Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2
Les règles définies au présent livre s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150 Ententes : syndicats professionnels Une cour d'appel ne peut retenir qu'un syndicat professionnel n'exerce pas d'activité économique au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce, sans rechercher si le fait d'inviter ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par l'un de ses adhérents ne revient pas à leur prescrire un comportement déterminé sur le marché de l'emailing.
Lire la suite…Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. […] Ils en ont conclu que l'association n'exerçait pas d'activité économique au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner au fond l'existence des pratiques anticoncurrentielles dont se prévalait la société. Ce raisonnement est invalidé par la (...)
Lire la suite…[…] Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […] l'article L.410-1 du code du commerce prévoyant expressément l'application de ces règles aux personnes publiques dès lors que les actes de ces dernières sont susceptibles d'affecter une activité de production, de distribution ou de services, en l'occurrence le marché de la desserte haut débit. Les éventuelles pratiques en matière d'entente (article L.420-1) ou d'abus de position de dominante (article L.420-2) pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil de la concurrence. […]
[…] décidé que l'INC avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce en abusant de la position dominante qu'il détenait entre 1990 et 1993 sur le marché de la presse consumériste en faisant de la publicité illicite pour ses publications dans les émissions prévues pour l'information des consommateurs par les cahiers des charges des chaînes publiques et a infligé à cet organisme une sanction pécuniaire de 1 000 000 de francs ; […] d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles L. 410-1 et L. 420-2 du Code de commerce ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris lorsqu'elles sont exercées par un officier ministériel en charge d'une mission de service public ; […] pratique restrictive de concurrence prohibée par les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, refusant ainsi de l'indemniser au titre de la perte de marge subie durant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
[…] les parties ont expressément soumis leurs relations au contrat-type de sous-traitance routière pour la détermination du préavis, les dispositions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies sont inapplicables, de sorte que la durée et les conditions du préavis sont exclusivement régies par ce contrat-type. […] CA Paris, […] dès lors que ces entités n'offrent aucun bien ou service sur un marché et n'exercent aucune « activité de production, de distribution et de services » au sens de l'article L. 410-1 du Code de […] ADLC, 27 janvier 2026, n° 26-D-01 Distribution Agents commerciaux : permanence de la relation Lorsque, […]
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