Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 8 mars 2017, n° F15/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F15/00187 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DURÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes CONSEIL DE PRUDHOVAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
JUGEMENT du 08 Mars 2017
Ametn o Section Commerce Jurgilshs RG N° F in fame. Dans l’affaire opposant 171321 APPEL N° : por AFFAIRE
DU: 16/3/17 Monsieur contre né le
Lieu de naissance :
Assisté de Me Catherine ROUSSELOT-SANSON (Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – PN 375) MINUTE N° 17/00202 A DEMANDEUR
APPEL N°: 27 à
DU: ..4.6.319….. J GEMENT Contradictoire
SAS en premier ressort Prise en la personne de son représentant légal
Notification aux parties
Représentée par Me Maryvonne TRAGUS (Avocat au barreau de le 13 MARS 2017 PARIS) substituant Me Carole BESNARD-BOELLE (Avocat au AR dem. 13/17 barreau de PARIS – B678)
AR déf. u13/17 DÉFENDERESSE
+ copie aux avocats
- Composition du bureau de jugement Copie exécutoire délivrée, Monsieur Pascal ANGLADE, Président Conseiller (S) le 13 MARS 2017 Monsieur Olivier CLABAUT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Michèle TONNELLIER, Assesseur Conseiller (E) à Monsieur Madame Delphine CELLARD DU SORDET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Clara TRICHOT et lors du
-Copie à Dochzine. fe prononcé de Madame Nathalie BISMUTH, Greffiers
le 22/10/19
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Janvier 2015
- Bureau de Conciliation du 06 Mai 2015
- Convocations envoyées le 02 Février 2015
- Renvoi devant le bureau de jugement du 8 décembre 2016 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Décembre 2016
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 08 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
Page 1
A
J
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2015 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 06 Mai 2015 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 8 décembre 2016 en fixant aux parties des délais de communication de pièces.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur, assisté de son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
- Indemnités de préavis 3 439,51 Euros
- Congés payés afférents 343,95 Euros
- Indemnité pour licenciement (1/4 mois de salaire par année ancienneté) 919,58 Euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 17 197,00 Euros
- Art 700 du CPC 2 000,00 Euros
Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une
) attestation Pôle Emploi rectifiés
- Intérêt légal
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 CPC)
La partie défenderesse, représentée par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition au greffe de la décision au 8 mars 2017 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par la partie permettent de tenir pour établis les faits suivants.
Monsieur est entré dans l’établissement le 10 septembre 2012, en tant que conseiller commercial, catégorie ETAM, indice 1.3.2, coefficient 230, statut non cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le dernier salaire brut salaire est fixé à 1910 €, selon la partie demanderesse, 1597 € selon la société.
est convoqué à un entretien préalable en date du 12 aout Monsieur X. L’entretien se déroule 3 septembre X.
Le dernier jour de travail effectif est fixé au 12 août X.
La rupture de son contrat de travail est notifiée le 1er octobre X par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le motif de la rupture retenu est la faute grave.
Page 2
La convention collective applicable est la SYNTEC.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
saisit le Conseil de céans par acte de saisine en date Monsieur du 26 janvier 2015.
MOYENS DES PARTIES
Le conseil de Monsieur reprend à la barre l’exposé des faits ci-dessous et, conformément aux conclusions qu’il a déposés à la barre auxquelles le Conseil renvoie en application des dispositions des articles 4 et 455 du CPC, il donne des explications complémentaires.
Le conseil de Monsieur conteste fermement les motifs qui ont conduit à son licenciement pour faute grave.
L'avocat de Monsieur indique que la période d’essai de son client a été renouvelée, ce qui n’a pas empêché son client d’être le 2ème meilleur en acteur de la société en juillet 2013 (pièce 13).
La partie demanderesse rappelle que Monsieur a été accusé à tort de
) propos déplacés et d’un refus de reprendre ses fonctions, le 10 juillet X, ce qui lui a valu une convocation à un entretien préalable et une mise à pied.
Le conseil du demandeur indique que la société a reconnu qu’aucun propos déplacés n’avaient été prononcés à l’encontre de son supérieur hiérarchique, ce qui a eu comme conséquence le paiement de la période de mise à pied et sa réintégration à son poste de travail le 1er aout X.
Le conseil de Monsieur soutient que les faits qui sont reprochés à son client dans la lettre de licenciement ne sont pas imputables à son client, mais à une défectuosité du logiciel SISCO, problème que Monsieur a fait remonter plusieurs fois à sa hiérarchie. Que l’employeur ne démontre pas l’imputabilité des faits à son client. (Pièce 14 à 17).
Le conseil de Monsieur sollicite que le Conseil qualifie la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner ladite société à payer à son client les sommes ci-dessus rappelées. Le conseil de la Société SASU reprend à la barre l’exposé des faits ci-dessous et, conformément aux conclusions qu’il a déposés à la barre auxquelles 5 le Conseil renvoie en application des dispositions des articles 4 et 455 du CPC, il donne des explications complémentaires
réfute l’ensemble des allégations de son L’avocat de la Société SASU contradicteur.
Le conseil de la société rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’avocat de la société soutient que Monsieur a volontairement débranché un câble ETHERNET de sa position de travail, ce qui mettait hors ligne son poste de travail, mais leurré le logiciel en considérant la position de travail comme toujours en activité, et de ce fait généré une rémunération indue ainsi qu’une non prise en compte des appels des abonnés
Le conseil de la société indique que l’entreprise a mis à jour ces pratiques suite à une expertise interne des positions de travail qui présentées les mêmes anomalies. (Pièce 10).
La partie défenderesse demande que la partie demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
Page 3
SUR QUOI
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la persistance d’agissements fautifs est de nature à rendre impossible ce maintien ;
Attendu que la faute grave doit être appréciée en raison des spécificités des fonctions du salarié;
Attendu qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve repose entièrement sur l’employeur ;
Attendu que l’attestation de l’expert de l’entreprise prouve la matérialité des faits, mais ne prouve pas l’intention de nuire, ni m’imputabilité des faits au demandeur;
Attendu que cette expertise ne prouve pas les conséquences liées à ce débranchement constituent un manquement tel que le maintien dans l’entreprise est impossible. Que l’entreprise ne prouve pas le préjudice qu’elle aurait subi et qui constituerait la qualification de faute grave;
Attendu que l’ensemble de ces éléments ne constituent pas une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise en le mettant à pied;
Le Conseil juge que la qualification de faute grave n’est pas constituée.
Mais attendu que le rapport d’expertise interne met en avant qu’une intervention humaine est le résultat des dysfonctionnements de la position de travail (pièce 10).
Que ces dysfonctionnements se sont déroulés durant le temps de travail de Monsieur
Attendu que l’ensemble de ces éléments et actions peuvent être qualifiés de cause réelle et sérieuse pour justifier la rupture.
Le Conseil requalifie le licenciement de Monsieur en cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil
déboute Monsieur de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que cette requalification induit le paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité légale de licenciement.
Le Conseil condamne la société au paiement de ces sommes ;
Page 4
Sur les demandes accessoires
Attendu que cette requalification entraîne une modification des documents sociaux remis lors de la rupture, le Conseil ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif conformes).
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée la partie demanderesse n’en démontrant pas la nécessité au sens de l’article 515 du Code de procédure civile d’autant qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail une partie des condamnations est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser la charge de l’instance du demandeur;
Le Conseil fait droit à la demande du salarié au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1000 €.
Attendu que la Société succombe à l’action, le Conseil la déboute de sa demande à titre au titre de l’article 700 du CPC et dit qu’elle en supportera les dépens.
)
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2017.
Requalifie le licenciement pour faute de Monsieur en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
à payer à MonsieurCondamne la SAS les sommes suivantes :
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3439.51 € (trois mille quatre cent trente euro, cinquante et un centimes);
})
A titre des congés payés afférents : 343.95 € (trois cent quarante-trois euro et quatre-vingt-quinze centimes);
A titre d’indemnité légale de licenciement : 919.58 € (neuf cent dix-neuf euro et cinquante-huit centimes);
Au titre de l’article 700 du CPC: 1000 € (mille euro)
Ordonne la remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie conformes au présent jugement.
Déboute Monsieur du surplus de ses demandes
Déboute la SAS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire d’après l’article R1454-28 du Code de Travail.
Fixe le salaire de référence à 1910 € (Mille neuf cent dix euro)
[…]
Laisse à la charge de la SASI les éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Pascal ANGLADE, Président (S) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
Le greffier, Le Président,
POUR COPIE CERTIFIEE
Le(a) greffer(c) en chef
MMES
NANTERRE
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