Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ S.A.R.L. [ 5 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.R.L. [5]
CCC adressées à :
— CPAM DE LA SOMME
— SARL [5]
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE LA SOMME
— SARL [5]
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
N° rg 24/01632 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbsy – n° registre 1ère instance : 22/0081
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [M], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5], transporteur sanitaire, a bénéficié du dispositif d’accompagnement économique (DIPA) des professionnels de santé confrontés à des difficultés de paiement des charges fixes durant la période de crise sanitaire et de confinement liée à l’épisode de Covid-19 , mis en place par l’ordonnance du 2 mai 2020.
Elle a ainsi perçu des acomptes de 26 941 euros pour son activité de transporteur sanitaire.
Au titre de son activité de taxi, la société a également bénéficié d’acomptes de 12 207 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme lui a notifié deux indus, l’un de 2 4413 euros au titre du transport sanitaire, et de 12 207 euros au titre de son activité de taxi.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui par jugement rendu le 11 mars 2024 a :
— dit que la formule (HR 2019-HR 2020) x Tf-A xHR a 2019/CA2019 permettant le calcul de l’aide définitive DIPA bénéficiant à la SARL [5], la valeur A ne doit pas prendre en compte la somme de 19 869 euros représentative des indemnités journalières versées directement aux salariés, et non à l’entreprise elle-même,
— rejeté la contestation de la SARL [5] relative à une double prise en compte par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme des allocations d’activité partielle perçues par l’entreprise,
— sur le surplus des demandes, rouvert les débats,
— enjoint dans ce cadre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de procéder à un nouveau calcul de l’aide définitive DIPA revenant à la SARL [5], sur la base des indications qui précèdent,
— dit que l’affaire serait de nouveau appelée à cette fin à l’audience du lundi 3 juin 2024 à 10 h 30, le jugement valant convocation.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, la CPAM de la Somme a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 12 mars 2024.
Le tribunal judiciaire a par jugement contradictoire prononcé le 3 juin 2024 sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour, conformément aux demandes faites par la CPAM et la société [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
La SARL [5] qui a accusé réception de sa convocation le 4 septembre 2034 n’était ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
Aux termes de ses écritures, oralement développées à l’audience et communiquées à l’intimée, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a dit que, dans la formule (HR 2019-HR 2020) x Tf-A xHR a 2019/CA2019 permettant le calcul de l’aide définitive DIPA bénéficiant à la SARL [5], la valeur A ne doit pas prendre en compte la somme de 19 869 euros représentative des indemnités journalières versées directement aux salariés, et non à l’entreprise elle-même,
— en conséquence de dire que les indemnités journalières versées par l’assurance maladie avec ou sans subrogation de l’employeur devaient être intégrées au calcul de l’aide DIPA au titre des autres aides versées à la société devant être déduites lors du calcul de l’aide DIPA définitive,
— de confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la contestation de la SARL [5] relative à une double prise en compte des allocations d’activité partielle perçues par l’entreprise,
— en conséquence, débouter la SARL [5] de son éventuel appel incident,
Au titre de l’exercice du pouvoir d’évocation au fond,
— de dire que la SARL [5] est redevable de deux trop perçus au titre du dispositif DIPA,
— de dire que la SARL [5] est débitrice d’un indu pour montant recalculé de 5 585 euros au titre de la créance n° 2106657524 correspondant au taxi n° AM 802563171,
— de condamner la SARL [5] à lui restituer cette somme,
— de dire que la SARL [5] est débitrice d’un indu pour un montant de 2 413 euros au titre de son taxi n° AM 802502864,
— de condamner la SARL [5] à lui restituer cette somme.
La CPAM de la Somme au soutien de ses demandes expose les formules de calcul de l’aide DIPA pour les transports sanitaires et les entreprises de taxis.
Elle rappelle que le tribunal a fait droit à l’argumentation de la société et considéré que les indemnités journalières directement versées aux salariés ne devaient pas être prises en compte et soutient que ce raisonnement est erroné dans la mesure où la prise en charge par l’assurance maladie d’un arrêt de travail diminue les charges fixes de l’entreprise, que cette indemnisation fasse ou non l’objet d’une subrogation.
Elle demande à la cour d’évoquer et de trancher définitivement le litige.
— au titre de l’activité de taxi
Elle indique que l’entreprise n’avait pas attesté de son chiffre d’affaires de telle sorte qu’elle a été considérée inéligible au dispositif DIPA et la totalité de l’aide a été remise en cause.
Devant le tribunal judiciaire, elle en a justifié ce qui a permis de procéder au calcul, dont il résulte que l’indu s’élève à 5 585 euros, détaillant le chiffrage opéré.
— au titre de l’activité de transport sanitaire privé, l’indu est de 2 413 euros, la société ayant bénéficié d’acomptes de 26 941 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir 24 528 euros.
Elle ajoute que l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2023 ayant annulé les consignes de la CNAM relatives au calcul de l’aide DIPA définitive applicable aux entreprises de taxis aux motifs qu’elle ne pouvait demander l’application d’une formule de calcul qui diffère de celle résultant du décret ne s’applique pas aux entreprises mixtes, et surtout, le décret du 15 avril 2022 a modifié rétroactivement le décret du 30 décembre 2020 en incorporant les consignes données par la CNAM.
Motifs
Sur les modalités de calcul de l’aide définitive DIPA
Se fondant sur la lettre même de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 expressément visé par le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire a considéré que la caisse n’était pas fondée à déduire les indemnités journalières de sécurité sociale qui ont été directement perçues par les salariés de l’entreprise et non par cette dernière.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dispose :
«L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;- des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
(…)»
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, l’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Le dispositif visait donc à compenser les charges supportées par les entreprises dont l’activité est réduite ou empêchée du fait de l’épidémie.
Dans l’hypothèse où un salarié est en placé en arrêt maladie, indemnisé par l’assurance maladie, l’entreprise ne supporte pas, par définition, la charge liée à sa rémunération.
Le mécanisme d’aide ne saurait dépendre, s’agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l’employeur de solliciter ou non la subrogation.
En conséquence, le montant des indemnités journalières versées par l’assurance maladie aux salariés doit être pris en compte.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
La CPAM de la Somme sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la contestation de la société [5] relative à une double prise en compte par la caisse des allocations d’activité partielle.
Le jugement mérite confirmation de ce chef dès lors que la caisse justifie du calcul effectué montrant que l’allocation d’activité partielle a été proratisée sur la base de la part remboursable de chacune des activités.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM de la Somme, la cour n’a pas à faire usage de son pouvoir d’évocation, alors qu’elle est saisie de l’entier litige.
En effet, la société [5] contestait les indus notifiés par la caisse au motif de l’intégration dans la formule de calcul de l’aide définitive du montant des indemnités journalières servies à certains de ses salariés, et d’autre part, sur le fait qu’elle estimait que selon elle, les allocations d’activité partielle perçues par ses salariés auraient été imputées à deux reprises, sur chacune de ses entités.
Le tribunal a donc tranché les points qui lui étaient soumis, ordonnant simplement la réouverture des débats pour que lui soit soumis un calcul appliquant sa décision.
La cour est donc saisie de l’entier litige.
Sur le montant des indus
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié par décret n°2022-568 du 15 avril 2022 relatif à la mise en 'uvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d’indu, l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret.
Aux termes de l’article 2 du même décret I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf ' A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
L’annexe 1 à ce décret détermine le taux de charges fixes pour les professions médicales et les auxiliaires médicaux du I de l’article 2.
— Indu au titre de l’activité de transport sanitaire
La société ne remettait pas en cause les chiffres d’affaires retenus mais uniquement la prise en compte des indemnités journalières et les modalités de comptabilisation des allocations d’activité partielle perçues.
Elle ne contestait pas la valeur HR2019 (montant total des honoraires remboursables perçus en 2019), la valeur HR 2020 (montant total des honoraires remboursables perçus en 2020), la valeur CA2019 (chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues).
Il en résulte que la société devait bénéficier d’une aide de 24 528 euros.
La CPAM justifie avoir versé des acomptes de 26 941 euros.
Il en résulte par conséquent un indu de 2 413 euros.
— Indu au titre de l’activité de taxi
L’indu avait été notifié pour la totalité de l’aide perçue au motif que la société [5] n’avait pas communiqué son chiffre d’affaires, de telle sorte qu’elle avait été considérée comme non éligible à l’aide DIPA.
Cette communication étant intervenue a posteriori, la CPAM avait pu calculer l’aide définitive sur la base du chiffre d’affaires communiqué.
La société [5] n’a pas contesté les valeurs HR 2019 (montant total des honoraires remboursables perçus en 2019), HR2020 (montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer), la valeur CA2019 (chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues réalisé en 2019).
La société contestait uniquement les modalités de comptabilisation des allocations d’activité partielle perçues dont elle considérait qu’elle avait été imputée deux fois, sur chacune de ses activités.
Comme précédemment jugé, l’aide a dûment été proratisée sur chacune d’elle.
Il en résulte que la société avait droit à une aide de 6 622 euros.
La CPAM justifie également de ce qu’elle a versé des acomptes pour un montant total de 12 207 euros.
En conséquence, la société [5] a perçu indûment la somme de 5 585 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM de la Somme et de condamner la société [5] au paiement des sommes de 2 413 euros et 5 585 euros.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que doivent être exclues de la formule de calcul définitif les indemnités journalières versées directement aux salariés à hauteur de 19 869 euros et en ce qu’il a enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de procéder à un nouveau calcul de l’aide définitive DIPA sur la base de cette décision,
Le confirme en ce qu’il a débouté la société [5] de sa contestation relative à la prise en compte des allocations d’activité partielle perçues par l’entreprise,
Statuant de nouveau,
Dit que la SARL [5] a perçu indûment la somme de 2 413 euros au titre de son activité de transports sanitaires (taxi n° 802502864),
Dit que la SARL [5] a perçu indûment la somme de 5 585 euros au titre de son activité de taxi (taxi n° AM 802563171),
Condamne la SARL [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme les sommes de 2 413 euros et 5 585 euros,
Condamne la SARL [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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