Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
2° Alinéa abrogé.
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
[…] A L'AUDIENCE DU 9 Décembre 2015, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT […] M. A X […] […] pour représentant M e J K L Comparant […] Attendu que l'article L242-9 du Code de Commerce dispose que : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros : Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires » ; que cet article ne stipule pas que l'assemblée générale tenue en contravention avec cette disposition soit nulle pour autant ;
[…] Vu la requête du 9 février 2017 et l'ordonnance du 22 février 2017, […] Vu l'article L 242-9,3° du Code de commerce, […] — Madame K L, son assistante, – Madame I J,
[…] Vu les articles L.227-1, L227-7, L.227-8, L227-9, L.225-251, L.242-6, L.242-9, L.242-10 et L.820-4 et L.820-3-1 du code de commerce, […] — recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile,