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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 juil. 2023, n° 2106204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2021, le 25 février 2022 et le 22 mars 2023, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Reka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les trois saisies administratives à tiers détenteur réalisées le 9 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’établit pas qu’elle leur a notifié les saisies administratives à tiers détenteur par l’envoi de lettres simples, ainsi les saisies ne sont pas effectives ni exigibles ;
— aucune relance progressive ou directe n’est intervenue, ainsi la saisie était abusive dans son principe et ses modalités ;
— en renonçant à tous autres frais et accessoires à l’occasion de la vente amiable le comptable public a considéré que toute autre somme n’était pas due, comme prescrite ou non exigible ; la totalité de la dette a ainsi été soldée à la suite de la vente de l’immeuble ;
— le montant de la créance qui serait due par la SCI Selim n’est pas justifié, la somme de 190 039,72 euros étant supérieure à la prétendue dette de 190 035,70 euros ;
— M. et Mme D qui ne sont pas les débiteurs mais les associés de la SCI Selim n’ont pas d’obligation au paiement en l’absence de titre exécutoire établi après vaines poursuites de la société ;
— la somme de 2462 euros n’était pas due car à la date du 9 avril 2021 aucun impôt sur le revenu n’était dû ;
— les impositions dont ils ont pu être redevables au titre d’impôts personnels et en qualité de caution sont prescrites, tant en principal qu’en pénalités, frais et accessoires ;
— leur engagement en qualité de caution personnelle solidaire est nul ; l’inscription d’hypothèque légale est nulle et de nul effet ;
— la voie de recouvrement sur leurs comptes bancaires et non ceux de la SCI constitue un détournement de procédure et a pour but d’éviter un jugement de condamnation contre les associés tout en se prévalant à tort d’une créance privilégiée envers ces derniers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2021 et le 14 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à se prononcer sur le moyen relatif au caractère disproportionné des poursuites mises en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont associés de la SCI Selim qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, des rappels d’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des amendes de 150 euros réclamées au titre des années 2013 et 2014. Après avoir vainement poursuivi le paiement contre la SCI Selim, l’administration a adressé des avis de mise en recouvrement aux associés le 25 mai 2018 en vue de recouvrer les sommes dues par la société. Les requérants étaient également redevables de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 qui leur ont été réclamés par voie de rôle supplémentaire le 30 avril 2015. Le 2 avril 2021, lors de la cession de la maison des requérants, le comptable public a obtenu le paiement des sommes de 159 500 euros et de 34 884 euros correspondant au montant des créances garanties par l’inscription d’hypothèques. Le 9 avril 2021, il a adressé des saisies administratives à tiers détenteur pour obtenir le paiement de sommes restant dues par les requérants. Ces derniers se sont opposés aux poursuites par une réclamation adressée au comptable le 7 juin 2021. Après le rejet de leur réclamation par une décision du 8 juillet 2021, ils demandent, dans la présente instance, l’annulation des trois actes de poursuite du 9 avril 2021.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant sur l’exigibilité des sommes réclamées, d’apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la contestation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été notifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription de l’action en recouvrement. En revanche, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l’acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l’irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l’appui de sa contestation. Ainsi, en faisant valoir que les saisies administratives à tiers détenteurs en litige n’ont pas fait l’objet d’une notification régulière, les requérants qui reconnaissent qu’une telle contestation échappe à la compétence de la juridiction administrative, ne soulèvent aucun moyen utile.
4. Si M. et Mme D reprochent à l’administration le caractère disproportionné des poursuites mises en œuvre en l’absence de mesures de relance progressive alors qu’un règlement amiable était plus approprié au recouvrement des sommes, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien. Par suite, le moyen qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ne peut qu’être écarté.
5. Les requérants qui font par ailleurs valoir que le comptable aurait renoncé à poursuivre le recouvrement de toute somme complémentaire après avoir obtenu le paiement des créances de 159 500 euros et de 34 884 euros le 2 avril 2021 lors de la cession de leur maison, n’assortissent leur moyen d’aucune explication permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la dette de la SCI Selim :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () » L’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
8. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse.
9. Après l’échec des poursuites contre la SCI Selim, la clôture du compte bancaire de la société en 2017 et l’impossibilité de vendre la parcelle de terrain détenue par la société, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme D, associés à parts égales de la SCI Selim, un avis de mise en recouvrement émis le 25 mai 2018 en vue d’obtenir le paiement des dettes de la SCI à proportion de leur part respective dans le capital de la société. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne sont pas tenus au paiement en l’absence de titre exécutoire établi après vaines poursuites de la SCI.
10. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement contester la validité des actes de cautionnement qu’ils ont signés en mai 2014 lors de leur demande de sursis de paiement dès lors que les saisies administratives en litige concernent les dettes de la SCI Selim mises à leur charge sur le fondement des dispositions citées au point 7 et non en leur qualité de caution.
11. Les dispositions de l’article 1857 du code civil n’obligent pas l’administration à obtenir la condamnation des associés pour les constituer débiteurs des dettes de la SCI. En outre, l’administration justifie de titres exécutoires. Par suite, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
12. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () » Selon le 3. de l’article L. 257-0 A du même code : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ».
13. L’action en recouvrement entreprise à la suite de l’avis de mise en recouvrement envoyé 13 novembre 2013 à la SCI Selim a été suspendue par la demande de sursis de paiement présentée dans la réclamation que la société a adressée le 15 octobre 2013 et le 20 janvier 2014, jusqu’à la décision du 24 mai 2017 rejetant la réclamation. En outre le délai a été interrompu par la mise en demeure de payer du 17 juillet 2017 que la société Selim a reçue le 19 juillet ainsi que par celles adressées aux deux associés le 25 mai 2018 qu’ils ont reçues le 29 mai. Par ailleurs, les amendes réclamées à la SCI Selim au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement le 10 décembre 2014 et le 30 septembre 2015, sont mentionnées dans la mise en demeure du 17 juillet 2017 interrompant le délai de prescription ainsi que dans celles du 25 mai 2018 adressées à M. et Mme D. Dans ces conditions, l’action en recouvrement n’était pas prescrite le 9 avril 2021 lors de la mise en œuvre des saisies administratives à tiers détenteur en litige.
14. Il résulte de l’instruction que les sommes de 15 269,86 euros réclamées à chacun des associés de la SCI Selim correspondent au montant exact des pénalités d’assiette et des amendes mentionnées dans les avis de mise en recouvrement du 25 mai 2018. Ainsi, en se bornant à faire valoir que le montant de la créance qui serait due par la SCI Selim n’est pas justifié, les requérants n’établissent pas que les sommes réclamées n’étaient pas dues.
Sur la dette personnelle :
15. Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune. / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement () ».
16. Il résulte de l’instruction que la somme de 2 462 euros réclamée à M. et Mme D correspond à la majoration de 10 % pour non-paiement de leurs impositions personnelles à la date limite de paiement. Ainsi, la circonstance que les droits supplémentaires et les pénalités d’assiette ont été intégralement recouvrés lors de la vente de la maison le 2 avril 2021, n’est pas de nature à faire échec au recouvrement de cette somme dont ils ne contestent d’ailleurs pas le bien-fondé.
17. En outre, les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux réclamés à M. et Mme D au titre des années 2011 et 2012 ainsi que les pénalités d’assiette correspondantes ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 par voie de rôles supplémentaires. L’action en recouvrement a été suspendue jusqu’au 7 juin 2017 à la suite du rejet de la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement présentée le 29 mai 2015 par M. et Mme D, puis interrompue à la suite de l’envoi d’une mise en demeure le 17 juillet 2017 qu’ils ont reçue le 19 juillet. Par suite, l’action en recouvrement des majorations de retard attachées à ces impositions supplémentaires n’était pas prescrite le 9 avril 2021 lors de la mise en œuvre de la mesure de poursuite en litige.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A épouse D et au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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