Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 13 février 2018, N° 15/00564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 18/02643 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNNM
Monsieur C X
Madame D E épouse X
c/
Madame F B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2018 (R.G. 15/00564) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 04 mai 2018
APPELANTS :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur,
demeurant […]
D E épouse X
née le […] à SARLAT
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant […]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
F B
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Professeur,
demeurant […]
Représentée par Me Pascale LASCARAY-SOLIGNAC de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, et Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Suivant acte de donation partage en date du 16 juillet 1983, H I a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants, J I et K I épouse Y, de la nue propriété de ses immeubles situés à Sarlat ; il est précisé à l’acte que la parcelle B 1501 a été divisée en deux parcelles B 2186 et B 2187.
La parcelle B 2186 est attribuée à J I et la parcelle B 2187 est comprise dans le lot attribué à K I.
Dans cet acte est constituée une servitude de passage entre les lots donnés, ainsi rédigée:
'Mme Y confère au propriétaire du deuxième lot qui accepte à titre de servitude réelle, perpétuelle et conventionnelle, une servitude de passage, sur le tracé actuel et sur une largeur maximum de 4 m, sur la partie nord de la parcelle 2187, avec tous animaux, instruments et véhicules pour le propriétaire , sa famille ,ses employés et visiteurs à tout temps et toute heure, pour se rendre du lot C numéro 103 aux habitations jumelées du deuxième lot puis au profit des propriétaires successifs dans les mêmes conditions : fonds dominant B2186, fonds servant B2187".
Dans le cadre d’une donation-partage faite par J I en date du 30 octobre 1995, la parcelle B 2186 devenue DO n°65 a été attribuée à Mme F B, qui en est devenue pleine propriétaire au décès de son père le 21 août 2015.
L’acte de donation partage rappelle la servitude de passage constituée dans l’acte du 16 juillet 1983
Le lot appartenant à K I a été vendu le 30 mai 1996 à M Z, qui l’a partagé en août 2002 en trois parcelles dont l’une, la parcelle D 207 a été vendue le 21 octobre 2005 à M et Mme X, qui y ont fait construire deux maisons d’habitation.
En 2014, Mme B a assigné M et Mme X pour obtenir leur condamnation à procéder aux travaux de réparation de sa canalisation d’évacuation des eaux usées lui appartenant et enfouie sous le terrain de M et Mme X, devant le tribunal d’instance de Sarlat, lequel, par jugement du 5 février 2015, a rejeté sa demande faute de démontrer l’implication des assignés dans l’écrasement de la canalisation, et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bergerac pour se prononcer sur la demande reconventionnelle tendant à voir déclarer l’absence de servitude de canalisation.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a constaté l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds de M et Mme X au profit de Mme B et renvoyé l’examen de l’existence d’une servitude de canalisation à la mise en état.
Par jugement du 13 février 2018 , le tribunal de grande instance de Bergerac a constaté l’existence d’une servitude de canalisation au profit de Mme B, rejeté les demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires des parties, condamné M et Mme X à payer à Mme B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et a ordonné l’exécution provisoire.
M et Mme X ont formé un appel le 4 mai 2018.
Dans leurs dernières écritures du 6 septembre 2018, ils demandent au visa des articles 702 et 703 du code civil de :
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une servitude de canalisation au profit de Mme B et dire qu’il n’y a pas servitude de canalisation
— subsidiairement constater l’extinction de la servitude de canalisation
— dans tous les cas condamner Mme B à la somme de 2148 € au titre des frais de suppression de la canalisation litigieuse sur le fonds DO 209
— condamner Mme B à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2018, Mme B demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une servitude de canalisation au profit de Mme B et a rejeté les demandes reconventionnelles de M et Mme X
— confirmer les condamnations prises à l’égard de M et Mme X relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner M et Mme X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens.
M et Mme X font valoir que :
— l’acte de donation à titre de partage anticipé en date du 16 juillet 1983 n’a constitué qu’une servitude de passage, et non une servitude de canalisation
— il n’est pas possible d’étendre une servitude de passage à des canalisations en sous-sol si le titre ne le prévoit pas, et la constitution d’une servitude de passage n’emporte nullement possibilité de création d’un accessoire tel qu’une servitude de canalisation
— le fait que la servitude de passage peut s’opérer, selon l’acte, par tous instruments, ne saurait s’interpréter comme la constitution d’une servitude de tréfonds
— la canalisation litigieuse passe sous la servitude de passage mais aussi sur plusieurs dizaines de mètres en dehors de l’emprise de ce passage ; sa présence les gêne considérablement puisqu’ils ne peuvent ériger aucune construction sur l’emprise de cette canalisation ; le coût de sa suppression s’élève à 2148 € et Mme B doit être condamnée à leur payer cette somme.
Ils demandent subsidiairement que soit constatée l’extinction de cette servitude, puisque de l’aveu même de Mme B, la canalisation a été détruite et donc rendue inutilisable.
Mme B soutient que :
— initialement les fonds des parties formaient un unique lot sur lequel était construite une canalisation
— l’acte notarié de donation partage du 16 juillet 1983 par lequel le fonds a été divisé a constitué une servitude de passage réelle , perpétuelle et conventionnelle grevant le fonds servant de K I au profit du fonds dominant de J I : dans le droit de passage accordé il était nécessairement compris tout ce qui était nécessaire à l’usage du fonds et donc aussi la servitude de canalisation, puisqu’il était indispensable, pour pouvoir utiliser les maisons d’habitation construites , de disposer de canalisations d’évacuation d’eaux usées ; la canalisation est d’ailleurs clairement mentionnée dans l’acte de donation en ces termes : ' le chemin est desservi par les équipements suivants : voirie, eau satisfaisante sur le terrain et assainissement'
— la clause relative à la constitution de servitude précise que celle-ci s’opère avec tous animaux instruments et véhicules, et la canalisation doit être considérée comme un instrument au sens de cette clause
— l’acte de propriété de Mme B précise que sa parcelle est desservie notamment par l’assainissement dont la canalisation et distante de moins de 20 m linéaires
— M et Mme X n’ont jamais ignoré l’existence de cette canalisation puisqu’ils ont déposé sur le regard situé sur le chemin de Repussard une couche de béton afin de la rendre inapparente et ont recouvert de goudron un second regard situé en bordure de route, cette attitude traduisant bien la volonté de se dissimuler l’existence de cette servitude
— aux termes de leur acte d’achat, M et Mme X se sont engagés à souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever leurs biens
— il n’y a pas lieu de procéder à la démolition de cette canalisation dont M et Mme X ne rapportent pas la preuve qu’elle les gêne puisqu’ils s’y sont eux-mêmes raccordés
— si la canalisation est actuellement inutilisable, c’est parce que M et Mme X s’y sont raccordés en toute illégalité, ce qui a provoqué un engorgement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la servitude
En application des articles 693 et 694 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, et si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , même discontinue, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il ressort de l’acte de donation et partage en date du 16 juillet 1983 et des actes postérieurs versés aux débats, que les fonds appartenant actuellement respectivement à M et Mme X et Mme B proviennent de la division du fonds unique ayant appartenu à H I, donateur.
Il ressort aussi de cet acte que la canalisation d’eaux usées litigieuse existait lors de la donation-partage, puisque le certificat d’urbanisme du terrain section B 1501 qui y est joint précise que le terrain est desservi par les équipements : 'voirie, eau satisfaisante sur le terrain, assainissement dont canalisation est distante de moins de 20 m'.
C’est donc bien par le propriétaire du fonds initial que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude litigieuse.
Mme B soutient sans être démentie qu’il existait des regards qui ont été recouverts de béton par M et Mme X.
L’existence de ces regards est au surplus démontrée par la production, à la demande de Mme B, par la société Véolia, d’un extrait du plan cadastral sur lequel Véolia a reporté le tracé de la canalisation publique du réseau d’assainissement, le regard principal, en partie publique, le branchement commun aux parcelles 65, 205 et 207, en partie publique, et les regards secondaires en partie privée, dont l’un est situé sur l’assiette de la servitude de passage, sur le terrain appartenant à M et Mme X.
L’existence d’un signe extérieur, apparent et visible de la servitude lors de la division des fonds et lors de la vente est dès lors établie : en l’absence de volonté contraire au maintien de la servitude des actes de vente successifs de la parcelle appartenant actuellement à M et Mme X, la servitude d’écoulement des eaux usées, établie par destination de père de famille a continué d’exister au profit du fonds appartenant à Mme B.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence de cette servitude de canalisation.
Sur l’extinction de la servitude
En application de l’article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user : l’extinction immédiate de la servitude peut être constatée en cas d’impossibilité absolue de l’exercer, notamment à la suite
d’aménagements réalisés par le propriétaire du fonds dominant.
L’inutilité de la servitude n’est pas une cause d’extinction de cette servitude, et en application de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans.
Mme B verse aux débats un rapport d’inspection établi le 6 janvier 2014 à sa demande par l’entreprise Cadiot, indiquant avoir constaté que la canalisation est écrasée sous le terrain du voisin, cet écrasement provoquant un bouchage de toute la partie amont.
Si la responsabilité de M et Mme X a été écartée faute de preuve par le tribunal d’instance de Sarlat, aucune preuve n’est davantage rapportée de ce que l’écrasement de cette canalisation l’ayant rendue inutilisable soit imputable à Mme B.
Il n’est en outre pas établi que les dégâts causés à la canalisation litigieuse ne soient pas réparables : l’impossibilité d’exercer la servitude n’est ni absolue ni définitive, de sorte que l’extinction de la servitude ne peut résulter de cet état de fait.
En 2015, Mme B a fait réaliser par Veolia un branchement d’eaux usées et un raccordement au tout à l’égoût et n’utilise donc plus la canalisation litigieuse.
Le fait que cette servitude ne soit plus utilisée par Mme B n’est pas de nature à entraîner l’extinction de cette servitude, ce non usage n’ayant pas duré trente ans.
Les époux X sont dès lors mal fondés en leurs demandes tendant à voir constater l’extinction de la servitude, et à condamner Mme B à leur payer les frais de suppression de cette canalisation.
Ces demandes seront rejetées par confirmation du jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme X, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à Mme B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M et Mme X in solidum à payer à Mme B la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M et Mme X in solidum aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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