Article L235-8 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Commentaires5

1Fusion : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 22 novembre 2022

Ce chapitre est divisé en 4 sections dont la première est consacrée aux dispositions générales (articles L. 236-1 et suivants), la secondes aux sociétés anonymes (articles L. 236-8 et suivants), […] des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat (article L. 236-3, I du code de commerce). […] S'il est relevé un défaut dans l'une des délibérations de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou un défaut de dépôt de la déclaration de conformité, la nullité de la fusion peut être prononcée (article L. 235-8 du code de commerce). […]

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2Nullite des opérations de fusions
lla-avocats.fr · 22 août 2020

[…] de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L . 236-6. […] C'est en application de l'article 1178, […] L'action en nullité visant une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit après un délai de six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération édicté l'article L.235 –9, […] sous réserve de la forclusion de l'article L. 235

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3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

L'opération financière est dite aussi absorption par laquelle les associés de deux ou plusieurs sociétés commerciales décident de confondre les actifs des entreprises au capital desquelles ils participent, pour ne former qu'une seule personne morale (voir l'article 1844-4 du Code civil et les articles 371 et suivants de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). […] (Chambre sociale 6 octobre 2010, pourvoi n°08-42728 08-42729 08-42730 08-42731 08-42732 08-42733 08-42734 08-42735 08-42736, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance). […] Textes Code civil, article 1844-4. 1844-17. Code de commerce, articles L141-21 et s., L145-16, […] L229-3 et s., L235-8 et s., L236-1 et s., […]

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Décisions49

[…] A l'audience du 8 février 2024, les affaires RG2023028648 et RG2024006094 ont été jointes. […] A l'audience du 31 octobre 2024, la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [L] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [P] agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MARNE et FINANCE, demandent au tribunal de : […] Conformément aux dispositions de l'article L.235-8 du code de commerce, […] L'article L. 235-8 du code de commerce édicte « La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée.

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 5 juin 2012, n° 2011-00399

[…] Voir dire et juger, à défaut, que la fusion est totalement inopposable à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et dire et juger que celle-ci dispose d'un droit de préférence sur tout le patrimoine apporté par la Société COFIMMO à la Société AXEDIF conformément aux dispositions cumulées des Articles L.236-14 alinéa 3 du Code de Commerce et de l'Article 1844-5 du Code Civil, […] $$-*-8$ […] Vu les Articles L.235-8 du Code de Commerce,

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[…] Attendu que l'article L. 235-8 du code de commerce dispose que « La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6 » ; Attendu que l'article L. 235-9 du code de commerce dispose que « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

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