Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 22
Si le créancier porteur d'engagements, solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui ont fait le paiement partiel peuvent déclarer leur créance pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du débiteur.
L 641-3, al. 4 renvoyant aux art. L 622-24 à L 622-27 et aux art. L 622-31 à L 622-33). Parmi les éléments à déclarer figure notamment le montant de la créance qui doit être clairement indiqué (Cass. com., 1er juill. 1997, n° 95-15.730). L'article L. 622-25, al. 1 du Code de commerce précise qu'il s'agit du montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. […] R 622-24, al. 1).
Lire la suite…[…] '- Vu les dispositions de l'article L 113-1 du Code des Assurances, […] dans ses conclusions du 16 août 2006, Monsieur Y avait seulement soulevé l'irrecevabilité des prétentions de la MAAF devant la Cour, par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que le défaut d'obtention d'un titre exécutoire à son encontre tel que prévu par l'article L 622-33 du Code de Commerce ; […] Attendu que Monsieur Y fait valoir à bon droit que le texte précité, devenu l'article L 622-32 du Code de Commerce (dans sa rédaction antérieure à la réforme du 26 juillet 2005), dispose que les créanciers dont les créances ont été admises (ce dont justifie la SOCIETE BOURSORAMA, […]
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du 14 Février 2017 Références : 2017L00095 / 2000-00037 LE TRIBUNAL Vu les articles L.622-30 à L.622-33 ancien du code de commerce, 152 à 153-2 du décret n°85- 1388 du 27/12/1985, Vu le jugement de ce Tribunal du 28/04/2000 qui a prononcé la liquidation judiciaire de : M. X Y Z de […]
[…] conformément à la Loi, statuant publiquement, réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L 621-95 du Code de Commerce et 88 et 106 du décret du 27 décembre 1985. […] DIT que, conformément aux dispositions de l'article L 622-33 du Code de Commerce, ci-après reproduit en son intégralité, le présent jugement suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont le débiteur a pu peut faire l'objet ; […] Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L 622-32. »