Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Aux termes de l'article , rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. […] Elle avait également été retenue par la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 5 décembre 2025, qui avait jugé que l'intérêt à agir du liquidateur se déduisait directement de l'article L. 621-2 du code de commerce, sans qu'il soit besoin d'établir que l'extension profiterait concrètement aux créanciers (CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/01177). […]
Lire la suite…L'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu'« à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ( ). Ce mécanisme, rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1 du même code ( ), constitue l'un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. […] Le présent article se propose d'en restituer le double mouvement. […]
Lire la suite…[…] Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire 27/02/2018 JUGEMENT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT […] Attendu que le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°538 739 723, 2011 B 426; que le débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce
[…] restaurant, et est inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le N° 750 170 896, justifiant ainsi, la compétence de la juridiction séante eu égard aux dispositions de l'article L621-2 du code de commerce […] Rappelle qu'aux termes des dispositions des articles L 631-9 et L 621-4 al. 2 et des articles R 631-7 et R 621-14 du Code de Commerce, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, doit, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, […]
[…] Attendu que le débiteur est un commerçant, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°751 107 442, 2012 A 54; que le Tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce, […] Attendu qu'en vertu de l'art L 621-3 du code de commerce, le Tribunal fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure. […] INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R&621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
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