Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des nullités
Article L235-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
Commentaires • 43
il n'est pas possible de revenir sur des décisions votées si les décisions en question n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal de leur prescription, en l'occurrence une prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil, « de sorte qu'elles étaient définitivement acquises et ne pouvaient être remises en cause» ; cette solution est transposable […] aux sociétés commerciales dont le délai de prescription est le même (article L 235- 9 du Code de commerce),
Lire la suite…Durée et point de départNullité fondée sur une irrégularité qui affecte une décision sociale : – prescription de 3 ans (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : le jour où la délibération est adoptée Nullité visant l'action en nullité d'une augmentation de capital, visée à l'article L. 225-149-3 du Code de commerce : – prescription de 3 mois (article L. 235-9 du Code de commerce)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — au vu des articles 1108,1109 du Code civil et de l'adage « fraus omnia corrompit », dire que la prescription abrégée de l'article L 235-9 du Code de commerce est inapplicable en la cause ; […]
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[…] qu'il n'est pas légitimé par l'intérêt social; qu'elle soutient qu'elle est recevable à agir puisque la nullité qu'elle invoque est une nullité absolue, qu'elle a aussi intérêt à agir puisqu'elle a été privée de la possibilité d'acquérir les actions du fait des dispositions d'un protocole contraire à l'ordre public, qu'il ne saurait lui être opposée la prescription de l'article L. 235-9 du code de commerce, article dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, qu'en toute hypothèse l'action oblique lui est ouverte, la nullité invoquée pouvant alors être seulement relative ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-22.877, Inédit
[…] ne peut être demandée que par la partie représentée et se prescrit par cinq ans ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité de la cession pour défaut de pouvoir que cette irrégularité était sanctionnée par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil applicable à la cause en raison de la date des actes, la cour d'appel a violé l'article 1304 par refus d'application ; […] bien que l'action en nullité d'une telle décision d'augmentation ait été prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 235-9 du Code de commerce.
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