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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/11779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11779
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIZ
N° MINUTE :
Assignations des :
11 et 12 Juillet 2022
30 Août 2022
8 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANTIQUITIES-ON-LINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
DÉFENDERESSES
Madame [B] [C]
Chez Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0859
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/0001273 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.A.S.U. CABINET DE HAUTE EXPERTISE ET DE VALORISATION D’OEUVRES D’ART
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ambroise COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0885
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11779 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, prorogée au 4 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2021, au cours d’une vente aux enchères organisée par la société de ventes volontaires [G] [J], la SARL Antiquities-on-line a été déclarée adjudicataire au prix de 25.000 euros d’une statue représentant la Vierge à l’Enfant couronnée (lot n° 123) appartenant à Mme [B] [C].
Cette vente a été effectuée par l’entremise de la SAS Cabinet de haute expertise et de valorisation d’oeuvres d’art (ci-après la société Cabinet Honoré d’Urfé), à laquelle Mme [C] a confié un mandat pour vendre l’oeuvre en octobre 2020, après expertise de celle-ci par Mme [W] [A].
La société Antiquities-on-line expose avoir découvert, aux termes de recherches menées après la vente, que cette statue est en réalité « La Vierge de [Localité 9] », oeuvre classée au titre des monuments historiques le 23 octobre 1908 et déclarée volée dans les années 1980 au sein de l’église de la commune du même nom.
Par courrier recommandé du 18 août 2021, la direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture, avisée de cette situation par la société Antiquities-on-line, a confirmé la correspondance entre les deux oeuvres et a en conséquence exigé la restitution de la statue à la commune de [Localité 9]. Cette restitution a été effectuée le 1er septembre 2021.
En parallèle, par courriel du 31 juillet 2021, la société Antiquities-on-line a sollicité de Mme [C] le remboursement du prix de vente de la statue au titre de la garantie d’éviction. A l’issue de différents échanges, Mme [C] a déclaré le 13 septembre 2021 être dans l’incapacité financière de procéder au remboursement et s’est prévalu de ce que la statue lui a été offerte par son époux antiquaire décédé avant la date présumée du vol.
Attache prise avec la société de ventes volontaires, la société Antiquities-on-line a obtenu de celle-ci le remboursement des frais d’achat de la statue. Elle a en outre obtenu de Mme [A] une indemnité correspondant au coût de son expertise.
Après une dernière mise en demeure adressée le 13 octobre 2021 à Mme [C] et restée vaine, la société Antiquities-on-line a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière, la société Cabinet Honoré d’Urfé ainsi que Mme [A], suivant actes d’huissier de justice en date des 11 et 12 juillet, 30 août et 8 décembre 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2024, la société Antiquities-on-line demande au tribunal de :
« Vu les articles 378, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 321-5, I, L. 321-17 et L. 321-30 du Code de commerce,
Vu les articles 1240, 1383, 1626 et 1630 du Code civil,
Vu l’article L. 112-23 du Code du patrimoine,
Vu les articles 1.2.1. et 1.3.1.1. de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(…)
In limine litis,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Madame [B] [C] ;
— à défaut, REJETER la demande de sursis à statuer formée par Madame [B] [C] ;
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [C], la société CABINET DE HAUTE EXPERTISE ET DE VALORISATION D’ŒUVRES D’ART et Madame [W] [A] à payer à la société ANTIQUITIES-ON-LINE :
o la somme de 23.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2021, au titre de la restitution du solde du prix d’adjudication de la Vierge à l’Enfant couronnée ;
o la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
o la somme de 34.600 euros au titre des dommages-intérêts pour gain manqué ;
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la société ANTIQUITIES-ON-LINE la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [C], la société CABINET DE HAUTE EXPERTISE ET DE VALORISATION D’ŒUVRES D’ART et Madame [W] [A] à payer à la société ANTIQUITIES-ON-LINE la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [C], la société CABINET DE HAUTE EXPERTISE ET DE VALORISATION D’ŒUVRES D’ART et Madame [W] [A] aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 décembre 2023, la société Cabinet Honoré d’Urfé demande au tribunal de :
« Vu les articles 1630 et 1997 du Code civil
(…)
— DIRE ET JUGER que le CABINET HONORE D’URFÉ était mandataire de Mme [C] pour la vente de la statue ;
— DIRE ET JUGER que c’est dans le cadre de ce mandat que le CABINET HONORE D’URFÉ a confié à la maison de ventes volontaires [G] [J] la statue de Mme [C] ;
— DIRE ET JUGER que le CABINET HONORE D’URFÉ ne peut avoir la qualité de vendeur de la statue à l’égard de son acquéreur, la société ANTIQUITIES-ON-LINE ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société ANTIQUITIES-ON-LINE de toutes ses demandes à l’encontre du CABINET HONORE D’URFÉ ;
— CONDAMNER la société ANTIQUITIES-ON-LINE à payer au CABINET HONORE D’URFÉ la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 2276 du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— SURSEOIR à statuer sur le remboursement du solde du prix de la statue jusqu’à la saisine de la juridiction administrative et partant, son prononcé sur la propriété de la statue ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société ANTIQUITIES-ON-LINE de ses demandes
— CONDAMNER la société ANTIQUITIES-ON-LINE à verser à l’Avocat de Madame [C], la somme de 5 000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNER la société ANTIQUITIES-ON-LINE aux entiers dépens dont distraction à Maître Gill WANDJI KEMADJOU ».
Mme [A], régulièrement assignée à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11779 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIZ
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [C] considère qu’il n’est pas acquis que la statue objet du litige serait celle volée au sein de l’église de la commune de [Localité 9], soulignant notamment qu’elle était déjà propriétaire de cette statue à la date de son vol prétendu et qu’il appartient alors à la demanderesse d’exercer un recours préalable devant la juridiction administrative afin que soit définitivement tranchée la question de l’origine de l’oeuvre en cause.
Elle sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un tel recours ou conclut, à défaut, au débouté de toutes les demandes indemnitaires de la société Antiquities-on-line.
En réponse, la société Antiquities-on-line soulève l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 789 du code de procédure civile, rappelant qu’il relevait des seuls pouvoirs du juge de la mise en état de la trancher. Elle conteste pour le reste son bien-fondé au regard de l’accord de Mme [C] pour considérer, avant l’introduction de la présente instance, que la statue est celle dérobée à la commune de [Localité 9], circonstance en outre confirmée par les autorités publiques.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer notamment sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figure le sursis à statuer, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas compétence pour en apprécier les mérites.
En l’espèce, si Mme [C] sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné sur la demande en restitution du prix de vente de la statue, il lui incombait de présenter cette demande au juge de la mise en état au cours de l’instruction de l’affaire et le tribunal ne dispose ainsi pas du pouvoir d’en connaître.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en restitution de la somme de 23.500 euros
A l’égard de Mme [C]
La société Antiquities-on-line soutient que Mme [C] a admis au cours de la procédure qu’elle était propriétaire de la statue et qu’elle avait décidé de sa mise en vente. Elle en déduit que la défenderesse, en qualité de vendeuse et compte tenu de la décision prise par le ministère de la culture, est redevable à son égard de la garantie d’éviction, en vertu de l’article 1626 du code civil ainsi que des articles L. 112-22 et L. 112-23 du code du patrimoine. Elle lui réclame en conséquence le remboursement du solde du prix de la vente.
En réponse, Mme [C], se prévalant des moyens invoqués au soutien de sa demande de sursis à statuer, conteste que la statue vendue soit celle volée au sein de l’église de la commune de [Localité 9]. Elle souligne encore qu’elle était propriétaire de bonne foi de cette statue à la date de son vol prétendu et estime que la question de l’origine de l’oeuvre en cause demeure ainsi incertaine.
Sur ce,
Conformément à l’article 1626 du code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
L’article 1630 de ce code prévoit que : « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 8] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-22 du code du patrimoine, « Le propriétaire ou l’affectataire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d’aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l’affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ».
L’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment :
(…)
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7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (…) ».
L’article L. 112-23 du code du patrimoine ajoute alors que : « A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l’acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d’éviction en application de l’article 1626 du code civil. L’acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure ».
En l’espèce, Mme [C] admet avoir été propriétaire de la statue représentant la Vierge à l’Enfant jusqu’à sa cession, le 17 janvier 2021, à la société Antiquities-on-line. Elle a ainsi agi en qualité de vendeuse de cette oeuvre et se trouve redevable, envers la demanderesse, de la garantie d’éviction édictée aux articles susvisés.
La statue a fait l’objet d’une restitution au domaine public de la commune de [Localité 9] le 1er septembre 2021, ayant été identifiée, selon la base recensant le patrimoine français (base dite Palissy), comme une oeuvre de la Vierge à l’Enfant du XVIème siècle présente au sein de l’église Saint-Pierre de cette commune et « volée dans les années 1980 ».
L’identité entre les deux oeuvres étant contestée en défense, il y a tout d’abord lieu de relever que celles-ci ont toutes les deux été appréciées comme étant du XVIème siècle, sont en pierre calcaire et représentent la figure de la Vierge, vêtue d’un manteau long plissé et portant l’Enfant sur la hanche droite.
S’il est fait mention que l’oeuvre volée était recouverte d’un badigeon brun, tandis que l’oeuvre vendue est décrite comme « polychrome et dorée », des restes de ce badigeon, plus récent que la dorure et la couche polychromique, ont été retrouvés sur l’oeuvre vendue. Il s’en déduit que ce badigeon a été supprimé après le vol pour faire ressortir les teintes d’origine de l’oeuvre.
Il ressort ensuite des clichés photographiques des deux oeuvres une correspondance dans le travail de la pierre, se traduisant par une identité dans la posture des personnages, l’expression de leurs visages et le plissé du manteau de la Vierge, mais également dans certains défauts, notamment le manque du bras gauche de l’Enfant.
Dans sa lettre d’injonction à restitution, le ministère de la culture souligne ainsi que :
« Les analyses comparatives détaillées, successivement menées sur ces photographies et sur pièce par les conservateurs de la conservation départementale des antiquités et objets d’art de l'[Localité 7] et de la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux (bureau de la conservation des monuments historiques mobiliers), confirment l’exactitude de cette identification : caractéristiques stylistiques identiques dans le traitement de la chevelure et de la base du cou de la Vierge, de l’ensemble des plis du vêtement de l’Enfant et de la robe et du manteau de la Vierge examinés un à un ; manque identique du bras gauche de l’Enfant et traces du dispositif ancien de restitution, avec l’orifice subsistant de l’axe bien visible sur le cliché de l’oeuvre dans l’église (…) ; reste du badigeon brun ancien, en grande partie décapé aujourd’hui, qui revêtait en effet l’oeuvre sur les vues de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (…) ».
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Egalement, compte tenu de la différence entre la taille référencée sur la base Palissy de l’oeuvre volée (169 cm) et celle de la statue mise en vente (93 cm), la société Antiquities-on-line a fait réaliser, sur sollicitation de Mme [C], un coffrage en carton de l’oeuvre vendue pour la placer sur l’emplacement de celle volée, au-dessus du portique de l’église. Il en est résulté un respect des proportions du gabarit ainsi réalisé par rapport à la taille de cet emplacement et par rapport à des photographies antérieures au vol de la statue. La société Antiquities-on-line établit ainsi que la taille inscrite dans la base Palissy résultait d’une erreur.
Sur l’origine de la statue acquise, celle-ci a été ainsi annoncée au sein du catalogue de la vente aux enchères : « Sauvée de la démolition d’une ancienne demeure dans l'[Localité 7], cette Vierge à l’Enfant couronnée était vraisemblablement destinée à l’autel de la chapelle. Sa parenté stylistique avec la Vierge de [Localité 11] est saisissante ».
Pour autant, aucun élément dans les pièces produites par les parties ne permet de confirmer cette provenance, étant au contraire observé que, dans un courriel du 11 décembre 2020, Mme [A] avait conclu : « Si les recherches menées auprès des services d’Archives départementaux n’ont pas permis de retrouver la trace de la demeure d’où la sculpture provient, j’ai réussi à la rapprocher de la fameuse Vierge au croissant qui se trouve aujourd’hui dans l’église [Localité 11] de [Localité 12] ».
A cet égard encore, si la date exacte du vol reste indéterminée, aucune déduction ne peut en être tirée par le tribunal dès lors que Mme [C] ne démontre pas elle-même la date à laquelle elle serait entrée en sa possession.
Si elle se prévaut encore de différences dans certains détails entre les deux oeuvres, elle ne produit aucune pièce les constatant objectivement et le tribunal n’est ainsi pas à même d’en confirmer la réalité.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que la statue volée au sein de l’église de la commune de [Localité 9] est celle vendue par Mme [C] le 17 janvier 2021. En application des dispositions susvisées du code du patrimoine et du code général de la propriété des personnes publiques, il est alors acquis que cette oeuvre appartient au domaine public mobilier.
Il ne peut donc être reproché à la société Antiquities-on-line de ne pas avoir contesté la demande en restitution du ministère de la culture notifiée le 18 août 2021.
Par ailleurs, si la défenderesse se prévaut, au visa de l’article 2276 du code civil, de sa possession de bonne foi de l’oeuvre durant plusieurs années, cette possession reposait toutefois sur une origine illicite, l’oeuvre ayant été initialement volée au domaine public, et le moyen invoqué n’est dès lors pas de nature à faire échec à l’action menée par la société Antiquities-on-line.
Enfin, il résulte des courriels échangés entre la société Antiquities-on-line et Mme [C] que cette dernière a été à plusieurs reprises informée de la demande de restitution formulée par l’administration, conformément à l’article L. 112-23 du code du patrimoine. Aux termes de ses derniers échanges avec la société demanderesse, elle n’a alors aucunement contesté cette décision, soulignant uniquement être dans l’incapacité de procéder au remboursement sollicité et concluant : « cette situation m’est insupportable, car je comprends votre attente tout à fait légitime ».
Du tout, il y a lieu de retenir bien fondée la demande de la société Antiquities-on-line en remboursement du prix d’achat de la statue.
Selon le bordereau d’adjudication, ce prix s’élève à la somme de 25.000 euros, hors frais de vente de 5.400 euros. La société Antiquities-on-line soulignant avoir déjà été remboursée de ces frais par le commissaire-priseur et de la somme de 1.500 euros par Mme [A] au titre du coût de son expertise, il y a lieu de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 23.500 euros.
Conformément à l’article 1352-7 du code civil, n’étant pas démontré que Mme [C] aurait vendu l’oeuvre en connaissance de son origine réelle et qu’elle aurait ainsi agi de mauvaise foi, la condamnation en restitution portera intérêts au taux légal uniquement à compter du 13 octobre 2021, jour de la mise en demeure adressée par courrier et courriel à la défenderesse qui n’en conteste pas la bonne réception.
A l’égard de la société Cabinet Honoré d’Urfé
La société Antiquities-on-line soutient que la société Cabinet Honoré d’Urfé doit également être considérée comme lui ayant vendu l’oeuvre puisque les réquisitions pour la vente aux enchères ont été établies à son nom et en son titre personnel, et non en qualité de mandataire de Mme [C]. Elle souligne à cet égard que les courriels mis aux débats entre la défenderesse et le commissaire-priseur, lesquels violent l’article L. 321-32 du code de commerce, constituent des manoeuvres frauduleuses et que la défenderesse ne peut donc pas s’en prévaloir.
Elle considère que la société défenderesse est de ce fait tenue de la garantie d’éviction au même titre que Mme [C].
En réponse, la société Cabinet Honoré d’Urfé oppose qu’elle a conclu un mandat avec Mme [C] pour la vente de la statue et qu’elle ne saurait donc être tenue, en vertu de l’article 1997 du code civil, d’une quelconque responsabilité au titre de cette vente. Elle souligne que sa qualité de simple mandataire était parfaitement connue de la société de ventes volontaires et qu’elle a ainsi agi dans le respect du cadre fixé à l’article L. 321-32 du code de commerce.
Sur ce,
Conformément à l’article 1984 alinéa 1er du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Selon l’article 1997 du même code, « Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis ».
Par ailleurs, l’article L. 321-12 du code de commerce dispose que : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s’assurer du concours d’experts, quelle qu’en soit l’appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l’estimation des biens mis en vente.
Le public est informé de l’intervention d’experts dans l’organisation de la vente.».
En vertu de l’article L. 321-32 du même code, « L’expert mentionné à l’article L. 321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d’un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
A titre exceptionnel, l’expert peut cependant vendre, par l’intermédiaire d’un opérateur mentionné à l’article L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
En l’espèce, la société Cabinet Honoré d’Urfé produit le mandat de vente conclu entre elle et Mme [C] le 21 octobre 2020, portant sur la statue objet des débats, ainsi qu’un courriel de la société de ventes volontaires [G] [J] lui demandant, le 8 décembre 2020, de lui fournir les mandats de vente de ses clients, « afin de les annexer au dossier, même si la réquisition sera établie au nom de votre cabinet ». Il résulte encore de la pièce n° 59 communiquée en demande que la société de ventes a rappelé l’existence de ce mandat le 4 janvier 2021, mentionnant alors comme « vendeur », Mme [C].
Par ailleurs, la société Antiquities-on-line n’apporte aucune preuve d’une cession par Mme [C] de la statue au profit de la société défenderesse, et les échanges entre les parties démontrent au contraire que Mme [C] s’est constamment présentée comme sa seule vendeuse.
Ainsi, la société Cabinet Honoré d’Urfé est intervenue à la vente uniquement comme mandataire de Mme [C].
Si la société Antiquities-on-line se prévaut alors d’une collusion frauduleuse entre la société défenderesse et le commissaire-priseur de la vente, au visa de l’article L. 321-32 susvisé, elle n’en rapporte pas la preuve, étant relevé que M. [O] [T], représentant de la société Cabinet Honoré d’Urfé mandatée, n’a pas été désigné comme expert de la vente. Au surplus, à supposer cette collusion démontrée, cette circonstance ne serait pas susceptible de conférer à la société Cabinet Honoré d’Urfé la qualité de vendeuse de l’oeuvre en cause.
La société Cabinet Honoré d’Urfé n’ayant pas participé à la vente en qualité de vendeuse de l’oeuvre, la société Antiquities-on-line se trouve mal fondée à lui opposer la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du code civil.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à l’égard de cette société.
A l’égard de Mme [A]
Si la société Antiquities-on-line sollicite de Mme [A] le remboursement du solde du prix de la vente, il est toutefois constant qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, principe édicté à l’article 1199 du code civil, Mme [A], tierce à la vente, ne saurait être tenue d’une quelconque obligation en restitution de son prix.
Toutefois, compte tenu des moyens mis aux débats sur la responsabilité délictuelle de Mme [A], le tribunal, faisant application des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 12 du code de procédure civile, redonne sa juste nature à la prétention qui lui est soumise en la qualifiant de demande en dommages et intérêts en lien avec cette responsabilité éventuelle.
Cette prétention sera alors analysée avec les autres demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’experte.
Sur les demandes indemnitaires de la société Antiquities-on-line
A l’égard de Mme [C]
La société Antiquities-on-line invoque, en lien avec l’issue de la procédure d’éviction, un préjudice moral et un préjudice pour gain manqué.
Sur le préjudice moral, elle soutient avoir subi un préjudice d’image, notamment à l’égard du ministère de la culture, dès lors qu’elle s’est trouvée détentrice d’une oeuvre volée. Elle fait part en outre des nombreux tracas ayant découlé de ses échanges stériles avec Mme [C], de la résistance abusive opposée par cette dernière et de l’organisation de la restitution.
Sur son préjudice pour gain manqué, elle cite différents exemples de ventes ayant mené à des marges importantes pour elle, et souligne les efforts fournis par elle pour identifier la provenance réelle de l’oeuvre, lesquels se sont révélés vains puisque le domaine public en a gratuitement profité.
En réponse, Mme [C] oppose, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, l’absence de démonstration par la demanderesse des préjudices tant financier que moral dont elle allègue, soulignant particulièrement le défaut de preuve d’un gain manqué au cas présent, ainsi que le renoncement de la demanderesse à toute indemnisation de la part de la commune de [Localité 9].
Sur ce,
Conformément à l’article 1630 susvisé du code civil, l’acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l’inexécution du contrat.
En vertu de l’article 1353 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du préjudice ainsi causé et de son montant.
Sur le préjudice pour gain manqué :
La société Antiquities-on-line produit les factures pour différents objets d’art acquis puis revendus par ses soins. Ces éléments, s’ils démontrent des possibilités de marges conséquentes pour les marchands d’art, n’établissent toutefois pas qu’une telle rentabilité aurait été possible pour la statue en cause. Il en va de même des articles de presse mis aux débats, lesquels évoquent en des termes non dénués de précaution le niveau de profit pouvant être réalisé « en moyenne » par des galeries d’art et qu’un acheteur « peut difficilement connaître ».
En l’absence alors de plus amples pièces portant notamment sur l’appréciation de la valeur de l’oeuvre au regard du marché observé, la société Antiquities-on-line ne rapporte pas la preuve de la réalité du gain qu’elle pouvait espérer tirer de sa revente et dont elle aurait été privée.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral
La société Antiquities-on-line, si elle invoque le discrédit subi du fait de la possession d’une oeuvre volée au domaine public, n’étaye toutefois son allégation par aucune pièce ; au contraire, il n’est pas démenti que le processus de restitution s’est fait à son initiative, au regard du résultat des recherches qu’elle a menées, démarche qui a alors été pleinement mise à son crédit dans les articles de presse qu’elle communique.
La demanderesse formant par ailleurs une demande indemnitaire distincte pour résistance abusive de Mme [C], elle ne peut pas non plus invoquer ce moyen pour conclure à un préjudice moral en lien avec l’éviction de propriété.
En revanche, il est certain que ses échanges avec l’ensemble des parties, en particulier avec Mme [C] mais également avec le ministère de la culture, les démarches réalisées pour convaincre la première de l’origine de l’oeuvre notamment en créant et en installant sur place un gabarit, ainsi que la responsabilité d’organiser le processus de restitution de la statue, ont été source de nombreuses tracasseries pour la société Antiquities-on-line et lui ont ainsi causé un préjudice moral.
En l’absence de plus amples moyens et pièces en demande, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 1.000 euros, que Mme [C] sera condamnée à lui payer.
A l’égard de la société Cabinet Honoré d’Urfé
La société Antiquities-on-line s’appuie en premier lieu sur la qualité de vendeuse de la société Cabinet Honoré d’Urfé pour conclure à l’obligation de cette dernière de l’indemniser.
Si cette qualité devait ne pas être retenue, elle fait valoir que la société défenderesse a engagé sa responsabilité en qualité d’apporteuse d’affaires pour le commissaire-priseur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1.3.1.1 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle lui reproche alors de n’avoir réalisé aucune démarche pour vérifier la provenance de l’oeuvre confiée et prétend que cette faute est à l’origine directe des préjudices qu’elle a subis, puisque les vérifications menées auraient permis d’identifier l’oeuvre, d’établir son appartenance au domaine public et d’ainsi éviter sa mise en vente. Elle relève en outre les forts liens d’affaires unissant la société Cabinet Honoré d’Urfé, la société de ventes volontaires [G] [J] et Mme [A].
Elle invoque les mêmes préjudices moral et pour gain manqué que ceux précédemment exposés.
En réponse, outre les moyens déjà relevés quant à sa qualité de simple mandataire de Mme [C], la société Cabinet Honoré d’Urfé conteste toute démonstration d’une faute et oppose d’une part, qu’elle n’est pas tenue par les règles déontologiques invoquées en demande, qui s’imposent uniquement aux opérateurs de ventes volontaires, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas à réaliser une enquête approfondie pour vérifier l’origine de l’oeuvre, Mme [A], experte, ayant déjà été désignée pour cette mission.
Sur ce,
La qualité de vendeuse de l’oeuvre ayant déjà été exclue pour la société Cabinet Honoré d’Urfé, seul le moyen tiré de sa responsabilité délictuelle sera analysé dans la suite de la décision.
A cet égard, en vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal.
En l’espèce, la société Antiquities-on-line se prévaut de l’article 1.3.1.1 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Pour autant, les obligations contenues dans ce recueil ne sont aucunement opposables à la société Cabinet Honoré d’Urfé, celle-ci ayant agi en tant que mandataire pour la vente, et non en qualité d’opérateur de celle-ci, rôle joué par la société de ventes volontaires [G] [J].
De plus, alors que Mme [A] avait procédé à l’examen de l’oeuvre et déterminé son origine, la société demanderesse ne justifie pas en quoi il incombait à la société Cabinet Honoré d’Urfé d’entamer de nouvelles démarches à cet égard, pouvant légitimement se fier aux conclusions de l’experte. La circonstance que Mme [A] et la société Cabinet Honoré d’Urfé ont par le passé entretenu des relations d’affaires proches n’est pas de nature à remettre en cause cette situation.
Au regard des seuls moyens ainsi mis aux débats par la demanderesse, celle-ci échoue à établir une faute de la société Cabine Honoré d’Urfé justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre.
A l’égard de Mme [A]
La société Antiquities-on-line estime engagée la responsabilité de Mme [A] en sa qualité d’experte à l’occasion de la vente aux enchères, faute pour celle-ci d’avoir identifié la provenance frauduleuse de l’oeuvre, notamment en consultant la base Palissy. Elle relève encore que l’experte était, au moment de la vente, en violation de son obligation légale d’assurance et qu’elle a reconnu sa faute en acceptant de lui verser la somme de 1.500 euros correspondant au montant de ses honoraires.
Elle considère dans ces circonstances l’experte tenue de l’indemniser des mêmes préjudices que ceux précédemment exposés au titre de la garantie d’éviction.
Sur ce,
Sur la faute de Mme [A]
Selon l’article L. 321-17 alinéa 1er du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ».
Conformément à l’article L. 321-30 du code de commerce, « Tout expert intervenant à titre onéreux à l’occasion d’une vente de meubles aux enchères publiques est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Tous éléments relatifs à la nature de la garantie prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance du public ».
Il est par ailleurs constant, en application des dispositions des articles 1199 et 1240 du code civil, que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et partant, que ce manquement est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce tiers.
En l’espèce, la société Antiquities-on-line n’établit pas que Mme [A] serait intervenue à la vente comme experte mandatée par le commissaire-priseur au sens de l’article L. 321-17 du code de commerce et qu’elle était, de ce fait, tenue à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 321-30. La société demanderesse, n’exposant pas davantage sur quel fondement cette obligation d’assurance s’appuierait, échoue ainsi à caractériser une faute de Mme [A] à cet égard.
En revanche, il ressort des courriels échangés entre Mme [C] et Mme [A] que cette dernière a accepté une mission d’expertise de la statue de la Vierge appartenant à la première.
Ainsi que précédemment retenu, force est tout d’abord d’observer que Mme [A], selon les mentions insérées au catalogue de vente, a affirmé que l’oeuvre avait été « sauvée de la démolition d’une ancienne demeure dans l'[Localité 7] », sans assortir cet avis de réserves et sans que les informations par ailleurs transmises à Mme [C] ne permettent de déterminer les indices l’ayant fait parvenir à cette conclusion. Au contraire, lors de ses échanges avec sa cliente, Mme [A] a indiqué ne pas avoir identifié l’origine exacte de l’oeuvre.
Dans un tel contexte, Mme [A] se devait de consulter toute base utile, en ce compris la base Palissy, avant de se prononcer. Or, l’experte ne fait pas mention dans ses écrits d’une démarche en ce sens, alors que celle-ci lui aurait permis d’identifier l’oeuvre compte tenu du cliché inséré dans la fiche de la statue de la Vierge à l’Enfant de la commune de [Localité 9].
Dans ces circonstances, un manquement de Mme [A] au titre de la mission d’expertise confiée par Mme [C] est caractérisé et partant, sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Antiquities-on-line se trouve engagée.
Sur le préjudice lié au solde du prix de vente :
La société Antiquities-on-line ne peut se prévaloir, à l’encontre de l’experte, que d’une perte de chance de recouvrer cette somme. Outre alors qu’un tel préjudice n’est pas invoqué à l’encontre de la partie non représentée, la demanderesse ne démontre aucunement une telle perte de chance, soutenant au contraire que Mme [C] réalise des ventes importantes d’oeuvres d’art via la plate-forme en ligne .
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice pour gain manqué et sur le préjudice moral :
Au regard des motifs ci-avant adoptés, la société Antiquities-on-line ne justifiant pas du gain qu’elle aurait pu espérer de la revente de la statue, sa demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, Mme [A] sera condamnée in solidum avec Mme [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des tracasseries résultant de la découverte de l’origine véritable de l’oeuvre et lui ayant causé un préjudice moral.
Sur la demande pour résistance abusive de Mme [C]
La société Antiquities-on-line reproche à Mme [C] une résistance abusive dans ses obligations de lui reverser le prix de la vente et de l’indemniser au titre de la garantie d’éviction, faisant valoir que la défenderesse a pourtant admis lors de leurs échanges l’origine véritable de l’oeuvre avant de s’opposer à toute demande sous de faux prétextes et en déployant des moyens dilatoires.
Elle invoque alors le temps et l’énergie passés pour convaincre Mme [C] de l’identité entre les deux oeuvres et pour répondre aux courriels adressés par cette dernière, outre la nécessité de l’assigner à trois adresses différentes en raison de refus de lui communiquer son domicile réel.
En réponse, Mme [C] conteste toute résistance abusive de sa part au regard des circonstances de l’espèce et souligne sa situation financière difficile, l’empêchant de procéder au remboursement du solde du prix de la vente.
Sur ce,
A supposer établie une faute de Mme [C] en raison de son refus de restituer le solde du prix de la vente ainsi que d’indemniser la société Antiquities-on-line, cette dernière ne justifie par aucune pièce du préjudice qui aurait pu en résulter pour elle, étant observé, d’une part, qu’il lui a d’ores et déjà été alloué le bénéfice des intérêts au taux légal sur le solde du prix de vente à restituer et, d’autre part, que les moyens avancés en demande ont, pour la plupart, été déjà pris en compte pour l’appréciation de son préjudice moral.
En conséquence, la société Antiquities-on-line sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] et Mme [A], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Antiquities-on-line à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’équité commande en revanche de débouter la société Cabinet Honoré d’Urfé de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer soulevée par Mme [B] [C],
Condamne Mme [B] [C] à payer à la SARL Antiquities-on-line la somme de 23.500 euros à titre de restitution du solde du prix de la vente conclue le 17 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021,
Déboute la SARL Antiquities-on-line de sa demande en restitution du prix de la vente formée à l’encontre de la SAS Cabinet de haute expertise et de valorisation d’oeuvres d’art,
Déboute la SARL Antiquities-on-line de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Cabinet de haute expertise et de valorisation d’oeuvres d’art,
Déboute la SARL Antiquities-on-line de sa demande en paiement de la somme de 34.600 euros à titre de dommages et intérêts pour gain manqué à l’encontre de Mme [B] [C] et de Mme [W] [A],
Déboute la SARL Antiquities-on-line de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 23.500 euros à l’encontre de Mme [W] [A],
Condamne in solidum Mme [B] [C] et Mme [W] [A] à payer à la SARL Antiquities-on-line la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la SARL Antiquities-on-line de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne in solidum Mme [B] [C] et Mme [W] [A] à payer à la SARL Antiquities-on-line la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute la SAS Cabinet de haute expertise et de valorisation d’oeuvres d’art de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [B] [C] et Mme [W] [A] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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