code des assurances,
La clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L113-1 du code
.
des assurances :
✓ La clause est claire
✓ La reconnaissance de la clarté doit s’apprécier à la souscription,
✓ L’absence de définition du terme épidémie n’affecte pas sa validité, X ne démontre pas que la clause ne serait pas formelle selon l’article L113-1,
La nouvelle proposition de garantie proposé par AXA fait uniquement suite au fait que les réassureurs n’entendent plus pour l’avenir couvrir le moindre risque lié à une épidémie, La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L113-1 du code
●
des assurances,
Dès lors qu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable
La clause d’exclusion ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA :
✓ L’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19,
✓ En limitant à un risque improbable la couverture d’assurance ne vide pas la garantie de sa substance, Une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement,
✓ La couverture en cas d’épidémie d’un unique établissement apporte une protection supplémentaire à l’assuré par rapport à une maladie contagieuse ou une intoxication,
Le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré,
.
SUR CE
1/ Sur la réalisation des conditions mises à la garantie
Attendu que le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions particulières en son paragraphe « Protection financière » une garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré],
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
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Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: – au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons ».
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des salidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être rappelé.
En conséquence le tribunal dira que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par AXA au titre de la garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération de la clause d’exclusion,
2/ Sur la forme de la clause d’exclusion
Attendu que le contrat comporte ses conditions particulières une clause d’exclusion qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte en ce qu’elle est écrite en lettres capitales.
En conséquence le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que
« … les clauses édictant … des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » est ici respecté ; qu’en conséquence la clause d’exclusion est opposable à X
3/ Sur la validité de la clause d’exclusion
Attendu qu’en vertu de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion (i) formelle et (ii) limitée contenue dans la police.
En conséquence, le tribunal devra donc rechercher si est formelle et limitée la clause
d’exclusion ainsi rédigée :
[…] D’EXPLOITATION, LORSQUE, […]
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE 1
SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITTOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE i
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » 1
1 al Sur le caractère formel de la clause
1
Attendu que l'« épidémie » entre dans le champ de la couverture contractuelle de l’assurance « perte d’exploitation suite à fermeture administrative », mais la clause 1
d’exclusion vise à exclure cette garantie « lorsque, à la date de la fermeture, au moins un 1 autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Attendu que pour être formelle, la clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations déterminés, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement
l’étendue de sa garantie. Par définition, une exclusion ambiguë, c’est-à-dire susceptible
f V
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d’avoir deux sens différents et devant par conséquent être interprétée par le juge, n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Attendu que pour caractériser la qualité « formelle » de la clause d’exclusion, le tribunal devra définir ce qu’est une épidémie et déterminer si l’hypothèse qu’envisage la clause d’exclusion entre dans le champ de l’épidémie ainsi définie. Attendu que dans le cas où la clause viserait des cas totalement ou partiellement hors champ de l’épidémie, elle ne pourrait être qualifiée de « formelle » puisque l’exclusion serait alors soit inapplicable à l’épidémie soit « ambiguë ».
Attendu qu’AXA argue de ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait appel pour en justifier au Dictionnaire médical, à l’OMS et aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine.
Attendu qu’en vertu de l’article 1188 du code civil, il convient d’interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Mais qu’en l’espèce, la police, dont s’agit, est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur, seul responsable de la formulation et des garanties offertes et qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer
l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, telles par 1
exemple la listériose ou les salmonelles, affectent généralement la clientèle d’un seul commerce.
Attendu que l’interprétation de la distinction opérée par AXA doit se fonder, pour respecter l’article 1188 susvisé du code civil, sur le critère différenciant, pour « une personne raisonnable », l’épidémie par rapport à l’intoxication ou à la maladie contagieuse et que ce critère principal et « raisonnable » est le champ géographique, limité pour ces dernières à un ou quelques établissements, touchant au contraire de nombreux, voire très nombreux établissements dans le cas d’une épidémie.
Attendu que cette définition de l’épidémie est celle de son acception usuelle qu’une « 1
personne raisonnable » trouve dans les dictionnaires de référence, le Larousse : un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou le Robert: < Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ».
En conséquence l’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excède la seule clientèle
d’un bar ou d’un restaurant.
En conséquence le tribunal retient conformément à son sens courant et à celui qu’AXA lui donne implicitement dans sa propre rédaction, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, l’épidémie ne saurait concerner un seul établissement sur un même territoire et donc le tribunal relève ainsi l’incohérence contractuelle de la clause d’exclusion, en ce que le contrat l’applique à l'« épidémie » dans une circonstance impossible en cas
d’épidémie.
En tout état de cause il résulte de ce qui précède que les conditions mises par la clause litigieuse à l’exclusion de la garantie demandent pour le moins une interprétation, d’où il s’ensuit que la clause ne saurait être formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances.
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b/ Sur le caractère limité de la clause
Attendu que pour être limitée, la clause d’exclusion ne doit en aucun cas conduire à vider la garantie de sa substance et il revient au tribunal de préciser l’étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse.
Attendu que de la définition de l’épidémie précédemment retenue par le tribunal, il s’ensuit que la clause d’exclusion, en excluant la garantie dès lors qu'« au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », ne laisse subsister aucune étendue de la garantie dans le cas d’une épidémie. En conséquence elle vide ainsi ipso facto de son contenu la garantie contractuelle de « la perte d’exploitation suite à fermeture administrative
[…] conséquence d’une épidémie ».
En conséquence la clause d’exclusion, non seulement n’est donc pas limitée comme l’exige
l’article L113-1 du code des assurances, mais elle contrevient à l’article 1170 du Code Civil qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
En conclusion,
L’article L112-4 du code des assurances relatif à la forme que doit revêtir la clause
d’exclusion est en l’espèce respecté ; L’exclusion de garantie demande une interprétation, d’où il résulte qu’elle ne peut être formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances ;
La clause telle qu’interprétée par AXA n’est pas limitée ;
-
Elle remet au contraire en cause l’exécution même de l’obligation essentielle d’AXA en la vidant de son contenu.
Ainsi, la clause d’exclusion, d’une part ne répond à aucune des conditions mises à sa validité par le code des assurances, d’autre part à l’article 1170 du Code Civil.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA, ne pouvant opposer à X la clause d’exclusion, réputée non écrite, doit garantir X de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre de son contrat d’assurance avec ΑΧΑ.
4/ Sur le quantum
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions.
I
Attendu qu’en matière d’assurance, il est d’usage que le montant de l’indemnisation résulte de la confrontation des expertises de l’assuré et de l’assureur mais qu’en l’espèce, AXA ne produit pas de rapport de son propre expert, au motif que la police d’assurance de la demanderesse ne couvrirait pas le sinistre déclaré.
Attendu que le tribunal n’a pas retenu la thèse d’AXA et a dit que la demanderesse est assurée pour sinistre survenu, le tribunal doit déterminer le montant de l’indemnisation au
f 3 i
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visa de l’article 6 du code de procédure civile qui dispose que: «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »>
Attendu qu’X produit un rapport d’un expert détaillé et complet qui procède à une analyse de tendance crédible en sus de suivre les indications comptables précises du contrat d’assurance pour évaluer la perte de marge brute,
Attendu que ce rapport évalue le montant de l’indemnisation qui serait due à X mais qu’en l’espèce AXA apporte à ce rapport plusieurs contestations qui ont été mises en débat, notamment quant aux facteurs indépendants du sinistre et à l’immobilisation du dirigeant.
En conséquence, le tribunal retiendra comme préjudice indemnisable : La perte de marge brute, sous déduction des économies de salaires et de la subvention
-
reçue de la DIRECCTE. Cette somme sera réduite pour tenir compte, comme le demande
AXA et comme stipulé au contrat, « des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. »>.
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal estímera à 40% la réfaction à opérer sur le montant de l’indemnisation demandée pour prendre en compte la diminution de clientèle qui aurait été constatée dans l’hypothèse où aurait existé le « confinement » de la population française et étrangère sans qu’ait été décidée la fermeture des restaurants. Le calcul de l’indemnité est alors le suivant :
(Perte de marge brute): (150.898,40 €) Après réfaction de 40% : 90.593,64 € Economies réalisées du fait de la fermeture: 10.975,73 € Economies sur les salaires :
17.063,70 € DIRECCTE:
18.746,05 €
-
43.808,16 € Prise en compte de la franchise de 3 jours (43.808,16 x 88/91) 42.363,94 € :
- Le coût de l’expertise comptable réalisée par X, dont la facture de 4.531 € est produite aux débats, retenu pour son montant limité contractuellement à 4,5 % du montant de l’indemnité (soit : 42.363,94 € x 4,5% = 1.906,38 €) et plafonné à 3.100 €, soit en l’espèce : 1.906,38 €.
Le tribunal ne retiendra pas comme préjudice indemnisable l’immobilisation du dirigeant, la période d’immobilisation coïncidant avec celle de la fermeture d’ X, d’où ne résulte pas la matérialité du préjudice invoqué.
AXA sera donc condamnée à indemniser X de la somme totale de: 42.363,94 € +
1.906,38 € = 44.270,32 €, déboutant X du surplus de sa demande.
5/ Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à payer au X la somme de 3.000 € à ce titre, déboutant celui-ci pour le surplus.
AXA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL SERAPIONIAN
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AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du
Code de procédure civile.
6/ Sur l’exécution provisoire
AXA demande que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 514-1 du CPC, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire, qui est de droit, estímant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Dit dans le cas d’espèce non écrite la clause d’exclusion du contrat : « SONT
●
EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, […]
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE
QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME
TERRITTOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE,
D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE »;
Dit qu’AXA, ne pouvant opposer à X la clause d’exclusion, réputée non écrite,
●
doit garantir X de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre de son contrat d’assurance avec AXA. Condamne la SA AXA France IARD à indemniser la SARL X la somme de
●
44.270,32 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SARL X la somme de 3.000 €
●
en application de l’article 700 du code de procédure civile déboutant celui-ci pour le surplus;
N’écarte pas l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de
l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jimmy Sérapionian, SELARL […], Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, líquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2021, en audience publique, devant M. Y B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
E-F, M. Y B et M. C D. Délibéré le 17 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 02/04/2021
4 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée
Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Beati
N° RG: 2020045217
LB – PAGE 10
par M. Y E-F, président du délibéré et par
Le président
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