Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 16
En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
[…] Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du Code de Commerce, […] Rappelle que par ordonnance du 06/08/2009 le juge-commissaire a autorisé la cession d'un immeuble à rénover, situé à HAZEBROUCK, […], aux prix de 55.000 € net vendeur ; […] Que ces fonds seront affectés au règlement de la créance hypothécaire de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 33.042,18 € selon décompte du créancier du 28/09/2009, ainsi qu'au paiement des autres créances privilégiées conformément à l'article L. 622-8 du Code de Commerce ;
[…] . 8 034,31 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, […] En application des articles L 641-3 et L 622-8 du code de commerce qui prévoit l'arrêt du cours des intérêts par le jugement d'ouverture, le jugement est infirmé en ce qu'il a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'introduction de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
[…] — n'envisageant pas le paiement provisionnel des créances privilégiées tel que le permettent les articles L.622-8 et R.622-7 du code de commerce. […] Contrairement à ce que soutient M X, cette somme ne pouvait être immédiatement affectée au règlement effectif des créances déclarées à la procédure collective alors que d'une part, la procédure d'admission de ces créances était en cours, d'autre part que le paiement était soumis au respect de la procédure d'ordre conformément aux dispositions des articles L.641-13 et L.622-17-III du code de commerce.