Confirmation 4 octobre 2016
Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 oct. 2017, n° 15/15914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2015, N° 12/17064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES c/ SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, SARL PHILIPPE LE SERBON, SARL TAVARES, SAS ENTREPRISE DE PEINTURE LENZI, Syndicat des copropriétaires 69 RUE D'ARGOUT 75002 PARIS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/17064
APPELANTE
F G, société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 775 670 466 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires du 69 RUE D'[…], représenté par son syndic, K L M, SASU inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 790 153 746 00025, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192
J LE SERBON, SARLU inscrite au RCS de BOBIGNY, […], venant aux droits de la SARL DE GRAMONT & LE SERBON, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables non inscrite au RCS, SIRET n° 477 672 646 00015, dont le siège social est situé […], […], agissant en la personne de son Directeur
Général domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
SAS ENTREPRISE DE PEINTURE Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SA SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA, agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentées par Me Arnaud GINOUX et assistées à l’audience de Me Naïma AHMED-AMMAR de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : R050
[…]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 29 septembre 2015, déposée à l’Etude d’Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRET : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du 69, rue d’Argout à Paris 2e a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de ravalement des quatre façades de l’immeuble moyennant le prix forfaitaire de 113.421,32 € HT.
Sont intervenus à l’opération :
— la société d’architecture de Gramont & Le Serbon, aux droits de la quelle vient la société J Le Serbon, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète,
— la société entreprise de peinture Y (ci-après dénommée la société Y), assurée auprès de la SAGENA, nouvellement dénommée SMA, chargée des travaux,
— la société Tavares, assurée auprès de la société F G, en qualité de sous-traitant de la société Y.
Une assurance G- ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France.
La réception a été prononcée avec réserves le 5 octobre 2006.
Se plaignant de désordres consistant en des fissurations de l’enduit, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. J X par ordonnance de référé du 14 novembre 2008 au contradictoire de la société Y. Les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société de Gramont & Le Serbon par ordonnance du 26 mars 2009 et à la société Tavares par ordonnance du 5 mai 2010.
M. J X a déposé son rapport le 22 février 2011.
Par actes des 29 et 30 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e a assigné la S.A.R.L. à associé unique d’architecture J Le Serbon, la MAF, la société Y, la société SAGENA, la société Tavares et la SMABTP, afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 8 décembre 2014, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMABTP.
Par acte du 12 juin 2014, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e a assigné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire opposable à F G,
— condamné in solidum le cabinet Le Serbon, son assureur la Maf, la société Y, son assureur la SMA, la société Tavares et son assureur F G à payer au syndicat des copropriétaires du 67 rue d’Argout à Paris 2e les sommes suivantes :
• 2.753,55 € TTC au titre des mesures conservatoires,
• 62.117 € HT au titre des travaux de ravalement, majorée de l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2010 et le jugement,
• 6.757,70 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, majorée de l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2010 et le jugement,
• 1.351,54 € HT au titre des frais de M du syndic, majorée de l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2010 et le jugement,
• 2.217 € TTC au titre de la souscription d’une assurance G ouvrage, majorée de l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2012 et le jugement.
— condamné in solidum le cabinet Le Serbon, son assureur la MAF, la société Y et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires du 67 rue d’Argout à Paris 2e la somme de 5 .460 € HT, majorée de l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de décembre 2010 et le jugement, au titre de la reprise des zingueries,
— dit que les sommes allouées ci-dessus hors taxe seront majorées de la TVA applicable au jour du paiement et produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires du 67 rue d’Argout à Paris 2e de sa demande de G et intérêts au titre du préjudice né de la sous-traitance occulte des prestations,
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
• société Le Serbon, garantie par la MAF : 30 %,
• société Y, garantie par la SMA : 30 %,
• société Tavares, garantie par F G : 40 %,
— déclaré irrecevables les recours formés par la société Y, la SMA, la société Le Serbon et la MAF à l’encontre de la société Tavares,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, à garantir la société Y dans les proportions susvisées,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, la société Le Serbon et son assureur la MAF à garantir la SMA dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir F G dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir la société Le Serbon et son assureur la MAF dans les proportions susvisées,
— rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire, les assureurs ne sont pas recevables à invoquer l’application de leurs limites de garantie au tiers lésés, seule la franchise étant opposable à leur assurée,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société Tavares, son assureur F G, la société Y, son assureur la SMA, la société Le Serbon et son assureur la MAF à payer au syndicat des
copropriétaires du 67 rue d’Argout à Paris 2e la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Tavares, son assureur F G, la société Y, son assureur la SMA, la société Le Serbon et son assureur la MAF aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— donné acte à la société Y du règlement de la somme de 1.500 € à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les co-obligés conformément au partage de responsabilité ci-avant fixé et aux condamnations à garantie prononcées ci-dessus,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société F G a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mars 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 en date du 6 septembre 2016 par lesquelles la société F G, appelante, invite la cour à :
à titre liminaire,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. X lui est inopposable,
— rejeter toute demande à son encontre,
à titre principal,
— juger que la responsabilité de Tavares n’est pas engagée,
— rejeter toute demande à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que les garanties de son contrat d’assurance ne sont pas acquises à Tavares,
— rejeter toute demande à son encontre,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité de Tavares à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum entre Tavares et Y,
— limiter sa garantie à 25 % du dommage soit 18.754 €,
— rejeter toutes les demandes à son encontre au-delà de cette somme,
— juger que les G immatériels que constituent les honoraires de M du syndic chiffrés à 1.351,54 € HT ainsi que le coût de l’assurance dommage ouvrage ne sont pas garantis par elle,
— juger que la franchise de son contrat est opposable aux tiers et qu’elle s’élève à 10 % du montant des G sans pouvoir être inférieure à 0,75 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration (BT01 juin 2014 : 880,7), soit 660,52 € et sans pouvoir être supérieure à 3 fois l’indice, soit 2642,10 €,
— condamner tout succombant à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le rapport d’expertise opposable à la société F G, assureur de la société Tavares,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit les sociétés Le Serbon, Y et
Tavares responsables des désordres qu’il a subis,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la cour sur le partage des responsabilités entre les intervenants au chantier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la MAF, la SMA et F G devaient leur garantie à leurs assurés respectifs,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Le Serbon
garantie par la MAF, Y garantie par la SMA et Tavares garantie par F G à lui verser le montant des travaux de reprise des désordres et leurs accessoires, actualisés à la date du jugement sur la base de l’indice BT01 et augmenté du montant de la TVA en vigueur au jour du paiement, ainsi que le montant de la mesure conservatoire mise en oeuvre en cours d’expertise,
— y ajoutant, dire que les sommes afférentes porteront intérêt au taux légal à compter de
l’assignation au fond, soit du 30 novembre 2012,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de G et intérêts,
— condamner l’agence Le Serbon, architecte, à lui verser la somme de 5.000 € de G-intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect par l’architecte des règles légales relatives à la sous-traitance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date du jugement entrepris,
— condamner la société Y à lui verser la somme de 45.000 € de G-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles légales relatives à la sous-traitance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015, date du jugement entrepris,
— débouter les autres parties en cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Le Serbon
garantie par la MAF, Y garantie par la SMA et Tavares garantie par F G à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— y ajoutant, condamner in solidum les sociétés Le Serbon garantie par la MAF, Y garantie par la SMA et Tavares garantie par F G à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, préciser que le montant des frais d’expertise s’est élevé à 16.773 € dont 15.273 € réglés par lui et 1.500 € réglés par Y et condamner les mêmes aux dépens
d’appel ;
Vu les conclusions en date du janvier par lesquelles la société à responsabilité limitée et à associé unique (S.A.R.L.U.) J Le Serbon, veant aux droits de la société à responsabilité limitée de Gramont & Le Serbon, et la Mutuelle des architectes français (la MAF), intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, à :
— infirmer le jugement concernant les répartitions de responsabilités et les ventilations dans l’imputation des coûts, et statuant à nouveau.
— condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge les sommes de 2.753,55 € TTC et 12.649,80 € HT outre TVA et 10 % d’honoraires de maîtrise d''uvre afférente et le débouter de toute demande de garantie de ce chef,
— condamner l’entreprise Y avec la garantie de son assureur décennal SMA à les relever et garantir indemnes, subsidiairement dans une proportion qui ne peut être inférieure à 90 %,
— condamner l’entreprise Tavares avec la garantie de son assureur décennal F au visa de l’article 1382 du code civil, à les relever et garantir indemnes, subsidiairement dans une proportion qui ne peut être inférieure à 90 %,
— condamner en tout état de cause l’entreprise Y avec la garantie de son assureur décennal SMA à les relever et garantir indemnes relativement à la part propre de responsabilité qui incombe à son sous-traitant,
— débouter toute autre partie de ses demandes leur encontre,
— dire que la MAF intervient en garantie de l’agence Le Serbon aux droits de l’agence de Gramont & Le Serbon dans les conditions de sa police c’est à dire sous la réserve de la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 janvier 2016 par lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Y et la société anonyme (SA) SMA anciennement dénommée SAGENA, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 1147, 1251, 1382, 1792 et suivants du code civil, L 121-12 et suivants du code des assurances, à :
— constater que la société Tavares a exécuté seule et intégralement les travaux litigieux,
— dire que la société Tavares n’a pas rempli son obligation de conseil et de résultat à l’égard de la société Y,
— dire que la société Y n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile décennale,
— infirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Le Serbon et son assureur la MAF, la compagnie F G ès qualités d’assureur de la société Tavares, de leurs demandes présentées à leur encontre,
très subsidiairement,
— condamner la société Tavares et son assureur F G, la société Le Serbon et son assureur la MAF à les garantir et relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— retenir dans cette hypothèse les parts de responsabilité telles que fixées par l’expert judiciaire dans son rapport,
— donner acte à la SMA des limites de sa garantie, et notamment de sa franchise opposable à toute partie s’agissant des garanties facultatives,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la SMA ne sera pas tenu aux dépens de l’expertise judiciaire, faute d’avoir été partie à la procédure d’expertise judiciaire ;
Vu la signification de la déclaration d’appel avec signification des conclusions à la requête de la société F G délivrée à la société Tavares le 29 septembre 2015 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e délivrée à la société Tavares le 22 décembre 2015 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;
Vu l’assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête de la société J Le Serbon et la MAF délivrée à la société Tavares le 27 novembre 2015 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ;
Vu l’assignation afin d’appel provoqué devant la cour à la requête de la société Y et de la SMA délivrée à la société Tavares le 24 novembre 2015 à personne habilitée ;
SUR CE,
La société Tavares n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise
La société F G soutient, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, à l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. X au motif qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise et sollicite sa mise hors de cause ;
Les opérations d’expertises ont été rendues communes à la société Tavares, assurée auprès de la société F G, par ordonnance de référé du 6 avril 2010 ; les opérations d’expertises de M. X se sont donc déroulées au contradictoire de la société Tavares qui était présente à la 3e réunion d’expertise du 21 juin 2010 et a fait valoir ses observations (page 7 du rapport d’expertise) ;
La société F G, assureur de la société Tavares, a été assignée devant le tribunal à la requête du syndicat des copropriétaires par acte du 12 juin 2014 ; la société F G, à laquelle le rapport d’expertise de M. X a été communiqué, a pu discuter les conclusions de l’expert ; de plus la société F G ne fait valoir aucune fraude à l’encontre de son assurée ;
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but était d’établir la réalité et l’étendue du sinistre, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soutenir qu’elle lui est inopposable ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise opposable à la société F G ;
Sur les désordres, les responsabilités envers le maître de l’ouvrage
• Sur la nature des désordres
L’immeuble du […] à Paris 2e, érigé sur 6 étages, est à usage d’habitation ; le travaux de ravalement confiés en 2006 à la société Y sous la maîtrise d’oeuvre de la société de Gramont & Le Serbon ont consisté en un ravalement des 4 façades sur cour fermée et des façades au droit des terrasses de 4 logements ;
M. X a constaté les désordres suivants en pages 20 à 24 et pages 38 et suivantes de son rapport et les a numéroté de 1 à 10 :
1°) absence de bandeaux à chaque niveaux de plancher des façades des quatre terrasses : les façades des 4 terrasses sont revêtues d’un enduit en plâtre et chaux du fabricant Vieujot, et ne sont pas recoupées à chaque niveau de plancher par un bandeau recouvert en zinc ; l’absence de bandeau génère un ravinement du plâtre par le ruissellement des eaux de pluie au niveau des bombements des murs existant ; l’expert relève une erreur de conception et un non respect des règles de l’art (article 13-2 du DTU 26. P1.1) ;
2°) absence de sable dans l’enduit Vieujot appliqué sur l’ensemble des façades : toutes les façades sont revêtues de l’enduit Vieujot constitué de plâtre et chaux dont la composition n’est pas conforme au DTU 26. P1.1 dont l’article 12 précise que les seuls composition d’enduit admissibles sont des enduits à base de sable et chaux aériennes, à base de sable et chaux hydraulique ou à base de sable et d’un mélange des deux chaux précédentes ; l’expert souligne que l’absence de sable n’est pas admise car cela génère une fragilité, donc une aptitude à la fissuration sur des enduits épais ; l’expert relève une erreur de conception et un non respect des règles de l’art ;
3°) finition des façades par un badigeon à la chaux qui n’est pas un revêtement conforme à la normalisation et aux règles de l’art sur ce type de support en plâtre ; l’expert relève une erreur de conception et un non respect des règles de l’art qui imposent, pour les façades enduites au mortier plâtre un revêtement en peinture d’imperméabilisation ;
4°) armature de renfort en acier galvanisé fortement corrodée rendant cette armature inopérante : cette corrosion rapide vient d’une protection insuffisante de l’acier par la galvanisation qui résulte d’un choix de grillage non conforme en matière de protection à la corrosion; l’expert relève une erreur de choix de matériaux, donc d’exécution ;
5°) multi-fissurations des deux couches de l’enduit générant la perte de la fonction d’imperméabilisation de l’enduit qui devient soumis aux infiltrations des eaux pluviales ; l’expert souligne que ce désordre généralisé résulte d’une erreur de préconisation en matière de composition d’enduit (absence de sable), d’une erreur de choix d’armature de renfort qui se corrode et qui devient inopérante, d’une erreur d’exécution en matière de préparation de surface ;
6°) ruissellement des eaux de pluie du fait de couvertines manquantes ou de débord insuffisant : l’expert précise que les déstructurations par ravinement et dissolution de la couche de plâtre sont visibles sur l’ensemble des façades inspectées et résultent du ruissellement des eaux de pluie qui ne sont pas canalisées par des couvertines débordantes, ces dernières étant, soit manquante, soit d’un débord insuffisant au regard de la valeur du bombement du mur existant ; l’expert relève une erreur de préconisation, d’exécution et de non respect des règles de l’art ;
7°) épaisseur déposée de la couche de finition toujours mesurée à une valeur inférieure à la limite minimum contractuelle de 25 mm : il s’agit, selon l’expert d’une erreur d’exécution ;
8°) pertes d’adhérence de l’enduit sur l’ensemble des façades en raison d’une préparation de surface insuffisante : l’expert indique que les pertes d’adhérence constatées sur l’ensemble des façades inspectées (enduit sonnant le creux) résultent d’une préparation de surface insuffisante, les joints des maçonneries anciennes n’étant pas totalement purgées ou comblés ; il relève une erreur d’exécution ;
9°) vitrages de la marquise de la terrasse de Mme Z engravées dans l’enduit : l’expert souligne que cette erreur manifeste d’exécution conduit les eaux de pluie ruisselant sur la marquise à s’infiltrer dans le plâtre, à dissoudre celui-ci et à pénétrer dans la maçonnerie du mur mitoyen à la copropriété du 67 rue d’Argout, provoquant des infiltrations dans le logement Gremilllet de la copropriété voisine ; il ajoute que ce ruissellement est aussi la conséquence d’un refus d’obtempérer de la part du copropriétaire A suite aux demandes du syndic de démonter pour les travaux la marquise, partie privative (le syndicat a saisi le juge des référés qui a ordonné à Mme A de déposer la marquise installée sur sa terrasse) ;
10°) sur la terrasse Z / Ollivier, bandeau non penté et non équipé d’un relevé d’étanchéité ni de couvertine créant une infiltration dans le mur vers le logement Gremillet situé dans l’immeuble voisin du 67 rue d’Argout ; l’expert indique que cette absence de relevé d’étanchéité par bandeau zinc relève d’un non respect des règles de l’art, d’une erreur d’exécution et d’une carence en matière de suivi d’exécution des travaux ;
L’expert conclut que ces 10 désordres cumulés ôtent à l’enduit en place sa fonction d’imperméabilisation, générant des infiltrations ce qui rend les logements touchés impropres à leur destination et que le caractère généralisé de défaut de fissures sur une façade retire à cette dernière la capacité d’imperméabilisation ; il ajoute que toute façade présentant des zones n’enduit non adhérent généralisé ou /et de fissuration généralisée porte atteinte à la destination de l’ouvrage, les eaux zénithales s’infiltrant à terme dans la maçonnerie ;
Selon l’expert, ces désordres ne peuvent qu’entraîner comme solution réparatoire que le piochage complet de l’enduit mis 'uvre par la société Tavares, suivi de la pose des bandeaux manquants à chaque niveau, avant application d’un nouvel enduit de composition conforme à la normalisation en vigueur ;
S’agissant du désordre n°1, le rapport de M. X établit que l’absence de bandeaux est contraire aux règles de l’art, qui imposent l’installation en façade de corniches revêtues de bandeaux en zinc, comme c’est d’ailleurs le cas des autres façades de la copropriété
du […] ; les premiers juges ont justement retenu que le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Y était forfaitaire, ces prestations devaient être comprises ;
La société F G invoque le caractère apparent des désordres à la réception, soulignant que la fissuration de l’enduit a fait l’objet de réserves à la réception ; les premiers juges ont exactement relevé que l’examen du procès-verbal de réception du 5 octobre 2006 permet de constater que cette réserve est extrêmement limitée au regard du phénomène de fissuration généralisée qui est l’objet de la présente procédure ; de fait, le procès verbal de réception du 5 octobre 2006 ne mentionne comme réserves, s’agissant du phénomène de fissurations :
— réfection des héberges sur la terrasse Cornud pour reprendre les fissures et les taches sur le ravalement,
— dito sur les héberges au droit de l’escalier A : 2 fissures de 1,5m et tache à droite de la souche de cheminée ;
Comme l’a dit le tribunal, ces quelques fissures et tâches sont sans rapport avec la perte d’adhérence et la multi-fissuration des deux couches de l’enduit constatées par l’expert ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si les causes des désordres réservés peuvent être identiques à celles des G en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, il n’en
demeure pas moins qu’ils ne se sont révélés, dans toute leur ampleur, que postérieurement à la réception, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils étaient apparents à cette date, étant précisé que le constat de malfaçons en septembre 2008 est postérieur à la réception ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres cités ci-dessus privent le revêtement de façade de sa fonction d’imperméabilisation, générant des infiltrations à l’intérieur des appartements et que, compte tenu de l’atteinte à la fonction de clos de l’immeuble, l’ouvrage est manifestement impropre à sa destination, caractérisant ainsi la nature décennale des désordres ;
• Sur les responsabilités envers le maître de l’ouvrage
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité des personnes réputées constructeurs ;
Comme l’a dit le tribunal, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de la société Le Serbon, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et de la société Y, chargée de l’exécution des travaux ; il convient d’ajouter que les fautes de la société Tavares, caractérisées par l’expert judiciaire, ne constituent pas pour la société Y une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage fondée sur l’article 1792 du code civil ;
La société Tavares, en qualité de sous-traitant, ne revêt pas la qualité de constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil, en l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ; sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires que sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382) ; les désordres dont s’agit caractérisent le manquement de la société Tavares à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de la société Y en application du contrat de sous-traitance versé aux débats ; M. X a relevé de nombreux manquements aux règles de l’art dans l’exécution des prestations de la société Tavares, tels que l’absence de sable dans l’enduit et la mise en oeuvre d’un badigeon à la chaux inadapté ; ce manquement contractuel constitue une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de la société Tavares à l’égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil ;
La société F G, assureur de la société Tavares, soutient que son assurée n’a commis aucune faute et a strictement respecté les termes du CCTP ; c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’entreprise sous -traitant est tenue à l’égard de son co-contractant donneur d’ordre d’un devoir de conseil qui lui imposait, en sa qualité de professionnel, de relever les omissions et erreurs de préconisation techniques, qu’en s’abstenant de les signaler et en acceptant d’appliquer des produits non conformes aux règles de l’art, la société Tavares a commis une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions susvisées de l’article 1240 nouveau du code civil et que, de surcroît, l’expertise a mis en évidence des défauts d’exécution portant sur la mauvaise préparation du support par le traitement insatisfaisant des joints de maçonneries anciennes, l’épaisseur insuffisante de l’enduit, la mise en oeuvre d’une armature de renfort insuffisamment galvanisée et l’absence de dépose de la marquise de Mme B, qui a été engravée dans l’enduit ; les premiers juges ont exactement relevé que sur ce dernier point, il incombait à l’entreprise de refuser d’intervenir, plutôt que d’exécuter des prestations contraires aux règles de l’art ; la cour ajoute que l’entreprise sous-traitante qui exécute les travaux reste maîtresse de son art et qu’elle ne saurait être considéré comme un simple 'tâcheron’ ;
En revanche, comme l’a exactement relevé le tribunal, il ne ressort pas du contrat de sous-traitance, particulièrement mal rédigé s’agissant de l’objet du marché, que la société Tavares a été chargée des prestations de zinguerie, qui ne figurent que sur le descriptif des travaux, certes annexé au contrat, mais non signé par cette dernière, de sorte qu’il ne saurait revêtir à son égard un caractère contractuel ; les défauts d’exécution relatifs aux zingueries ne lui seront, par conséquent, pas imputés ;
Sur la garantie des assureurs
• La SMA et la MAF
La SMA ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société Y, de même, la MAF ne dénie pas sa garantie ;
En matière d’assurance obligatoire, les assureurs ne sont pas recevables à invoquer l’application de leurs limites de garantie au tiers lésé en ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres matériels, seule la franchise étant opposable à leur assurée ;
En revanche, les limites de garanties sont opposable au tiers lésé s’agissant de l’indemnisation des préjudices immatériels ; il doit donc être ajouté au jugement que la MAF et la SMA seront tenues dans les limites de leur contrat s’agissant de la réparation des préjudices immatériels ;
• La société F G
Les conditions particulières de la police d’assurance de responsabilité décennale à laquelle la société Tavares a souscrit auprès de la société F G le 30 avril 2004 établissent que cette dernière garantit la responsabilité de son assurée 'pour les travaux de bâtiment exécutés par lui (. . .) au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance';
[…]
La société F fait valoir que les travaux réalisés par la société Tavares sont des travaux d’étanchéité qui relèvent d’une activité (codifiée 5.1) qui ne lui a pas été déclarée par son assurée ;
Les premiers juges ont toutefois justement retenu que les malfaçons imputables à la société Tavares sont directement en lien avec les activités codifiées 1.10 (c’est à dire toutes les activités 1.11 à 1.17), telles que définies aux conditions particulières (enduits, plâtrerie, revêtements de mur extérieur …) ;
Il convient d’ajouter qu’il résulte des factures de la société Tavares produites par la société F (pièces F n°3 et 4) que son assurée a bien réalisé des travaux de ravalement des façades de l’immeuble du […], puisqu’il est facturé, notamment le piochage de l’ensemble des façades, la fourniture et la pose d’un grillage galvanisé, la fourniture et la pose d’un plâtre Vieujot sur l’ensemble des façades et terrasses ; il s’agit des activités codifiées 1.11 à 1.10 déclarée par la société Tavares (pièce F n° 2-1) et plus précisément 1.13 (enduits), 1.14 (plâtrerie) et 1.15 (revêtement de murs et de sol extérieur) ;
¤ La résiliation de la police depuis le 1er janvier 2008
La preuve de la résiliation de la police alléguée par l’assureur à la date du 1er janvier 2008 n’est pas rapportée par la copie d’écran versée aux débats (pièce F n°2-3) ; ce document ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit ; au demeurant, la preuve contraire se trouve dans le rapport d’expertise (page 7) : lors de la 3e réunion d’expertise le 21 juin 2010, la société Tavares a déclaré être assurée auprès de la société F pour son activité ;
De plus, la société F est muette sur la cause de la résiliation qui peut intervenir, aux termes du contrat (articles 18 à 22), par le sociétaire, par l’assureur, par le mandataire judiciaire ou de plein droit ; lorsqu’elle est à l’initiative de l’assureur, l’article 21 des conditions générales stipule que 'la résiliation par l’assureur doit être notifiée au sociétaire par lettre recommandée à son dernier domicile connu’ ; la société F ne justifie pas avoir adressé un tel courrier à la société Tavares ; le même article prévoit que 'lorsque le sociétaire a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire, à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l’assureur ou au bureau de l’agence dont dépend le contrat ; la société F ne produit ni courrier de la société Tavares, ni récépissé ;
La garantie d’F est donc due pour l’ensemble des préjudices matériels et immatériels, hormis les G matériels relatifs aux travaux de zinguerie qui n’entraient pas dans la sphère d’intervention de la société Tavares ;
¤ L’opposabilité de la franchise aux tiers
C’est à juste titre que la société F fait valoir que l’extension de garantie prévue à l’article 8 des conditions générales de son contrat pour les travaux exécutés en qualité de sous-traitant, et souscrite par la société Tavares, constitue une garantie complémentaire facultative ;
La société Tavares étant intervenu en qualité de sous traitant, la franchise du contrat F est opposable aux tiers et doit être déduite de toutes condamnations à son encontre ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu que la garantie d’F relève de la garantie obligatoire ; il doit être dit que la société F sera tenue dans les limite de son contrat ;
La société F justifie que la franchise contractuelle s’élève à 10% du montant des G sans pouvoir être inférieure à 0.75 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration (BT01 juin 2014 : 880.7), soit 660.52€ et sans pouvoir être supérieure à 3 fois l’indice, soit 2642.10 € ;
¤ La garantie de l’assureur envers le maître de l’ouvrage
L’article 8 des conditions générales de la police souscrite par la société Tavares auprès de la société F stipule :
'Lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de sous-traitance (qu’il exécute lui même les travaux ou les sous-traite à son tour), les garanties sont étendues à la responsabilité qu’il peut encourir envers l’entreprise titulaire du contrat de louage d’ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les G de même nature que ceux définis :
a) au paragraphe 3 : responsabilité décennale,
…
d) au paragraphe 7 : G immatériels';
Il résulte des termes de cet article 8 que l’extension de garantie accordée par la société F est limitée aux conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle encourue par le sous-traitant envers l’entreprise principale, titulaire du contrat de louage d’ouvrage la liant au maître de l’ouvrage, pour les G relevant de la responsabilité décennale de l’entreprise titulaire du marché et les G immatériels consécutifs ; la garantie de la société F ne s’étend donc pas à la responsabilité encourue par l’assuré envers le maître de l’ouvrage et les autres constructeurs sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil ; il s’agit du corollaire du principe selon lequel l’article L 241-1 du code des assurances n’assujetti pas le sous-traitant à l’obligation d’assurance ; la garantie facultative accordée par la société F ne s’applique que dans les conditions strictes prévues par le contrat en son article 8 ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société F à payer des sommes au titre de la réparation des désordres et des préjudices immatériels au syndicat des copropriétaires ;
Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité de la société Tavares à l’encontre de la société F doivent être rejetées ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires doit être évalué comme suit :
Préjudice matériel :
— 2.753,55 € TTC au titre des mesures conservatoires,
— 5.460 € HT au titre de la zinguerie,
— 62.1 17 € HT au titre des autres travaux de ravalement,
soit 67.5 77 € HT au titre des travaux de reprise
— 6.757,70 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Préjudice immatériel :
— 1.351,54 € HT au titre des frais de M du syndic,
— 2.217 € TTC au titre de la souscription d’une assurance G ouvrages ;
Les frais de la mesure conservatoire (2.753,55 € TTC) ont été exposés par le syndicat pour réduire les infiltrations dans le logement de M. C situé au 67 rue d’Argout qui étaient la conséquence à la fois des erreurs d’exécution du ravalement par l’entreprise et du maintien de la marquise ruisselante par Mme A (page 35 du rapport d’expertise) ; l’expert indique (page 12 du rapport) que l’entreprise a toutefois encastré, sans émettre de réserve, la marquise, ce qui constitue une erreur manifeste d’exécution et conduisent les eaux de pluie ruisselant sur la marquise à s’infiltrer dans le plâtre, à dissoudre celui-ci et à pénétrer dans le mur mitoyen de la copropriété du 67 rue d’Argout, provoquant les infiltrations dans le logement Gremillet ; l’expert relève que cette absence de relevé d’étanchéité par bandeau en zinc constitue un non respect des règles de l’art, un erreur d’exécution et une carence en matière de suivi d’exécution des travaux ; il apparaît donc qu’en réalité ces désordres sont imputables exclusivement aux constructeurs et au sous-traitant car des travaux réalisés conformément aux règles de l’art auraient permis d’éviter les infiltrations dans la copropriété voisine malgré le refus de Mme D de retirer sa marquise ; la somme de 2.735,55 € TTC doit donc être mis à la charge du maître d’oeuvre, de l’entreprise et du sous-traitant ;
En ce qui concerne le coût des prestations relatives aux bandeaux en zinc le long du mur et des terrasses de l’héberge (15.432 € TTC), la fourniture et la pose de ces derniers n’ont pas été dessinés explicitement sur les plans des pièces du marché et cette prestation a fait l’objet d’un devis pour travaux supplémentaires de la part de la société Y pour un montant de 12.649 € HT (15.432 € TTC) du 25 mars 2008, non validé par un ordre de service (page 18 du rapport d’expertise) ; il a été dit plus haut que le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Y étant forfaitaire, ces prestations devaient être comprises ; la somme de 15.432 € TTC ne saurait donc restée à la charge du syndicat ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Serbon, son assureur la MAF, la société Y, son assureur la SMA et la société Tavares à payer les sommes suivantes :
— 2.753,55 € TTC au titre des mesures conservatoires,
— 62.117 € HT au titre des travaux de ravalement, majorés de l’actualisation à compter du mois de décembre 2010,
— 6.757,70 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, majorés de l’actualisation à compter du mois de décembre 2010,
— 1.351,54 € HT au titre des frais de M du syndic majorés de l’actualisation à compter du mois de décembre 2010,
— 2.217 € TTC au titre de la souscription d’une assurance G ouvrages majorée de l’actualisation à compter de compter du mois de décembre 2012 ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la société F à payer ces sommes au syndicat ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Serbon, son assureur la MAF, la société Y et son assureur la SMA à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la zinguerie, la somme de complémentaire de 5.460 € HT, majorée de l’actualisation à compter de du mois de décembre 2010 ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a :
— dit que les sommes allouées ci-dessus hors taxe seront majorées de la TVA applicable au jour du paiement
— dit que les intérêts courront sur ces sommes au taux légal à compter du jugement, compte tenu de la nature indemnitaire de la créance, en application de l’article 1231-7 nouveau du code civil (ancien article 1153-1) ;
Sur les recours
Les premiers juges ont justement retenu que les recours formés par la société J Le Serbon et la Maf d’une part, par la société Y et la SMA d’autre part à l’encontre de la société Tavares doivent être déclarés irrecevables sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors que ces parties ne justifient pas lui avoir signifié leurs conclusions d’appel en garantie ;
La cour ajoute que, pour le même motif tiré de l’article 16 précité, ces recours, irrecevables devant le tribunal, ne sont pas recevables devant la cour :
Comme l’a dit le tribunal, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respectives, sur
le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil s’agissant
des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du même code s’ils sont liés contractuellement ;
Pour les mêmes motifs exposés plus haut tenant aux stipulations de l’article 8 des conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société Tavares auprès de la société F, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les garanties de la société F sont mobilisables à l’égard de la société Y sur le fondement qui ne peut être que contractuel, mais, qu’en revanche, le maître d’oeuvre, qui n’est pas visé par la clause d’extension de la garantie ne peut en bénéficier ;
Les fautes respectives des intervenants ont été évoqués plus haut, il convient juste de souligner les points suivants pour déterminer le partage de responsabilité ;
• Sur les fautes de la société J Le Serbon, maître d’oeuvre
Selon le contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 octobre 2010, la société J Le Serbon a reçu une mission d’études (notamment l’établissement du cahier des charges, du CCTP, la consultation des entreprises et l’analyse des offres) et de direction des travaux comportant en particulier la direction des réunions de chantier ('la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire'), la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ; parmi les missions complémentaires, l’architecte a été investi de l’évaluation financière de l’opération et du dossier quantitatif des ouvrages ;
Il ressort du rapport d’expertise, que le maître d’oeuvre a failli sur plusieurs points à sa mission :
— fautes de conception au titre des désordres suivants : absence de préconisation de bandeaux pour les façades des terrasses, désordre n°1,
•
• erreur de conception /préconisation (absence de sable) dans l’enduit, désordre n°2,
• erreur de conception /préconisation pour le badigeon à la chaux, choix qui ne respecte pas les normes et les règles de l’art, désordre n°3,
• erreur de préconisation pour l’armature en acier et le choix de l’enduit, à l’origine de multi-fissurations, désordre n°5,
• couvertines manquantes et débord insuffisant, désordre n°6 ;
— fautes dans le suivi du chantier :
• réception de préparation de surface non-conforme avec des cavités résiduelles,
désordre n°8,
• non vérification du débord des couvertines au regard des bombements des murs,
désordre n°6,
• laisser en place une marquise engravée dans l’enduit, désordre n°9,
• laisser faire un ravalement sur la terrasse n°2 sans remontée d’étanchéité (bandeau non penté), désordre n°10 ;
En ce qui concerne les bandeaux (désordre n° 1, la société J Le Serbon soutient que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas commandé ni financé les travaux de zinguerie et de bandeaux sur le mur d’héberge appartenant en réalité à l’immeuble voisin du 67 rue d’Argout, de sorte que rien ne pourrait lui être reproché sur ce point ; or, il appartient à l’architecte en exécution de sa mission de définir les travaux et donc de prévoir, dans le CCTP et dans les plans d’exécution, la pose des bandeaux, ce qu’il n’a pas fait ; à cet égard, l’expert indique en page 13 de son rapport : 'concernant les bandeaux, la fourniture et pose de ces derniers filant le long des murs de la terrasse E /Ollivier ne sont pas dessinés explicitement sur les plans des pièces du marché') ;
La société J Le Serbon fait valoir en second lieu que l’entreprise Tavares serait seule responsable de l’erreur commise dans le choix d’un enduit sans sable alors que le CCTP aurait expressément prévu la mise en place d’un enduit avec sable ; en réalité dans le CCTP (en page 4) l’architecte a préconisé la mise en place d’un 'enduit plâtre /chaux’ (voir CCTP page 4) de 'marque Vieujot’ (CCTP page 7) mais sans préciser que l’enduit devait impérativement comprendre du sable ; le compte-rendu de chantier établi par le maître d’oeuvre le 8 février 2006, soit en début de chantier, démontre que le choix de l’enduit à appliquer a été pris par l’entreprise Y et que le maître d’oeuvre l’a validé et a lui-même préconisé la méthodologie de mise en oeuvre du matériau après avoir consulté le fabricant au moment du chantier ;
En troisième lieu, la société J Le Serbon fait valoir que l’entreprise Tavares est seule responsable de l’engravement de la marquise dite E dans l’enduit (désordre n°9) car elle aurait été dépourvue de tout moyen de contrainte pour obtenir la dépose de la marquise par Mme E ; si la faute d’exécution de Tavares est avérée, la faute de l’architecte l’est également puisqu’il a, selon les termes de l’expert 'laissé en place cette marquise’ sans exiger de l’entreprise que les verres engravés dans l’enduit soient recoupés ou déposés et sans faire état d’une réserve à la réception sur ce point ;
En quatrième lieu, la société J Le Serbon soutient que les fautes d’exécution commises par l’entreprise n’auraient pas été décelables par le maître d’oeuvre ; en réalité, la direction du chantier incombait au maître d’oeuvre et les fautes d’exécution étaient décelables lors des visites hebdomadaires que le maître d’oeuvre étaient tenu d’effectuer ; sur ce point, il a manqué à son obligation de moyen ;
Les premiers juges ont donc exactement relevé que le maître d’oeuvre a commis de graves fautes de conception s’agissant de l’absence de bandeaux au niveau des quatre terrasses, du choix d’un enduit dépourvu de sable et du choix d’un badigeon inadapté et qu’il s’est également révélée hautement défaillant dans le contrôle de l’exécution en ne décelant pas les défauts d°exécution des travaux s’agissant de la mauvaise préparation du support par le traitement insatisfaisant des joints de maçonneries anciennes, de l’épaisseur insuffisante de la couche d’enduit appliquée et de l’absence de démontage de la marquise, engravée dans l’enduit ;
• Sur les fautes de la société Y
Il a déjà été dit que la preuve de sous-traitance des travaux de zinguerie que le syndicat des
copropriétaires avait commandés à la société Y, n’est pas rapportée ;
Le rapport d’expertise établit les fautes de la société Y concernant ces travaux :
— chaque niveau de plancher des façades des quatre terrasses est dépourvu de bandeau en zinc,
— les couvertines sont manquantes ou de débord insuffisant,
— la terrasse Z / Ollivier est équipée d’un bandeau dépourvu de pente et ne dispose d’aucune étanchéité ni de couvertine, créant une infiltration dans le mur vers le logement Gremillet ;
S’agissant des autres travaux de ravalement, la société Y a sous-traité ces prestations à bas coût à la société Tavares, sans le déclarer à son co-contractant et sans opérer le moindre contrôle d’exécution qui pourtant lui incombe en sa qualité de titulaire du marché ;
Ces manquements engagent sa responsabilité quasi-délictuelle à1'égard du maître d’oeuvre et contractuelle vis-à-vis de la société Tavares ;
• Sur la responsabilité de la société Tavares
L’Expert relève que les règles de l’art n’ont pas été respectées dans l’exécution des travaux
suivants :
— pas de mise en oeuvre de sable dans l’enduit, désordre n°2,
— mise en oeuvre d’un badigeon à la chaux inadapté, désordre n°3 ;
Il appartenait à la société Tavares, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, et conformément à ses obligations de conseil, d’une part, et de respect des normes (en particulier les DTU), d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux soient réalisés conformément aux règles de l’art ;
En effet, dès lors que la société Tavares a accepté de contracter, elle est tenue de l’ensemble des obligations que le contrat implique, notamment le devoir de conseil dû par tout professionnel, le respect des règles de l’art et des DTU ; elle est également en mesure de refuser d’accepter un marché si elle considère que les prestations excèdent ses capacités ;
La société Tavares a également commis de nombreuses fautes d’exécution engageant sa
responsabilité :
— erreur d’exécution dans la mise en place de l’armature de renfort en acier, fortement
corrodée, […],
— erreur d’exécution dans la préparation de surface ayant entraîné la multi-fissuration des deux couches de l’enduit, générant la perte de la fonction d’imperméabilisation de l’enduit, désordre n°5,
— absence de couvertines ou débord insuffisant ayant entraîné le ruissellement des eaux de pluie, désordre n°6,
— erreur d’exécution dans la couche de finition toujours mesurée à une valeur inférieure à la limite minimum contractuelle de 25 mm d’épaisseur, désordre n°7,
— préparation de surface insuffisante de l’enduit ayant entraîné des pertes d’adhérence de
l’enduit sur l’ensemble des façades, désordre n°8,
— vitrages de la marquise de la terrasse de Mme Z engravées dans l’enduit, désordre n°9,
— sur la terrasse Z / Ollivier, mise en place d’un bandeau non penté et non équipé d’un relevé d’étanchéité ni de couvertine créant une infiltration dans le mur vers le logement Gremillet, désordre n°10 ;
• Sur le partage de responsabilité
En ce qui concerne le désordre n°1, à savoir l’absence de bandeaux à chaque niveaux de plancher des façades des quatre terrasses pour lequel l’expert a relevé une erreur de conception et un non respect des règles de l’art, et dont le coût des travaux de reprise est évalué à 5.460 € HT (travaux de zinguerie), les carences dans la conception et l’absence d’exécution conduisent à fixer un partage de responsabilité par moitié entre la société Le Serbon et la société Y ;
Pur le surplus, les fautes évoquées plus haut justifient que le partage de responsabilité soit fixé comme suit :
— société Le Serbon : maître d’oeuvre investit d’une mission complète (conception et direction des travaux), il a gravement failli à sa double mission ; dans le cadre de la direction des travaux, alors qu’il est débiteur d’une obligation de moyen, un seul compte rendu de chantier a été versé aux débats, ce qui montre qu’il s’est désintéressé du chantier ; il n’a pas réagi, ou pas vu, les fautes d’exécution flagrante, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, de l’entreprise chargée des travaux, ce qui constitue une carence dans la direction des travaux ; dans le cadre de la conception des ouvrages, s’agissant de travaux de ravalement lourd qui ont une incidence sur l’étanchéité des façades, le choix de l’enduit à appliquer, de même que les préconisations relatives aux bandeaux, au badigeonnage, à l’armature en acier et au couvertines apparaissent essentielles ; or le maître d’oeuvre a également failli à sa mission de conception des ouvrages ; sa part de responsabilité, prépondérante, doit être fixée à 50 % ;
— la société Y : entreprise titulaire du marché et professionnelle du ravalement, elle a d’abord manqué à son devoir de conseil concernant le choix de l’enduit, l’omission de bandeaux ; ensuite elle a fait preuve d’une carence manifeste en matière d’encadrement de son sous-traitant qu’elle a laissé réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art ; dans le cadre de la sous-traitance, il incombe au premier chef à l’entreprise principale de contrôler étroitement son sous-traitant, les prestations de direction et de surveillance devant être menées de manière constante, c’est à dire de manière beaucoup plus fréquente que celles dévolues au maître d’oeuvre ; pour une entreprise qui fait appel à la sous-traitance, l’obligation de direction, de contrôle et de surveillance est essentielle et il résulte du rapport d’expertise que la société Y y a lourdement failli ; sa part de responsabilité doit être fixée à 25 % ;
— la société Tavares, qui a exécuté la mise en oeuvre du ravalement, sous la responsabilité de la société Y, a elle même commis des fautes non négligeables : erreur d’exécution (choix d’une armature non protégée contre la corrosion, réalisation d’une préparation de surface non conforme avec des cavités résiduelles entre moellons, non vérification du débord des couvertines au regard des bombements des murs, exécution du ravalement en laissant en place sans réserve une marquise engravée dans l’enduit, réalisation du ravalement sur une terrasse sans remontée d’étanchéité sur le décrochement du mur de soubassement, maigreur de l’épaisseur de finition de l’enduit) ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a :
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
• société Le Serbon, garantie par la MAF : 30 %,
• société Y, garantie par la SMA : 30 %,
• société Tavares, garantie par F G : 40 %,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, à garantir la société Y dans les proportions susvisées,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, la société Le Serbon et son assureur la MAF à garantir la SMA dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir F G dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir la société Le Serbon et son assureur la MAF dans les proportions susvisées ;
Le partage de responsabilité doit être fixé de la façon suivante :
— société J Le Serbon : 50 %,
— société Y : 25 %,
— société Tavares : 50 % ;
• Sur les condamnations entre co-responsables et leurs assureurs respectifs
Il doit être rappelé que les demandes des sociétés Le Serbon et Maf d’une part, et de la société Y et la SMA d’autre part, contre la société Tavares sont irrecevables ;
Par ailleurs, la société F ne doit sa garantie à la société Tavares que pour les conséquences précuniaires de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard de la société Y ;
Enfin, la société Y, en sa qualité d’entreprise principale, est responsable des fautes commises par son sous-traitant, tant envers le maître de l’ouvrage, qu’envers le maître d’oeuvre ;
La société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de seconde part, doivent donc être condamnées à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, y compris les travaux de zinguerie, selon les proportions suivantes :
— société J Le Serbon et la MAF : 50 %,
— société Y et la SMA : 50 % ;
La société F G, doit être condamnée à garantir, dans la limite de son contrat, la société Y et la SMA des condamnations prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, de la société J Le Serbon et de la MAF, à l’exclusion des travaux de zinguerie, dans la proportion de 25 % ;
La société Le Serbon et la MAF doivent être déboutés de leurs demandes contre la société F G ;
Sur la demande de G-intérêts formulée par le syndicat
La société Y a facturé au syndicat des copropriétaires la somme de 128.522,31 € TTC (135.591,04 € TTC) alors qu’elle a sous-traité la quasi totalité des travaux à la société Tavares pour un montant de 72.600 € HT, soit 86.832 € TTC ; l’écart de prix est de 43 %, ce qui explique que la société Y n’ait pas déclaré son sous-traitant au maître de l’ouvrage en violation de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; le seul compte rendu de chantier versé aux débats ne fait pas apparaître la société Tavares ;
Les premiers juges ont exactement relevé que les désordres sont sans lien avec la sous-traitance des travaux, mais sont consécutifs aux défaillances imputables au maître
d’oeuvre et aux entreprises, telles que décrites ci-dessus et ayant déjà donné lieu à indemnisation du syndicat des copropriétaires ; il reste néanmoins que le syndicat subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation du coût des travaux de réfection et des préjudices annexes ; en effet, le syndicat subi un surcoût en termes d’honoraires d’architecte, ces derniers ayant été fixés en proportion du marché Y, à savoir 10 % du montant hors taxe des travaux ; le montant des honoraires qui s’est établit en fonction du devis (forfaitaire) de la société Y aurait pu être réduit pour la plus grande part, à l’exception des travaux de zinguerie, au montant du marché de la société Tavares, soit environ 7.300 € au lieu de 12.500 € ;
Le syndicat subi donc une perte financière indue de l’ordre de 5.200 €, exclusivement imputable à la société Y ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de G-intérêts ;
La société Y doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € de G-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
La SMA n’ a pas participé aux opérations d’expertise mais la société Y y était partie et elle a pu discuter du montant des frais d’expertise en temps utile ; la SMA qui a pris la direction du procès (en application de sa police d’assurances versés au débats), tant devant le tribunal que devant la cour, est donc tenue à tous les dépens, y compris les frais d’expertise ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise s’étant élevé à la somme de 16.773 €, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les co-obligés conformément au partage de responsabilité qu’il a fixé et aux condamnations à garantie prononcées ci-dessus ;
La société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon les pourcentages suivants :
— société J Le Serbon et MAF : 50 %,
— société Y et SMA : 25 %
— société Tavares et F : 25 % ;
• Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel
La société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel selon les pourcentages suivants :
— société J Le Serbon et MAF : 50 %,
— société Y et SMA : 25 %
— société Tavares et F : 25 % ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société J Le Serbon et la MAF, la société Y et la SMA et la société F ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société F G n’est pas recevable à invoquer l’application des limites de sa garantie aux tiers lésés ;
— condamné la société F G à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• * 2.753,55 € TTC au titre des mesures conservatoires,
* 62.117 € HT au titre des travaux de ravalement, majorés de l’actualisation à compter du
• mois de décembre 2010, * 6.757,70 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, majorés de l’actualisation à compter du mois de décembre 2010,
•
• * 1.351,54 € HT au titre des frais de M du syndic majorés de l’actualisation à compter du mois de décembre 2010,
• * 2.217 € TTC au titre de la souscription d’une assurance G ouvrages majorée de l’actualisation à compter de compter du mois de décembre 2012,
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
• société Le Serbon, garantie par la MAF : 30 %,
• société Y, garantie par la SMA : 30 %,
• société Tavares, garantie par F G : 40 %,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, à garantir la société Y dans les proportions susvisées,
— condamné la société F G, en qualité d’assureur de la société Tavares, la société Le Serbon et son assureur la MAF à garantir la SMA dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir F G dans les proportions susvisées,
— condamné la société Y et son assureur la SMA à garantir la société Le Serbon et son assureur la MAF dans les proportions susvisées,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e de sa demande de G-intérêts ;
— dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les co-obligés conformément au partage de responsabilité qu’il a fixé et aux condamnations à garantie prononcées ci-dessus ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e de ses demandes sur le fondement de la responsabilité de la société Tavares à l’encontre de la société F ;
Fixe le partage de responsabilité de la façon suivante :
— société J Le Serbon : 50 %,
— société Y : 25 %,
— société Tavares : 50 % ;
Condamne la société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de seconde part, à procéder, dans leur rapport entre elles, au partage des condamnations prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, y compris les travaux de zinguerie, selon les proportions suivantes :
— société J Le Serbon et la MAF : 50 %,
— société Y et la SMA : 50 % ;
Condamne la société F G à garantir, dans la limite de son contrat, la société Y et la SMA des condamnations prononcées contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, de la société J Le Serbon et de la MAF, à l’exclusion des travaux de zinguerie, dans la proportion de 25 % ;
Déboute la société Le Serbon et la MAF de leurs demandes contre la société F G ;
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Le Serbon et Maf d’une part, et de la société Y d’autre part, contre la société Tavares ;
Dit que la franchise de la police d’assurances souscrite par la société Tavares auprès de la société F G est opposable aux tiers et qu’elle s’élève à 10 % du montant des G sans pouvoir être inférieure à 0,75 fois l’indice BT01 au jour de la déclaration (BT01 juin 2014 : 880,7), soit 660,52 € et sans pouvoir être supérieure à 3 fois l’indice, soit 2642,10 € ;
Condamne la société Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e la somme de 5.000 € de G-intérêts ;
Condamne la société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile selon les pourcentages suivants :
— société J Le Serbon et MAF : 50 %,
— société Y et SMA : 25 %,
— société F : 25 % ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la MAF et la SMA sont tenues dans les limites de leur contrat s’agissant de la réparation des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e la somme supplémentaire de 15.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la société J Le Serbon et la MAF de première part, la société Y et la SMA de deuxième part, la société Tavares et la société F de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel selon les pourcentages suivants :
— société J Le Serbon et MAF : 50 %,
— société Y et SMA : 25 %,
— société F : 25 % ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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