Confirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 17/07994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07994 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07994 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ELR
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 24 janvier 2017 par le tribunal arbitral composé de M. F-G H, Mme Z A et M. B C,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Coralie OUAZANA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2432
assisté de Me Amandine DIOT substituant Me Audrey GERMAIN, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES AU RECOURS :
Société SELARL Y ET ASSOCIES liquidateur judiciaire de la SA coopérative ouvrière de production à conseil d’administration IECO
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Géraldine BECKER substituant Me Jacques BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
SCOP IECO prise en la personne de son liquidateur
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Géraldine BECKER substituant Me Jacques BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et M. François MELIN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présent lors de la mise à disposition.
La Société IECO a été constituée le 1er juillet 2009 sous forme de société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée. Ses statuts contiennent une clause d’arbitrage désignant la commission d’arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives de production. Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 25 mars 2011, les associés ont décidé de transformer la société IECO en société coopérative ouvrière de production à forme anonyme à compter du 25 mars 2011 et d’approuver les nouveaux statuts.
M. D X, associé fondateur de la société et administrateur de celle-ci, a été embauché à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directeur d’agence du site de Narbonne, puis il a signé le 1er avril 2013, un contrat de travail en qualité de directeur du territoire Méditerranée, englobant notamment la région Languedoc Roussillon.
Il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2015 et a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Toulouse.
Il a constitué la société par actions simplifiée à associé unique dénommée Ostal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2015, ayant son siège social à proximité de Narbonne et pour objet social l’isolation soufflée, l’imprégnation de bois et le nettoyage.
La société IECO a saisi la commission d’arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives de production le 19 janvier 2016 d’une demande formée à l’encontre de M. X, estimant que la société Ostal avait une activité directement concurrente de celle de IECO, soutenant que celui-ci, ancien associé, n’avait pas respecté les dispositions de l’article 21 des statuts établissant
selon elle, une clause de non rétablissement.
Elle a sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait valoir que cette clause devait s’analyser en une clause de non-concurrence, nulle comme dépourvue de toute contrepartie financière et disproportionnée.
Par une sentence rendue à Paris le 24 janvier 2017, le tribunal arbitral composé de M. F-G H, Mme Z A et M. B C, a jugé que la clause de non rétablissement statutaire n’est pas nulle, constaté la violation par M. X de la clause de non rétablissement prévue à l’article 21 des statuts de la société IECO, condamné M. X à lui payer la somme de 50.000 euros et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société IECO de ses autres demandes.
M. X a fait appel le 14 avril 2017 de cette sentence. En cours d’instance, la société IECO a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement en date du 28 septembre 2017 puis été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018. M. X a fait assigner, par acte en date du 14 novembre 2018, en intervention forcée la Selarl Y et associés, prise en la personne de Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société IECO. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, a constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2017, M. X demande à la cour de dire que la clause figurant à l’article 21 des statuts de la société IECO, est nulle, en conséquence de débouter la société IECO de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2020, la Selarl Y et associés, prise en la personne de Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société IECO, demande à la cour :
A titre principal, de
— débouter M. D X de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la sentence rendue par la Confédération générale des sociétés coopératives de production en ce qu’elle a dit la clause statutaire de non-rétablissement valide et constaté la violation de l’article 21 des statuts de la société IECO par M. X;
— réformer le quantum de l’indemnisation accordée par la commission d’arbitrage en ce qu’elle a condamné M. X au paiement de la somme de 50.000 euros à la société IECO ;
— condamner M. X à verser à la société IECO la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-rétablissement ;
A titre subsidiaire, de
— constater la réalité des actes de concurrence déloyale commis par M. X sous couvert de la société Ostal dont il est le président ;
— constater la réalité du préjudice économique subi par la société IECO du fait des agissements commis par M. X ;
— condamner M. X à verser à la société IECO la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse, de
— condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
En substance, M. X soutient à l’appui de sa demande d’infirmation, que l’article 21 des statuts prévoit une clause de non-concurrence sans toutefois que soit prévue une contrepartie financière à la charge de la société IECO, la Cour de cassation ayant confirmé que la clause de non-concurrence liant l’associé devait être rémunérée dès lors que l’associé avait la qualité de salarié,
Il ajoute que la liberté du commerce constituant le principe et la non-concurrence l’exception pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans son objet et ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée, doit déterminer avec précision les activités interdites et les modes d’exercice interdits.
Il fait valoir qu’en l’espèce, la clause revendiquée par la société IECO constitue une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre puisqu’elle entraîne l’interdiction pure et simple pour lui d’exercer son activité professionnelle, que la cour devra donc prononcer sa nullité.
Il relève en dernier lieu que la société IECO ne fait la démonstration d’aucun préjudice subi.
En réponse, la société IECO rappelle que la Cour de cassation n’exige pas comme condition de validité de la clause de non-rétablissement d’un associé l’existence d’une contrepartie financière, que selon l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 octobre 2013 (pourvoi n° 12-25984), il en est de même s’agissant d’une clause de non-concurrence dont la validité n’est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ses associés ou actionnaires avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salarié de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
Elle soutient qu’en l’espèce, l’intégralité des conditions posées par la clause de non-rétablissement sont remplies, que la cour confirmera sa validité et que M. X a violé délibérément ladite clause, tant sur la durée imposée, le périmètre géographique, que l’activité exercée. Elle conclut donc à la confirmation de la sentence sauf sur le quantum.
Subsidiairement, elle se prévaut d’actes de concurrence déloyale tenant au détournement de clientèle et à l’exploitation des connaissances techniques et du savoir-faire de l’entreprise. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur des mêmes sommes.
MOTIFS :
Sur la validité de la clause de non-concurrence
L’article 21 des statuts de la société IECO, intitulé « Obligations des associés et anciens associés » prévoit :
« Sauf accord express du Conseil d’administration tout associé et ancien associé s’interdit pendant la période durant laquelle il fait partie de la coopérative et une période de 2 ans à compter du jour de son départ, de créer, gérer, exploiter directement ou indirectement, dans un rayon de 100 kilomètres du siège social et/ou de tout établissement permanent, une entreprise ayant, en tout ou partie le même objet que la Coopérative, sous peine de dommages et intérêts envers celle ci, sans préjudice du droit de demander la fermeture de l’entreprise ''.
La sentence dont appel a constaté la validité de la clause, ce que conteste M. X.
La clause de non-concurrence figurant dans les statuts d’une société au respect de laquelle s’engagent les associés, au jour où ils deviennent associés, est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité n’étant subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière que dans le cas où ces associés avaient à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
Il est établi par les pièces produites aux débats par la société IECO et non discutées par M. X, propriétaire de 397 parts sociales de la société, qu’il a fait partie des associés fondateurs de la société IECO, société coopérative de production constituée par acte en date du 1er juillet 2009, immatriculée le 2 juillet 2009, et qu’il n’a été embauché par la société IECO que le 1er septembre 2009.
Ainsi, à la date à laquelle il a pris son engagement de non-concurrence, M. X avait la seule qualité d’associé et n’est devenu salarié que postérieurement. Il s’est donc valablement engagé au respect de cette clause, sans qu’il puisse se prévaloir de son caractère illicite à raison de l’absence de contrepartie financière, étant ajouté qu’en sa qualité de salarié, il n’a jamais été soumis à une quelconque clause de non-concurrence et que les statuts de la société IECO admettent les associés non employés dans la coopérative.
La clause de non-concurrence figurant à l’article 21 des statuts de la société IECO a pour objet d’interdire à l’ancien associé, pendant une période limitée dans le temps et dans un périmètre déterminé, de créer, gérer, exploiter une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société IECO.
L’atteinte qu’elle porte à la liberté de se rétablir de l’ancien associé, limitée dans le temps, dans l’espace, aux activités qu’elle exerce elle-même, est légitime et proportionnée aux intérêts que la société IECO est en droit de protéger, afin qu’un ancien associé, qui a connaissance, au moment de son départ, d’informations économiques, financières et stratégiques confidentielles la concernant, ne puisse en tirer un avantage concurrentiel pour exploiter une société dans le périmètre d’influence économique de la société qu’il vient de quitter.
En outre, cette clause n’interdisait pas à M. X, après son licenciement par la société IECO, de se faire embaucher par une entreprise ayant en tout ou partie le même objet social que la société IECO dès lors que les conditions de son emploi ne le mettaient pas en situation de gérer ou d’exploiter, directement ou indirectement, la dite entreprise.
La sentence est donc confirmée en ce qu’elle a jugé que clause de non-concurrence litigieuse est valide.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
M. X ne conteste pas devant la cour d’appel, pas plus qu’il ne l’avait fait devant les arbitres, la violation de la clause de non-concurrence qui lui est reprochée.
Il est en effet établi qu’il a créé la société Ostal le 2 octobre 2015, moins de neuf mois après son départ de la société IECO, à moins de 20 km de l’établissement de Narbonne de cette dernière, qu’il est associé fondateur de la société Ostal qui est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’isolation et a pour objet social « L’isolation soufflée, l’imprégnation de bois et le nettoyage », alors que la société IECO est spécialisée dans les travaux de façade, d’isolation des combles, caves et garages, que les deux sociétés exercent dans le même secteur d’activité et visent un marché et une clientèle identiques.
La sentence a donc justement retenu que la violation de clause était caractérisée.
Sur la réparation du préjudice
Pour solliciter l’infirmation de la sentence et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice, la société IECO soutient que les agissements commis par son ancien associé ont généré des difficultés financières importantes, qu’entre 2014 et 2015, l’établissement de Narbonne a connu une forte diminution de son chiffre d’affaires de 403 398 euros.
La violation de la clause de non-concurrence est sanctionnée par des dommages et intérêts et il incombe donc à la société IECO d’établir tant la réalité que l’étendue de son préjudice.
Il résulte des pièces produites que la société Ostal a démarché des clients et partenaires de la société IECO, que M. X a continué à utiliser le nom ou à travailler avec certains clients, partenaires et fournisseurs de cette dernière et que la société Ostal à démarcher un client de la société IECO en lui proposant des travaux à un prix largement inférieur.
Le tableau produit par la société IECO démontre que l’établissement de Narbonne qui avait réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 1.333.682 euros en 2014, a vu ce chiffre d’affaires réduit à 730.284 euros en 2015, soit une baisse de 403.398 euros.
Cependant, il ressort du compte-rendu de réunion des membres du conseil d’administration en date du 8 septembre 2014, réunion ayant pour motif « situation de crise chez IECO », que dès fin août 2014, il était constaté une baisse généralisée très importante de la facturation dans tous les secteurs géographiques, que le résultat réalisé était très en deçà des prévisions, que la société connaissait des difficultés fonctionnelles et organisationnelles, que la situation financière de la société était décrite comme très sérieuse et qu’était pointée la responsabilité du conseil d’administration dans son ensemble.
Il en ressort qu’il n’est pas établi que la baisse du chiffre d’affaires sur le seul établissement de Narbonne entre 2014 et 2015 devrait être attribuée à la seule activité concurrente menée par M. X au travers de la société Ostal, d’autant que cette société n’a été créée qu’en octobre 2015.
Eu égard aux éléments produits par les parties, la sentence a justement évalué le préjudice subi de la société IECO du fait de la violation par M. X de la clause de non-concurrence à la somme de 50 000 euros.
La sentence sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes subsidiaires de l’intimée.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de M. X qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande de le condamner à payer à la société IECO, représentée par la Selarl Y et associés, prise en la personne de Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société IECO, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la sentence du 24 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne M. D X à payer à la Selarl Y et associés, prise en la personne de Me
Y, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société IECO, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Homme ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Transport régional ·
- Chauffeur ·
- Incompétence
- Magasin ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Clause de mobilité ·
- Sociétés ·
- Point de vente ·
- Travail ·
- Insécurité ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Bailleur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Fondation ·
- Père ·
- Reconnaissance de dette ·
- Successions ·
- Consentement ·
- Contenu ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Appel ·
- Enfant unique
- Facture ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Signature ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Centrale ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Système ·
- Expertise judiciaire ·
- Sécurité ·
- Immobilier ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Écotaxe ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Règlement ·
- Pièces
- Portail ·
- Immobilier ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Sécurité sociale ·
- Caducité ·
- Instance
- Conversion ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Sociétaire ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Titre
- Retraite ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Anniversaire ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.