Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 avril 2023, N° 18/02066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00056
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 23/01058 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XO
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Pole social du TJ de METZ
28 Avril 2023
18/02066
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [T] [G], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U], né le 1er janvier 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 5 janvier 1977 au 8 juillet 1978, du 13 novembre 1978 au 11 juillet 1980, puis du 17 novembre 1980 au 31 juillet 1983, et enfin du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1998.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1998 au 30 juin 2002.
Par formulaire établi le 21 juin 2018, M. [U] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] du 20 juin 2018 faisant état d’une « asbestose ».
Par décision du 17 octobre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [U] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 7 décembre 2018, la Caisse a notifié à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 606,32 euros à compter du 21 juin 2018.
Il est précisé que M. [U] souffre également d’une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles prise en charge par la Caisse, laquelle lui a octroyé une indemnité en capital d’un montant de 1 776,69 euros.
En parallèle, M. [U] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l’indemnisation de ses préjudices découlant de la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles comme suit :
préjudice moral : 800 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par lettre du 31 octobre 2018, M. [U] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance à l’instance.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] et du FIVA,
reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France,
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues les Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [U] inscrite au tableau n°30A, n’est pas établie,
débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [U] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [U] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [U] a, par lettre recommandée expédiée le 9 mai 2023 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[7] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 mai 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 23 février 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [U] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE,
juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %,
condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
Par conclusions datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE :
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. [U] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes d’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [U], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [U],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [U], et dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration à M. [U],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
souffrances morales : 800 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 400 euros,
total : 1 500 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’Agent Judiciaire de l’État en tant que repreneur du contentieux EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 14 novembre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
M. [U] expose qu’au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante et précise que son exposition est confirmée par les témoignages produits. Il fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France, ce qui résulte des témoignages de ses anciens collègues de travail.
Le FIVA soutient les arguments de M. [U].
L’AJE reconnaît l’exposition de M. [U] au risque du tableau n°30B à savoir l’inhalation de poussières d’amiante. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il indique qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [U] n’est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE indique dans ses écritures qu’il prend acte de la reconnaissance de l’exposition de M. [U] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles et qu’il considère que la condition relative à l’exposition au risque est remplie.
Dès lors, en l’absence de contestation de l’exposition de M. [U] au risque du tableau n°30A, lequel est identique à celui du tableau n°30B, il y a lieu de retenir que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles est remplie.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [U] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 5 janvier 1977 au 8 juillet 1978, du 13 novembre 1978 au 11 juillet 1980, puis du 17 novembre 1980 au 31 juillet 1983, et enfin du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1998.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 05/01/1977 au 31/03/1977 : apprenti-mineur,
du 01/04/1977 au 28/02/1978 : piqueur traçage charbon,
du 01/03/1978 au 08/07/1978 : raucheur,
du 13/11/1978 au 30/11/1978 : rabasseneur,
du 01/12/1978 au 31/01/1979 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 01/02/1979 au 31/08/1979 : piqueur traçage charbon,
du 01/09/1979 au 29/02/1980 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1980 au 11/07/1980 : piqueur traçage charbon,
du 17/11/1980 au 30/11/1980 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/12/1980 au 31/07/1983 et du 01/11/1983 au 31/03/1986 : piqueur traçage charbon,
du 01/04/1986 au 31/05/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/08/1986 au 31/10/1988 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1988 au 31/01/1989 : élargisseur galerie charbon,
du 01/02/1989 au 30/04/1989 : piqueur traçage charbon,
du 01/05/1989 au 30/06/1989 : équipeur déséquipeur galerie ossature,
du 01/07/1989 au 31/08/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/09/1989 au 30/11/1998 : piqueur traçage charbon.
M. [U] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [Z], [D] et [R] (pièces n° 7 à 9 de l’appelant), qui ont déjà transmis leurs témoignages en première instance et ont complété leurs attestations initiales en cause d’appel.
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les témoins allèguent tous avoir travaillé aux côtés de M. [U], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs (pièces n°7bis, 8bis et 9bis de l’appelant). Dès lors, la force probante des trois attestations sera retenue.
M. [Z] expose qu'« aucune protection n’avait été mise en place pour que nous ne respirions pas ces poussières d’amiante, à part un masque en papier pour toute la journée de travail ».
M. [P] confirme que M. [U] « n’avait aucune protection efficace contre toutes ces poussières. Pendant toutes ces années, ni moi, ni mes collègues n’avaient été informés sur les causes que représentait l’inhalation des poussières et fibres d’amiante ».
M. [R] déclare que lui-même et M. [U] n’avaient pas de protection suffisante et qu’ils n’étaient pas informés des dangers liés à l’amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante.
De plus, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ainsi les témoins confirment-t-il que M. [U] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, et qu’ils n’ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Par ailleurs, il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [U] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [U] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [U] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [U] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 28 avril 2023 étant donc infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (10%), M. [U] s’est vu attribuer une rente annuelle d’un montant de 1 606,32 euros à compter du 21 juin 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [U], par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [U], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [U].
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [U] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 10%.
Sur les préjudices personnels de M. [V] [U]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [U], sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 800 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques. Il souligne que les souffrances morales de M. [U] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, l’asbestose étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que l’asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M.[U], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit une pièce médicale (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP) (pièces n°9 et 10 du FIVA), laquelle ne permet d’imputer qu’une partie des souffrances physiques alléguées à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont M. [U] est atteint, ceci alors que le patient est déjà atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B et que le médecin-conseil a relevé que le syndrome restrictif était seulement partiellement en rapport avec la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Ainsi, les souffrances physiques subies par M. [U] sont indemnisées à hauteur de 200 euros.
S’agissant du préjudice moral, M. [U] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 800 euros de dommages-intérêts sollicités par le FIVA, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [U] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], sollicite l’octroi d’une indemnité de 400 euros en réparation de son préjudice d’agrément, caractérisé par les désagréments subis par la victime dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [U] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
**********
C’est en définitive la somme de 1 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral et des souffrances physiques subis par M. [U].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
En outre, les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [U].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est infirmé quant à la condamnation de M. [U] et du FIVA aux dépens de première instance.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros, et au FIVA un montant de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe sera également condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] et du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA),
reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) en son intervention, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [U] inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à M. [V] [U] au titre de sa maladie professionnelle n°30A dans les conditions telles que définies à l’article L 452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale,
DIT que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de la rente directement à M. [V] [U],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [U], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30A,
DIT qu’en cas de décès de M. [V] [U], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire,
FIXE les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [V] [U] comme suit :
200 euros (deux cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,
800 euros (huit cents euros) en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [V] [U], par la CPAM de Moselle,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [V] [U] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [V] [U] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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