Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 23
I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Deux réserves s'imposent d'emblée : au 17 septembre 2026, le redressement judiciaire est demandé mais pas encore ouvert, de sorte que les délais décrits ici ne courront qu'à compter du futur jugement d'ouverture et de sa publication ; et cet article s'appuie sur les informations publiées par la presse, sans accès au jugement du 22 juillet ni aux contrats particuliers, qui priment toujours sur les principes généraux exposés ici pour le droit français. […] Le redressement qui vient ne rompt pas les contrats : il change d'interlocuteur A. […] L'article L. 622-13 du code de commerce, qui par le renvoi de l'article L. 631-14, pose d'abord que Concrètement, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l'administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La Cour énonce que l'appréciation du caractère nécessaire de la résiliation se fait au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation.
Lire la suite…[…] Que l'exposant a été mis en demeure, par courrier reçu le 13 novembre 2013, d'avoir à opter pour la poursuite de ce contrat, conformément aux dispositions de l'Article L.622-13 du Code de Commerce. […] Vu les dispositions de l' Article L622-13-III du Code de Commerce.
[…] ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022 […] La SCI Bretonn prie la cour, au visa de l'article L.622-14, L.622-17 et L.622-24 du code de commerce, de': […] Elle ajoute, en réponse aux appelants, que sa déclaration de créance du 30 octobre 2020 a été établie en application, notamment, de l'article R. 622-21 du code de commerce en vertu duquel les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation.
[…] VU celles des articles L. 622-17, L. 641-13 et R. 622-15, R. 641-39 du code de commerce, […] dans le cadre de sa mission habituelle en sa qualité d'expert comptable de la société E F CONSEILS SERVICES, et ce, en application des dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, notamment pour l'établissement : […] autoriser le maintien de la société SEGECO, expertise comptable, 39, […], dans sa mission habituelle en application des dispositions de Particle L. 622-13 du Code de Commerce,
Par un arrêt du 9 septembre 2026 (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B [1], la chambre commerciale de la Cour de cassation précise comment apprécier sa résiliation sur le fondement de l'article L622-13, IV du Code de commerce. […] Celui-ci prévoit que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L622-13 et L622-14. […] Le IV de l'article L622-13 permet alors, sous le contrôle du juge, de faire de sa résiliation un outil au service de la continuation de l'entreprise.
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