Article L321-32 du Code de commerce
Article L321-31
Article L321-33

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 31

L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions14

1Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 mars 2007, n° 2006001897

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2005, la Société NATEXIS LEASE, en sa qualité de chef de file a rappelé à Maître Y, que ces échéances de loyer postérieures au jugement de redressement judiciaire relevaient des dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce et le mettait en demeure de régulariser la situation ; […] Dès lors il est demandé au tribunal de céans de dire et juger que la date de résiliation du contrat de crédit bail est fixée au 31 mars 2005 de telle sorte que les éventuelles indemnités pouvant être dues après cette date et jusqu'à la restitution des machines ne sauraient avoir la caractère privilégiées de l'art L 321-32 du Code du commerce.

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[…] — déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente du lot [Cadastre 1] sur le fondement de l'article 321-35 du code de commerce, […] — juger que la responsabilité civile de la société [H] [F] et M. [K] doit être mise en oeuvre pour manquement aux dispositions des articles L.321-35 et L.321-35-1 anciens et L.321-9 et L.321-31 nouveaux du code de commerce, […] Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles L321-17 et L.321-32 du code de commerce :

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[…] Vu les articles L. 321-5, I, L. 321-17 et L. 321-30 du Code de commerce, […] Vu l'article L. 112-23 du Code du patrimoine, […] En vertu de l'article L. 321-32 du même code, « L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

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